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Pêche

Marie-Laure Legay





La Ferme générale taxait les produits de la pêche maritime, tant pêche à la morue que les navires allaient chercher sur les bancs de Terre-Neuve, que la pêche aux harengs, pêche côtière, petites pêches… de diverses manières par des droits d’arrivée et droits à la vente (plutôt comparables aux droits d’aides).

La fiscalisation de la pêche avait pour objectif majeur la protection de la pêche « nationale ». La pêche étrangère était prohibée ou fortement taxée. Depuis 1671, le hareng frais ou salé étranger réglait un droit de quarante livres par lest de douze barils, mais dès 1687, le hareng frais fut prohibé. Ne pouvaient entrer par mer ou par terre que les harengs en vrac salé au sel de Brouage (arrêt 5 janvier 1691). De même, les morues, saumons, cabillauds, maquereaux… de pêche étrangère furent fortement taxés par l’arrêt du 4 octobre 1691. La pêche anglaise fut strictement encadrée : 80 livres le lest de 12 barils de hareng (et 8 livres sur les 12 barils de morues séchées) d’après l’arrêt de prohibition du 6 septembre 1701. Le gouvernement fit exception pour le hareng de la pêche hollandaise dans le cadre du traité de commerce consécutif à la paix d’Utrecht (1713), mais assimila finalement cette pêche de harengs hollandais à celle de l’Angleterre en 1746 et lui fit donc porter les mêmes taxes. Malgré ces règlements, la pêche anglaise parvint à s’introduire dans les ports de Dunkerque, Bayonne ou Marseille en fraude des droits à cause de la diversité des contenants et des difficultés de contrôle dans les bureaux de la Ferme générale. La fiscalité à l’entrée du royaume fut donc uniformisée en 1763 (arrêt du 6 juin) et fixa la taxe sur le hareng blanc, qui ne pouvait entrer en France qu’en vrac et salé du sel de Brouage, à 24 sols le quintal, le hareng saur à 4 livres par quintal, les morues vertes et cabillauds à douze livres par quintal, les morues sèches à 8 livres par quintal, les maquereaux salés à 20 sous par quintal, les saumons salés à 20 sous par quintal également sauf pour ceux d’Angleterre réglés à 36 sous par quintal.

A l’inverse, le gouvernement encouragea la circulation des produits de la pêche coloniale. Dès 1714, au lendemain de la fondation de Louisbourg, les morues sèches et huiles de poisson issues de l’Ile-royale (Cap-Breton) furent non seulement exemptées du tarif des Cinq grosses fermes, des droits de la prévôté de Nantes, Comptablie et courtage, Table de mer, deux pour cent d’Arles, douane de Lyon, mais aussi libérées des droits de la douane de Valence ou de la Foraine lorsqu’elles passaient de Provence en Dauphiné. Cet avantage fut régulièrement confirmé.

Vis-à-vis de la pêche nationale, des taxes se levaient au titre des aides. Ces droits dits « d’abord et de consommation », réglés par l’ordonnance des aides de juin 1680, entraient dans le bail de la Ferme générale. Ils ne doivent pas être confondus avec les droits de rivière qui taxaient les boissons. Les droits d’abord se levaient sur tous les poissons de mer frais, secs ou salés qui entraient dans les généralités où les aides avaient cours et dans la province d’Anjou par la Loire. Des marchands de la ville de Sézanne, généralité de Châlons où les aides étaient levées, oublièrent par exemple de faire déclaration de plusieurs tonnes de harengs et morues, ce qui leur valut amende de cent livres chacun (arrêt du 23 octobre 1731). Les droits de consommation se levaient sur tous les poissons de mer frais, secs ou salés, mais aussi les aloses, qui entraient spécifiquement en Normandie, en Picardie ou en Anjou par la Loire pour y être consommés ou pour y être transporté ailleurs. Ces droits de consommation favorisaient la pêche normande car les pêches extérieures à la province, notamment des ports de Flandres ou de Bretagne, devaient régler ces droits en traversant la Normandie, outre les droits d’entrée des Cinq grosses fermes.

Toutefois, l’ordonnance de juillet 1681 exclut des droits de consommation la pêche destinée à Paris. Dans la capitale en effet, se levaient des droits spécifiques destinés à rembourser des offices de jurés-vendeurs de poisson, crées puis supprimés par l’Etat. Certificats et lettres de voiture étaient donc exigés dans les bureaux « d’abord et de consommation » de la Ferme générale et vérifiés par les commis de la Ferme aux halles de Paris où la pêche devait être menée directement. Il était tentant en effet, pour les marchands de poissons extérieurs à la Normandie, de déclarer leurs marchandises pour Paris pour éviter cette taxe. Ceux de Nantes par exemple, faisaient remonter leur pêche par la Loire et devaient déclarer leur pêche de poisson frais et de salines à Ingrandes en entrant en Anjou. Ils réglaient au bureau d’Ingrandes 15 sols par cent pesant de poisson pour les droits d’entrée des Cinq grosses fermes, 4 livres et 8 deniers le cent pesant pour le droit de consommation, les 4 sols pour livre des dits droits, et les droits d’acquit à caution. On voit que les droits de consommation étaient bien plus élevés que les droits du tarif de 1664. A Paris même, la Ferme générale dut lutter en outre contre la vente frauduleuse de poissons par les habitants des trois lieues limitrophes autour de la capitale. Selon l’ordonnance de juin 1680, les poissons de mer frais, secs ou salés vendus dans cette zone devaient être pris aux halles de Paris et avoir payé les droits. Or des fraudeurs se procuraient les poissons soit directement, soit au Pecq ou à Saint-Germain, localités extérieures aux trois lieues, pour les vendre exemptés des taxes parisiennes. En 1722, au moment où les « droits rétablis » sur les ports, quais, halles et marchés de la ville de Paris furent réactivés, Martin Girard, chargé de la régie de ces droits qui comprenaient ceux des vendeurs de poissons, devait pouvoir lever douze deniers parisis pour livre sur le poisson frais, sec ou salé, douze sols par écu sur la marée, et quatorze sols par écu sur le hareng frais et saur, les deux sous pour livre sur le tout ainsi que les nouveaux droits réglés par le tarif du 13 août 1715 venant en plus. Toutefois, les marchands de poissons ne se soumirent pas facilement à cette nouvelle régie et s’inscrivirent parfois en faux contre les écritures des commis de Martin Girard (1729).

La fiscalité sur les poissons consommés à Paris évolua sensiblement. En période de carême, lorsque le prix des céréales se trouvait élevé, il arrivait que le gouvernement exemptât le poisson, denrée maigre. Cette exemption fut rendue définitivement en 1775 : Turgot libéralisa le commerce des poissons en réduisant de moitié les droits sur le poisson frais et en supprimant les droits levés sur le poisson salé dans la ville de Paris, avec pour intention à la fois de soulager le peuple et de soutenir la pêche maritime.

En dehors des aides, la vente des poissons était taxée par un droit dit « sol pour livre » depuis 1583, date de création des jurés-vendeurs de poissons. Depuis l’arrêt du 16 avril 1680, il était payé sur le prix de la première vente aux commis du Fermier chargés de faire les fonctions de jurés-vendeurs, offices qui avaient été supprimés. Cependant, certains ports étaient privilégiés, soit parce qu’ils avaient racheté ce droit comme Calais où le poisson se vendait sur place au Mainque ou « bureau du poisson pêché », soit parce qu’ils en étaient exemptés comme Dieppe où les pêcheurs pouvaient vendre directement leur poisson frais sans payer ce droit ; de même, les armateurs normands et picards pouvaient vendre leur poisson salé librement sur place, dans les ports d’attache des navires.

Les contrôles s’effectuaient à partir des registres des amirautés: l’ordonnance de la Marine de 1681 exigeait en effet que les amirautés dressassent une liste de tous les marins-pêcheurs de plus de 18 ans avec leur nom, leur âge et leur lieu de résidence ainsi que la nature de leur pêche. Toutefois, cette fiscalité généra également des malentendus. Les ports du Havre, du Tréport ou de Saint-Valéry-en Caux, ports non privilégiés, firent valoir l’injustice vis-à-vis de Dieppe. De même, Calais était exempte des droits de sols pour livre sur les poissons et la ville ne comprenait donc pas pourquoi sa production payait des droits d’entrée sur les harengs (en réalité les droits de consommation) que les pêcheurs menaient à Rouen, étant donné qu’elle était par ailleurs soumise aux tarifs de 1664 et 1667. La communauté calaisienne trouvait la situation d’autant plus injuste que dans le même temps, les pêcheurs de Dieppe qui venaient pêcher le hareng dans ses eaux, ne payaient rien au titre des privilèges de ladite ville. Par ailleurs, le gouvernement accordait des avantages aux pêcheurs en limitant la fiscalité des sels nécessaires aux salaisons des morues ; ainsi les pêcheurs de Honfleur (arrêt du 27 janvier 1739). D’une manière générale, depuis la loi de l’Exclusif (avril 1717), les sels pris pour la pêche à la morue vers Terre-Neuve en Bretagne et dans le gouvernement de Brouage étaient exonérés des droits de Brouage. Le sel destiné à la pêche à la morue était stocké à Grandville. Si les salines étaient salées à l’étranger, la Ferme générale percevait un droit de rachat en guise d’indemnisation de gabelle. Etabli en 1666 (arrêt du 6 juillet) pour la Provence, en 1691 pour le Languedoc, le Dauphiné ou le Lyonnais (arrêts des 19 juin et 24 juillet), ce droit restait modique (6 sols par baril de poids de vingt livres à Marseille) car il fallait encourager la pêche côtière des sardines et maquereaux, notamment sur les côtes bretonnes. Au retour de pêche, le sel qui avait servi pour salaison devait être submergé comme sel immonde. En outre, déclaration devait être faite des sels restants (arrêt de la Cour des aides de Normandie, 13 août 1744).





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AN, G2 25, Dossier 2, Mémoire du Contrôleur ambulant sur le local de sa division, composée des directions de Calais, Boulogne, Montreuil et Doulens, Régie de Kalandrin, année 1788.

    Sources imprimées:
  • Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des entrées, aydes, autres droits, Fontainebleau, juin 1680.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui règle les droits d’entrée sur les morues vertes et sèches, les cabillauds et autres pêches étrangères, 4 octobre 1691.
  • Arrêt du Conseil d’Etat portant règlement entre le fermier général des fermes-unies et les marchands de poisson, pour la sûreté des droits sur le poisson venant de Nantes pour Paris, 30 décembre 1704.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui condamne les marchands et habitants de la ville de Calais à payer le droit de sol pour livre pour le poisson de la pêche de ladite ville qui a été ou sera apporté dans les ports de la province de Normandie, 8 février 1707.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne que pendant 10 ans les huiles provenant des baleines, des morues et autres poissons pêchés par les sujets de Sa Majesté et apportés dans les différents ports du royaume sur des vaisseaux français seront déchargées du nouveau droit imposé au profit du Roi, par la déclaration d'octobre 1710, premier février 1716.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui défend les entrepôts du poisson de mer sec et salé dans les 3 lieues des environs de Paris, et veut que ceux qui achèteront de la saline à Paris, pour la revendre, en prennent certificat du vendeur pour la représenter et défend de troubler les commis dans leurs fonctions visites, 29 novembre 1722.
  • Arrêt du Conseil d’Etat portant règlement général pour la vente et commerce en gros de la marchandise de saline à Paris, 5 septembre 1723.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui règle et fixe les anciens et nouveaux droits rétablis sur le poisson de mer frais, sec et salé, et sur les harengs, 25 mai 1722.
  • Arrêt du Conseil d’Etat portant règlement pour la perception des droits d'entrée sur le poisson provenant de la pêche des habitants des villes privilégiées et non privilégiées de Normandie, 24 avril 1725.
  • Arrêt du Conseil d'Etat qui exempte pendant dix années des droits de foraine et douane de Valence les morues sèches et les huiles de poisson provenant de la pêche des Sujets du roi à l'Ile-Royale, ci-devant de Cap-Breton, 29 mai 1725.
  • Déclaration du roi au sujet de la pêche du poisson de mer dans la province de Languedoc, donnée à Fontainebleau, 23 août 1728.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui commet M. Hérault, lieutenant général de police, et les officiers au présidial du Châtelet pour juger en dernier ressort le procès à ceux qui sont prévenus d'avoir falsifié des billets, lettres de change et autres actes qui se passent entre l'adjudicataire de la ferme des droits sur le poisson de mer frais, sec et salé et le poisson d'eau douce et les marchands et autres faisant commerce de ladite marchandise sur les ports, quais, halles et marchés de Paris, 18 octobre 1729.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui permet aux pêcheurs du port de Honfleur de prendre en Bretagne, excepté aux îles de Bouin et Noirmoutier, le sel nécessaire pour la salaison de la morue, avec exemption des droits de Brouage, 27 janvier 1739.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui modère à 3 livres le millier de morue sèche, et à 15 sols le cent de morue verte, les droits d'entrée sur celles provenant de la pêche des habitants de Saint-Malo et qu'ils feront entrer dans les ports de Normandie, 14 juillet 1739.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne que la morue provenant de la pêche des habitants des Sables d’Olonne, qui sera par eux apportée dans les ports de Normandie, ne paiera que les mêmes droits que paient les pêcheurs de ces ports, 5 avril 1740.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne l'exécution de celui du 6 juillet 1666 concernant le poisson salé entrant en Provence ainsi que d'une sentence de la maitrise des ports de Marseille du 19 juin 1743, au chef qui juge que le droit, de 6 sols par baril de sardines, 24 juillet 1744.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne l'exécution de l'arrêt du conseil du 13 février 1759, par lequel les Salines déclarées en passe-debout à Rouen et autres ports de Normandie pour Paris, ont été déchargées du payement des droits de sol pour livre à l'arrivée, 11 novembre 1760.
  • Arrêt du Conseil d'Etat qui rétablit les droits sur le poisson de pêche étrangère suivant les anciens règlements, 6 juin 1763.
  • Arrêt du Conseil d’Etat du roi qui règle les droits qui seront perçus à l'avenir sur le poisson de mer frais et supprime ceux sur le poisson salé, 13 avril 1775.
  • Buterne, Dictionnaire de législation, de jurisprudence et de finances sur toutes les fermes unies de France, Avignon, 1763, p. 198.
  • Jean-Louis Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les droits impositions en Europe, tome 3, Paris, Imprimerie royale, 1769, p. 194, p. 382  p. 524.


    Bibliographie scientifique:
  • Charles de La Morandière, Histoire de la pêche française de la morue dans l’Amérique septentrionale, des origines à 1789, 3 tomes, Paris, Maisonneuve et Larose, 1962-1966.
  • Michel Mollat (dir.), Histoire des pêches maritimes en France, Toulouse, 1987.
  • Reynald Abad, Le grand marché : l’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2002.
  • Yann Gobert-Sergent, Pêche, course et contrebandiers. Le port de Boulogne de Louis XIV à Napoléon Ier (1680-1815), ACRB éditions, 2004.
  • Gérard Le Bouëdec et Thierry Sauzeau, Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Age à nos jours, Revue d’Histoire maritime, n° 15, 2012.




Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Pêche » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 22/12/2024
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