Marie-Laure Legay
Archives départementales du Doubs, 1C 1336, Passavants,
Direction de Lyon (1764) et Direction de Besançon (1767)
Concernant le sel, les autorités exigeaient que les
vendeurs prissent auprès des contrôleurs des
passavants dans tous les pays exempts, rédimés, ou pays de
salines, ainsi que
dans les cinq lieues limitrophes des pays de gabelle (déclaration du
21 avril 1705).
Pour contourner cette exigence, les habitants déclaraient
lors des visites avoir pris les passavants et les avoir
laissés au contrôleur. Les commis de la Ferme assignaient
les suspects devant le juge mais le faux-saunier demandait
à procéder par témoin et, « contre la foi publique des
registres des contrôleurs » obtenaient le plus souvent
gain de cause non seulement des premiers juges, mais aussi
des cours des aides. Dans les pays de Quart-bouillon,
les passavants, délivrés par les bureaux de revente,
permettaient d’aller chercher le sel aux salines et de le
conduire aux domiciles des habitants. La fraude consistait en leur
falsification, pratique courante encore en 1776, lorsque le Conseil du
roi en constata l’importance. De même en Franche-Comté, pays de salines, les sous-fermiers, employés, voituriers… vendaient en chemin le sel
rosière chargé à Salins et destiné aux
communautés d’habitants. Louis XV les obligea donc à
prendre des passavants indiquant la date de l’enlèvement,
le nombre de pains de sels, l’entrepôt auxquels ils sont
destinés… et à présenter ces passavants un mois après pour
décharge aux contrôleurs.
Toute personne employée au
service du roi devait prendre un passavant au bureau de la
Ferme pour transporter leurs effets : « toutes
marchandises, denrées, effets, encore qu’ils soient
déclarés pour le service du roi, pour le service de la
guerre, pour celui de la Marine, ne doivent jouir de
l’exemption des droits qu’autant qu’ils sont accompagnés
de passeports du roi ou copies collationnées de ces
passeports… Ces passavants qui contiennent toujours la
quantité et qualité des marchandises, le lieu de leur
départ et celui de leur destination, sont présentés au
bureau du lieu d’enlèvement ou au premier bureau de la
route. Les commis en liquident les droits après
vérification » (1763).
Sources et références bibliographiques:
Marie-Laure Legay, « Passavant » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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