Amende
Cet élément, presque civil, se retrouve en droit fiscal et douanier et semble expliquer le processus de patrimonialisation de l’amende au bénéfice des fermiers initié au cours du XVIIe siècle. Initialement partagée entre la Couronne et les financiers chargés de collecter l’impôt, l’amende devient progressivement, à compter du bail Le Sablières de 1613, propriété exclusive des fermiers. La possession de l’amende, confirmée avec la réunion des compagnies en 1680, permet de compenser les frais que la Ferme générale expose dans son entreprise de lutte contre la fraude et la contrebande. À l’instar des saisies voire des accommodements, l’amende participe de l’entretien des commis, des barrières, au financement des équipements, aux gratifications à verser aux juges et, pour chaque cas d’espèce, compense le manque à gagner lié à la fraude des droits.
À cette histoire patrimoniale de l’amende s’ajoute une histoire de la disproportion et de l’excès. Les montants des amendes instaurés par la législation royale se révèlent particulièrement élevés et, associés aux nombreuses peines afflictives, cristallisent les critiques. Les lois du roi sont pointées du doigt par Malesherbes, Mirabeau père ou encore Adam Smith et qualifiées de « sévères et sanguinaires ». Même s’ils sont calibrés en fonction de la gravité de l’infraction, les montants sont dans l’ensemble démesurés. La simple possession de faux sel fait encourir au fraudeur une amende de 100 livres tandis que, à l’autre extrémité, l’introduction de marchandises prohibées l’expose à une amende de 3000 livres. Dans les deux cas toutefois, ces sommes sont impossibles à réunir pour la majeure partie des sujets du Royaume. Insolvable, le fraudeur ne s’expose alors plus seulement à une sanction financière, mais à une punition affligeant son corps.
L’amende en matière d’imposition indirecte peut en effet faire l’objet d’une conversion en une peine afflictive lorsqu’elle n’est pas honorée. Cette possibilité figure assurément parmi les pouvoirs exorbitants accordés à la Ferme générale et étonne tant pour sa rigueur que pour son caractère suranné. Issue du droit médiéval, la conversion des amendes en peines afflictives a entièrement disparu de l’ordonnancement législatif aux XVIIe et XVIIIe siècles et ne semble se maintenir qu’en matière de gabelles, de tabac et, à partir de 1729, pour les faits de contrebande. L’ordonnance de 1680 sur les gabelles dispose en effet que l’amende de 200 libres est convertible en la peine du fouet et celle de 300 livres en galères pour 3 années. Les condamnés qui ne pourront pas exercer dans les galères pour des raisons physiques seront « fustigez, flétris et bannis à perpétuité de notre Royaume ». Pour les femmes et les filles, les galères sont remplacées par un bannissement pour 5 années en dehors du ressort du grenier concerné par l’infraction. En matière de tabac, l’ordonnance de 1681 précise que la peine d’amende est « convertie en la peine du carcan pour la première fois, celle du fouet pour la seconde, et en cas de récidive, aux galères pour 5 ans ». Enfin, la déclaration de 1729 prévoit que tout contrebandier s’expose à 5 années de galères s’il ne paie pas son amende. Consciente de cette extraordinaire sévérité, la monarchie instaure certains aménagements au cours du XVIIIe siècle. La déclaration du 26 décembre 1705 ordonne que les conversions ne pourront être prononcées qu’avec le consentement de l’adjudicataire. L’article 3 de la déclaration du 15 février 1744 dispense le faux saunier condamné aux galères par conversion de la peine de la flétrissure des lettres GAL. Enfin, la déclaration du 30 mars 1756 ordonne que les condamnés aux galères par conversion pourront payer les amendes a posteriori afin d’obtenir leur mise en liberté : « Les jugements de conversion demeureroient dans ce cas sans effet, Et comme non avenues ».
La récurrente impossibilité de payer l’amende pour le contrevenant questionne le sens de ces peines. Si la monarchie cherche en effet des galériens pour protéger la flotte marchande sous Louis XIV, cet objectif est largement abandonné au cours du XVIIIe siècle. Il paraît davantage prometteur de considérer le régime juridique de l’amende fiscale et douanière dans une perspective foucaldienne. L’amende, à l’instar des peines afflictives, viserait à effrayer plutôt qu’à être appliquée. Il en va de même pour la conversion d’amende qui, selon Necker, « ne doit être employée que rarement et dans des circonstances graves ». La situation semble ainsi rappeler l’aphorisme de Tocqueville énonçant que « l’ancien régime est là tout entier : une règle rigide, une pratique molle ; tel est son caractère ». Même en l’absence de condamnation, l’amende et les menaces de conversion servent tout de même les intérêts financiers de la Ferme générale en constituant un élément décisif dans les négociations préalables à la conclusion d’un accommodement. Menace planant sur le fraudeur, le risque d’être condamné à l’amende voire à sa conversion contraint le fraudeur à accepter l’accord « offert » par la compagnie. Cette menace est d’autant plus concrète que les magistrats ne disposent pas du droit de modérer l’amende. D’une certaine manière, cette faculté semble être abandonnée aux financiers. Par l’accommodement, ainsi que l’indiquait Sophie Evan-Delbrel, « seul le fermier bénéficie [...] de la possibilité de modérer les amendes ».
Selon un modèle similaire aux saisies et aux accommodements, les amendes sont considérées par les fermiers comme un ressort visant à améliorer le « zèle » et le « courage » de leurs préposés. Le partage « du produit des amendes » est principalement organisé par des délibérations, nombreuses, et qui vraisemblablement ont donné lieu à d’âpres discussions au sein des assemblées de la Ferme générale. La plus connue, adoptée en 1752, est qualifiée par l’Encyclopédie méthodique en matière de finances de « code réglant le partage des captures, confiscations et amendes ». De multiples motifs d’intéressements coexistent tout en laissant apparaître une règle générale. Dans chaque direction, le « produit des amendes ou accommodements » intègre une « masse » divisée en 24 parts. 3 parts sont ensuite versées au directeur, 2 parts au contrôleur général et 3 parts au commis à la stipulation duquel le procès-verbal a été rendu. Sur les 16 parts restantes, 8 vont encore aux employés si la saisie est domiciliaire et 12 si elle est réalisée en campagne. À compter du moment où elle est effectivement payée, l’amende, au même titre que les saisies et les accommodements constituent donc un complément de revenus appréciable pour les commis des fermes. En réalité, ces trois éléments se comprennent d’un seul et même tenant.
Sources et références bibliographiques:
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Sources archivistiques:
- AN G1 91. Dossier 39. Instructions sur les mots faux sel, faux saunage et faux sauniers,1789.
- AN K 887, n°7, Instruction préliminaire sur toutes les parties des fermes.
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Sources imprimées:
- Jacques Corbin, Nouveau Recueil des Edicts, Ordonnances et Arrests de l’auctorité, iuridiction et cognoissance des Cour des Aydes de Paris, Rouen, Montferrand et Montpellier, Presidens, Lieutenans, et Eleus, Grenetiers et Controlleurs de toutes les Elections, et Greniers de France, Iuges des Traictes, Maistres des Ports, et autres en dependans, Paris, chez la veuve C. de Monstr’oeil, 1623.
- Edme-François Darigrand, L’Anti-financier, ou relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent journellement coupables les fermiers généraux, et des vexations qu’ils commettent dans les provinces, Amsterdam, [s. n.], 1763.
- Pierre-François Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Mérigot le jeune, 1780.
- Jacques Necker, Œuvres complètes de M. Necker publiées par M. le Baron de Staël, son petit-fils, Paris, Chez Treutell et Wurtz, t. 3, 1820.
- Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Du mois de may 1680, Portant Règlement sur le fait des gabelles, Paris, chez les Libraires associés pour l’impression des Ordonnances des Fermes, 1748.
- Jacques-Philibert Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique, Finances, 3 vol., Paris, Panckoucke, 1784-1787.
- Supplément du Recueil des Édits, Ordonnances, Déclarations, Lettres patentes, Arrests et Règlemens concernant les Domaines du Roy et Droits domaniaux, Seigneuriaux, etc, Paris, P. Prault, t. 1, 1736.
- Alexandre de Tocqueville, L’ancien régime et la Révolution, Paris, Lévy, 1856.
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Bibliographie scientifique:
- Thomas Boullu, La transaction en matière d'impositions indirectes (1661-1791). Contribution à l'émergence d'un droit de l'administration monarchique, Thèse de droit, Strasbourg, 2019.
- Catherine Denys, « Pratiques et transformations de l’amende de police dans les ville de l’espace franco-belge au XVIIIe siècle », Amender, sanctionner et punir. Histoire de la peine du Moyen Âge au XXe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain-la-Neuve, 2017, p. 137-152.
- Sophie Evan-Delbrel, Une histoire de la justice douanière, l’exemple de Bordeaux sous l’Ancien Régime, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2002.
- Christian Morrisson, Wayne Snyder, « Les inégalités de revenus en France du début du XVIIIe siècle à 1985 », Revue économique, n° 51-1, 2000, p. 119-154.
Amende » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 05/02/2025
DOI :