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Receveur particulier

Marie-Laure Legay





Les receveurs particuliers faisaient la recette d’un impôt (receveur des gabelles attaché à un grenier, receveur des aides attaché à un bureau, receveur du tabac au niveau d’un bureau général…). Ils furent établis comme officier civil par l’édit de décembre 1694, mais rétablis comme simples employés des Fermes par l’édit de juin 1717. Comme les autres employés, ils présentaient leurs cautions, prêtaient serment et bénéficiaient des avantages de leur emploi à la Ferme (avancement, traitement, retraite). Leurs appointements à la fin de l’Ancien régime évoluaient entre 800 et 1500 livres par an. Placés sous la surveillance du directeur, on attendait d’eux la bonne tenue des registres et le versement exact des recettes au receveur général des fermes, soit en espèces, soit en effets. Une partie de leurs propres recettes servait à payer en assignations diverses dépenses locales: gages d’officiers locaux, loyers de bureaux et autres frais. Soit ces dépenses étaient ordinaires, inscrites dans des états prévisionnels de frais transmis par la Ferme générale, soit elles étaient extraordinaires : elles devaient dans ce cas être visées par le directeur. Comme les receveurs généraux, les receveurs particuliers étaient soumis à un calendrier strict pour transmettre les états de comptes et les produits de leurs recettes. Naturellement, les périodes de guerre contrariaient le service : « le sieur Darton, receveur titulaire du bureau de Dax, n’a rien remis à la caisse générale depuis le premier septembre, il est reliquataire de la somme de vingt-sept mille livres », lit-on dans le rapport de l’inspecteur des fermes Melon, en date du 14 mai 1709. Toutefois, la centralisation de la comptabilité de caisse et de contrôle au sein de la Ferme générale, renforcée par les réformes de 1716 - 1717, contraignit à la régularité des versements. De même, les receveurs particuliers furent progressivement astreints à mieux justifier les dépenses dans les états ou bordereaux réclamés chaque mois.

Les caisses des receveurs locaux étaient régulièrement volées. Leur responsabilité juridique était alors engagée. Il ne pouvait faire porter la perte au roi ou à l’adjudicataire. La Cour des aides de Paris débouta en ce sens le receveur du grenier de Rethel -Mazarin (arrêt du 22 décembre 1706). Un receveur devait veiller à la sûreté de sa caisse et de son transport. En cas d’absence, il pouvait se faire représenter par sa femme. Inversement, un receveur des Fermes ne pouvait être personnellement poursuivi pour raison des condamnations prononcées contre l’adjudicataire. Plusieurs arrêts comme celui du 6 décembre 1757 ou du 26 novembre 1776 confirmaient sa protection. Lorsque les juges de l’élection d’Avranches condamnèrent Jean-Baptiste Guérin de Vitry, receveur des gabelles au même lieu à 6 000 livres de dommages et intérêts pour une affaire de saisie de faux-sel, et qu’ils prononcèrent la prise et vente de ses biens meubles, ils se firent rappeler à l’ordre par le Conseil du roi. Non seulement le receveur ne pouvait supporter aucune condamnation personnelle dans ce type d’affaires, mais la mise en vente de ses meubles et linges par l’huissier de la cour de justice fut jugée « injurieuse et tortionnaire ». Plus généralement, il faut noter que les circonstances liées au développement du banditisme fit évoluer la législation en faveur du receveur. Lorsque le ministre Choiseul fut informé du vol de 8 à 10 000 livres, tant en argent qu’en effets, chez divers particuliers dont le receveur des traites et le contrôleur des actes, par dix contrebandiers venus de Suisse, il convint de l’importance d’une protection armée.

Les lois des 5 mai 1690, 14 juillet 1699 et 3 juin 1707 condamnaient un receveur à mort en cas de divertissement pour une somme supérieure à 3 000 livres. De même, les cas de péculat et prévarication, encore nombreux à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, étaient sévèrement punis. Buinand, receveur des greniers de Charlieu et La Clayette, dans le Lyonnais, pratiqua pendant douze ans le faux-saunage en tirant du sel des Dombes, et agit inconséquemment : « il ouvre et ferme et distribue le sel quand il veut au peuple et ne fait pas la mesure juste et nécessaire, la fesant comme bon lui semble dans des demys minots et des quarts en son particulier et non en présence du peuple et fait la distribution dans des bennes où il les a mises et entreposées, telles qu’il les a voulu mesurer parce qu’il n’y a aucun officier audits greniers », constata le fermier des gabelles en 1714. Buinand était par ailleurs juge pour le compte du seigneur de Charlieu, ce qui expliquait l’impunité dont il bénéficiait. Il fut condamné à la pendaison. Un receveur des traites de Vichy, Chartier, abusa pendant neuf ans de sa place pour réclamer des droits aux marchands et voituriers passant la rivière de l’Allier : il leur réclamait des billets à son profit. Il fut condamné à mort en 1717 …etc. Les cas d’ententes entre receveur et marchands sont encore signalés au cours du XVIIIe siècle : en 1760, les receveurs des bureaux de traites de Coligny, Cormoz et Thoirette, situés en Bresse, furent rappelés à l’ordre pour leur intelligence avec les marchands qui se rendaient aux foires du pays : la levée des droits d’entrée et de sortie n’était pas strictement appliquée. Moins graves, mais encore fréquents dans la première moitié du XVIIIe siècle, étaient leurs manquements à l’égard de la tenue des registres, relevés par les inspecteurs des fermes. Les receveurs des aides devaient suivre avec précision l’enregistrement des états collationnés des commis aux exercices dans des sommiers, reporter avec soin les quittances de paiement des droits ; on attendait la même rigueur des receveurs des traites pour l’inscription des décharges des acquit-à-caution. Le receveur des tabacs devait enregistrer soigneusement dans des livres portatifs l’espèce, le poids, le prix à la livraison. En cas d’omission de report de recette, le receveur était le plus souvent condamné au quadruple.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AD Doubs, 1C 1312, lettre de Choiseul du 18 juin 1762 et dossier sur les receveurs de traites de Bresse.
  • AD Rhône, 1C 248, affaire Buinand, juin 1714.
  • AN, G1 115, dossier 4 : commission de receveur du tabac.

    Sources imprimées:
  • Déclaration du Roy portant peine de mort contre les commis aux receptes générales et particulières et autres ayant le maniement des deniers des fermes du Roy, lesquels seront convaincus de les avoir emportez, données à Versailles le 5 mai 1690.
  • Arrêt de la Chambre de justice contre Chartier, receveur des traites foraines de Vichy, condamné d'être pendu, pour avoir détourné des deniers royaux et commis nombre de concussions et exactions et contre les nommés Marcou et La Bellonie, ses commis, bannis pour neuf ans, 19 janvier 1717.
  • Édit du Roy portant suppression de tous les receveurs des fermes et controlleurs des dépôts, donné à Paris au mois de juin 1717.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui casse celui de la Cour des Aides de Rouen du 14 août précédent, déclare nulle, injurieuse et tortionnaire la saisie-exécution et vente des meubles du sieur Guérin de Vitry, receveur du quart-bouillon à Avranches et ordonne la restitution des sommes qu’il aurait pu être contraint de payer, 26 novembre 1776.






Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Receveur particulier » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 21/11/2024
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