× Papier timbre Petites gabelles Etats provinciaux Bateau-maire Dieuze Franc-Lyonnais Lieues limitrophes Conflits de juridiction Bureau des privilegies Delivrance Conge de remuage Peyriac et Sigean Sel de salaison La Rochelle Regie des accises de Prusse Guerande Richelieu (ville de) Douane de Lyon Vin Conseil (de la Ferme generale) Traites Contrebande Turenne (Vicomte) Pays de Salines Darigrand Edme-François (1735-apres 1796) Agenais Allemagne Sel gris Descente(s) Le Havre Brouage Proces-verbal Clermontois Traite de Tadoussac Seine (bassin de la) Cartes (droits sur) Vexations Cuirs et peaux (droits sur) Privileges Prohibition Alsace Droits reserves Touques Cabaret, cabaretier Remontrances Boucher, boucherie (droits) Annuel (droit) Tabac etranger Tonneins Welferding (Sarreguemines) Franche-Comte Patente du Languedoc Bearn Marque d'or et d'argent (droits) Bordeaux Adjudicataire Traite d'Arzac Pancarte Sedan (principaute) Faux-saunage Regrat, regrattier Franc-sale Billet sommaire Lyon, Lyonnais Tremie Denier Saint-Andre Maitre des ports Grenier a sel Registre sexte Rebat (feuille de) Agent Quetes Visite de bateaux Billet de finances Rosiere, Rosieres Commis aux caves Gros (droits de) Indult (droit) Passavant Bureau de conserve Penthiere Dechet Aigues-Mortes Sel de franchise Flandres Billet de gabellement Rochefort Peccais Espagne Bourgneuf (baie de) Canada Provinces a l'instar de l'etranger effectif Ferme generale Roussillon Serment de catholicite Porte-a-col Normandie Depot (magasin general de sel) Douane de Valence Ordonnances Trepas de Loire Picardie Mur des Fermiers generaux Bureau du contentieux Traite d'Anjou Traite des noirs Re (ile de) Inscription de faux Registre-journal Boissons (droits d'inspecteurs aux) Banvin (privilege du) Traite de Charente Sete Levant Huiles et savons Limousin Quatrieme (droits de) Sel d'aumone Provinces reputees etrangeres Domaine d'Occident Riviere (droits de) Fraude Pays-Bas (espagnols puis autrichiens) Arles Peche Suisse Pont-de-Beauvoisin Dieppe Maspfenning (droit de) Labourd (pays de) Rethel, Rethelois Privilegies Passe-debout Marque de fer (droits sur) Provence Domaine Berry Controle des actes (droits de) Regie generale des aides Benefices (de la Ferme generale) Sac, sacquerie Patache Peages Berre (salins de) Lorraine Alun (droits sur) Deliberation Angleterre Marseille Soldat Nassau (Maison) Montcornet Registre Passeport Bayonne Boutavant Transit Papiers et cartons Table de mer Inventaire Barriere d'octroi Joigny (droit du pont de) Masse Maconnais Gex (pays de) Porteur de sel The Provinces des Cinq grosses fermes Camargue Hotel des Fermes Amidon (Droits sur) Fonds de ferme Courtiers-jaugeurs (droits) Sucre Rochechouart Bande, banditisme Sel de salpetre Authie (riviere) Montmorot Intendant Aides Cour des aides Champagne Subvention (droits de) Bandouliere Foraine Declaration Hainaut Ingrandes Bretagne Dombes Passavant (seigneurie de) Gascogne Caution, cautionnement Anjou Grandes gabelles (pays de) Quart Bouillon (Pays de) Colonies Voiture (de sel) Sel de morue Receveur particulier Huitieme (droits de) Ecrou pour fraude Mandrin Louis Drogueries et epiceries Depots (regie des) Salines (marchandises de) Dunkerque Etain Eaux-de-vie Pays redimes Nantes Bourgogne Biere Bon de masse Directeur, direction des fermes Rouen Sisteron Comtat-Venaissin Tabac Minot Touraine Droits reunis Acquit a caution Juridiction des traites Receveur general des fermes Sous-ferme Croupe, croupier Acquit de paiement Artois Septemes (Les Pennes) Cafe Arc-et-Senans Comptes, comptabilite Auvergne Election, elu Languedoc Toiles de coton (blanches peintes et imprimees) Brigade, brigadier Allege Salins Clerge Compagnie des Indes orientales Cambrai, Cambresis Paris (freres) Dieppedalle Sault (comte de) Cinq sous (droits) Registre portatif Gabelles Rhone Dauphine Sel d'Epsom Accommodement Visite Sols pour livres (sur le droit des fermes) Savoie Acte de societe Amende Bail Bureau des Finances Bureau du commerce Commission Contrainte Controleur Inspecteur Montauban Poitou Proces des Fermiers generaux Femmes et filles Rebellion Retraite Saisie Tournee Fermier general de correspondance Sel national Douane Droits d'entree a Paris Banlieue (droits de la) Entrepot (de transit)



Procès-verbal

Thomas Boullu





Dressé par les employés des fermes, le procès‑verbal rapporte le déroulement chronologique d’un contrôle fiscal et douanier et constate des faits. Devant les juridictions, il constitue le principal élément de preuve permettant à la Ferme générale d’obtenir la condamnation du fraudeur. Le procès-verbal doit toutefois respecter un certain nombre de règles afin d’être considéré comme régulier. Ces règles, dont certaines peuvent entacher l’acte de nullité en cas de manquement, sont composées de formalités «  extrinsèques » et de formalités «  intrinsèques ».

Les formalités extrinsèques du procès-verbal sont principalement relatives à des vices de forme. En matière de gabelles, l’instruction de 1666, l’ordonnance de mai 1680 et le règlement pour le Dauphiné de 1706 précisent que le procès‑verbal doit être «  signé de deux Gardes ». L’ordonnance de Paris sur les aides de juin 1680 complète cette règle en imposant que la signature du fraudeur accompagne celles des deux commis «  le tout sur pareille peine de nullité ». Si le fraudeur est absent ou refuse de signer, le procès-verbal doit le préciser. D’autres règles de formes se superposent à cette obligation. Au début du procès‑verbal, le nom de l’adjudicataire du bail doit être mentionné. Il faut ensuite préciser que ce dernier, qui n’est qu’un « homme de paille », élit domicile chez le directeur, le receveur ou la personne chargée de mener les poursuites au sein de la direction où est constaté le délit. Dans le cas où les employés sont des gardes, il faut mentionner s’ils portent ou non les bandoulières qui attestent leurs fonctions. Il convient également, selon Jacquin et Lefebvre de la Bellande, de préciser si le procès‑verbal est rédigé avant ou après‑midi. Conformément à l’ordonnance sur les aides de juin 1680, les actes des commis des fermes doivent être rédigés sur du papier timbré provenant de la généralité où a été réalisé le contrôle. Enfin, les procès-verbaux ne doivent pas comporter d’alinéas, d’interlignes, ni de ratures. Lorsqu’une correction est nécessaire, elle doit être réalisée d’un seul trait afin de pouvoir continuer à lire le mot barré. En cas d’omission, le ou les mots manquants doivent être portés à la marge. Outre les règles de forme, les formalités extrinsèques du procès-verbal imposent d’« affirmer » le procès-verbal. L’affirmation correspond à la procédure d’enregistrement du procès-verbal. Les commis procèdent à sa lecture devant un juge et jurent, « par la voie du serment », de l’exactitude des faits qui y sont retranscrits. Un double du procès-verbal est ensuite versé à la juridiction. En matière d’aides comme en matière de traites, l’affirmation doit être réalisée devant un magistrat compétent pour juger le litige. La législation royale instaure également des délais légaux d’affirmation à compter de la date de rédaction du procès-verbal. L’ordonnance de Paris de juin 1680 prévoit un délai de quinze jours dans les élections de plus de cent paroisses et un délai de huit jours dans les élections moins peuplées. En matière de traites, le délai d’affirmation est déterminé par rapport au délai d’assignation du fraudeur. Le défaut d’affirmation, souvent soulevé devant les juridictions, représente pour Buterne la nullité «  la plus viscérale des procès-verbaux ».

Les formalités intrinsèques constituent les règles relatives au «  fond du procès-verbal ». À l’inverse des formalités extrinsèques, elles sont strictement relatives à l’infraction et au déroulement du contrôle. La législation royale ne procède pas à une énumération des formalités intrinsèques qui doivent nécessairement figurer dans un procès-verbal. Leur présence est alors principalement dictée par la nature des faits survenus. Nécessitant un exposé clair et précis, le procès-verbal procède de manière chronologique. L’exposé séquentiel des faits survenus au cours du contrôle donne alors au procès-verbal la forme d’un récit. Cet historique débute par l’exposé du contexte dans lequel le contrôle est survenu. Les commis sont invités à préciser s’ils se déplacent à cheval ou si les fraudeurs sont accompagnés d’autres personnes suspectes. L’attitude du fraudeur lors de l’arrivée des employés, ses contestations, la résistance physique qu’il oppose, l’utilisation d’armes ainsi que les dégâts éventuellement occasionnés sont également reportés. Le statut du fraudeur doit aussi figurer. Sa fonction ou son rang peut en effet justifier la présence d’un juge, d’un consul ou d’un gouverneur dont l’absence au cours du contrôle serait susceptible de provoquer la nullité du procès-verbal. La nature de l’imposition fraudée, la quantité et la qualité des marchandises suspectes ainsi que l’intervention éventuelle d’un expert pour procéder à cette estimation sont également à mentionner. Les fraudeurs doivent être présents au moment de l’évaluation des marchandises, et, s’ils refusent d’y assister, le procès-verbal est tenu de le préciser. La destination des saisies, qu’elles soient laissées à la garde du fraudeur ou déposées au bureau des fermes, est aussi indiquée dans le procès‑verbal. Lorsque les marchandises sont particulièrement nombreuses, les commis rédigent autant de procès‑verbaux que de jours nécessaires à la vérification des marchandises. Le nombre de procès-verbaux doit également correspondre au nombre d’impositions concernées par l’infraction. Lorsqu’un employé est contraint de s’absenter au cours de la rédaction du procès‑verbal, il convient de le préciser et d’expliquer les motifs de son départ. Si les commis font le choix de saisir la marchandise, le procès-verbal doit comporter la formule «  comme de fait nous les avons saisis ». La présence d’un faux justificatif de paiement des droits nécessite enfin d’apposer la formule ne varietur sur le procès-verbal. Certaines règles sont parfois qualifiées de formalités intrinsèques alors qu’elles présentent les caractéristiques d’une formalité extrinsèque. C’est le cas de la mention de l’année, du jour et de l’heure à laquelle le procès-verbal a été dressé. Il en va de même de la mention de l’emploi du fraudeur, de son lieu de résidence, de son surnom éventuel, ou de son passé criminel. La remise du double du procès-verbal au fraudeur doit être effectuée le jour même. Elle est délivrée en main propre au délinquant ou, plus rarement, adressée à son domicile. Dans ce cas, les compagnies financières peuvent se dispenser de recourir au ministère d’huissier. Afin de limiter les cas de nullité, les commis s’appuient sur des modèles. Certains sont relatifs à des infractions bien précises et détaillent les circonstances des interventions les plus souvent rencontrées. Le Commentaire sur le fait des aides paru en 1712 sous la plume de l’employé des fermes Jean-Henry Dubois propose dix-huit modèles de procès-verbaux différents. La nouvelle instruction publiée en 1750 à la fin du Dictionnaire des aides de Brunet de Grandmaison en comporte vingt-trois. Les ouvrages embrassant plusieurs domaines d’impositions distincts permettent de comparer les modèles entre eux.

Le régime juridique du procès-verbal fait l’objet de nombreux aménagements principalement initiés à compter de 1715. Les réformes traduisent le souhait de la monarchie d’alléger les contraintes pesant sur les employés des fermes afin d’améliorer la perception de l’impôt. Un certain nombre de vices de forme, progressivement assimilés à des «  vices de clerc », n’emportent plus la nullité des procès-verbaux. Jacquin considère dès 1703 que le défaut de report du nom des commis et de leurs surnoms est sans conséquence sur la licéité du procès-verbal. L’arrêt du Conseil du roi du 28 novembre 1721, confirmé le 2 décembre 1738, assouplit les règles relatives à l’utilisation du papier timbré. Les règles d’affirmation du procès-verbal font également l’objet d’un important aménagement. La déclaration du 30 janvier 1717 accorde à l’ensemble des juges royaux ou seigneuriaux la faculté d’affirmer les procès-verbaux et supprime l’obligation de déposer un double en matière d’aides. La déclaration du 23 septembre 1732 étend par la suite son application à l’ensemble des impositions indirectes. À compter d’un arrêt du Conseil du roi du 22 octobre 1718, l’affirmation du procès-verbal n’est plus obligatoire lorsqu’un juge était présent au cours du contrôle. Concernant les formalités intrinsèques, la règle relative à la remise du double du procès‑verbal au fraudeur est réformée aux termes de la déclaration du 6 novembre 1717. Les commis disposent d’un jour supplémentaire pour la délivrer lorsque le procès-verbal est dressé l’après‑midi. La règle imposant de mentionner l’heure à laquelle le procès-verbal est établi perd également son caractère obligatoire dans le ressort de la Cour des aides de Paris à compter du 6 septembre 1718. Cette évolution entraîne, par ricochet, des conséquences sur l’obligation de délivrer immédiatement la copie du procès-verbal au fraudeur. De plus, la Cour des aides de Paris considère le 22 décembre 1767 que l’absence de mention relative au lieu de rédaction du procès-verbal ne l’entache pas de nullité. Le procès-verbal peut être rédigé postérieurement, dans un autre endroit que le lieu de commission de la fraude, sans vicier pour autant la procédure.Au terme de cette évolution, peu de vices permettent encore d’obtenir la nullité du procès‑verbal. Le délinquant peut toutefois toujours contester la véracité des faits décrits dans le procès-verbal. Dans ce cas, il dépose une inscription de faux afin d’obtenir la condamnation des commis et la nullité de la procédure dirigée à son encontre.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AN, G1 2, Répertoire alphabétique d’édits, déclarations et arrêts du Conseil concernant les droits perçus par les fermes (lettres de A à S), XVIIe-XVIIIe siècle, f° 12, « Affirmation » et f° 614-629, « Procès-verbal ».
  • AN, G1 52, Analyses imprimées d’arrêts, édits, règlements et déclarations concernant les fermes, 1709-1750, arrêt de la Cour des Aydes du 6 sept. 1718.
  • An E 571A, arrêt du Conseil du roi du 6 déc. 1687, n° 9.
  • AN, E 586A, Arrêt du Conseil du roi du 15 nov. 1689, n° 12, f° 124-125.
  • AN, 129AP4, Mémoires, Affaires générales, t. 1, Circulaire de la Ferme générale du 30 avril 1770.
  • BNF, FP-6783, Instruction aux commis des Greniers de la Ferme générale des Gabelle, pour la poursuite des Procez civils criminels par devant messieurs les officiers des dits greniers, Paris, Impr. Jacquin, 1666, p. 3.
  • BNF, F-21128 (57), Arrest du Conseil d’Estat du roy, qui casse une sentence de l’élection de Saint-Quentin, du 30 juillet 1738 par laquelle un procès-verbal a esté annullé, un contrebandier mis en liberté, sous prétexte que l’acte contenant le procès-verbal de saisie l ‘assignation, estoit sur du papier timbré, que l’assignation s’est trouvée datée d’un dimanche : confisque le tabac et le cheval saisis sur le nommé de Chaulnes, le condamne en l’amende de mille livres, Paris, Impr. roy., 1738.
  • BNF, F-21148 (74), Déclaration du Roy du premier jour de septembre 1750, Rouen, Chez le Boullenger, 1750, art. 3, p. 4-5.
  • BNF, F-21237 (50), Arrest du Conseil d’état qui interprète les arrêts et lettres patentes des 15 et 26 mars 1720 et juge que les commis de fermes peuvent se servir du papier marqué de la généralité de laquelle dépend le chef lieu de chaque département, tant pour leurs registres que pour les exploits d’assignation, Paris, Impr. Jouvenel, 1721, p. 9.
  • BNF, F- 23614 (483), Déclaration portant règlement pour les procédures qui doivent être observées par les officiers des élections, greniers à sel et autres juges qui connaissant des droits des fermes, reg. le 11 mars 1688, Paris, Veuve Saugrain et P. Prault, 1726.

    Sources imprimées:
  • Buterne, Dictionnaire de législation, de jurisprudence et de finances sur les gabelles de France, Avignon, Chambault, 1764, p. 10, « Affirmation » et p. 300-305, v° « Procès-verbaux ».
  • Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances de coutumes de pratiques, 2 t., (1e éd. 1740), Paris, chez la veuve Brunet, 1769, vol. 1, p. 434, « Commis ».
  • Claude-Josse Auger, Traité sur les tailles et les tribunaux qui connoissent de cette imposition, t. 1, Paris, chez Barrois, 1788, t. 1, p. 299.
  • Déclaration du 6 septembre 1707, art. 4, publiée dans Jean-Louis Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, Paris, chez J.-C. Desaint, 1784-1787, 8e mémoire, t. 4, p. 18.
  • Déclaration du Roy, du 30 janv. 1717, Portant Reglement pour les Procedures à faire par les Officiers des Elections sur le fait des Aydes, art. 3, publiée dans le Nouveau code des tailles ou Recueil des Ordonnances, Edits, Declarations, Reglemens Arrêts rendus tant sur cette matière que pour les Privileges des Officiers des Cours des Aydes, des Elections, c., depuis 1270, jusqu’à présent, Paris, Chez Prault, t. 2, 1740, p. 1342-1343.
  • Déclaration du Roy, servant de Règlement pour les Gabelles du Dauphiné, Donnée à Marly le 18 May 1706, Paris, Impr. G. Lamesle, 1742, art. 11, p. 4.
  • Déclaration du roy concernant les significations des procès-verbaux des Commis des fermes donnée à Paris le 6 nov. 1717, publiée dans J.‑H. Dubois, op. cit., p. 160-163.
  • Déclaration du roy donnée à Fontainebleau le 23 sept. 1732, publiée dans Recueil des Édits et Déclarations du Roy, lettres patentes et ordonnances de Sa majesté, Arrests et Reglemen de ses Conseils, du Parlement de Grenoble, Grenoble, Chez la veuve Giroud, t. 19, 1735, s.p.  publiée dans Recueil des Édits, Déclarations, Lettres-patentes enregistrés au Parlement de Flandres, Douay, Impr. Derbaix, vol. 5, 1787, p. 577.
  • Encyclopédie de jurisprudence ou dictionnaire complet, universel, raisonné historique et politique de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale de toutes les nations de l’Europe, Bruxelles, chez J.‑L. de Boubers, t. 1, 1777-1781, p. 138, « Accord » et t. 3, p. 501, « Affirmation ».
  • Hubert Bellet-Verrier, Mémorial alphabétique des choses concernant la justice, la police, et les finances de France pour les gabelles cinq grosses fermes, Paris, chez la veuve Cochart et J. Cochart, 1714, p. 488.
  • Jacques Jacquin, Conférence de l’ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des entrées, aides autres droits, pour le ressort de la cour des aides de Paris, Paris, Impr. royale, 1751, p. 225-226.
  • Jacques-Philibert Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique, Finances, Paris, Panckoucke, t. 1, 1784, p. 23, « Affirmation »  t. 3, 1787, p. 380-398, « Procès-verbal ».
  • Jean-Louis Lefebvre de la Bellande, Traité général des droits d’aydes, Paris, chez Prault pere, 1770, liv 4, p. 229, n° 1687 et p. 232, n° 1692, liv. 6, p. 230, n° 1688.
  • Jean‑Henry Dubois, Commentaire sur le fait des Aydes, Paris, chez Charles et Joseph Saugrain, 1712, p. 103, p. 156, p. 167, p. 218 et p. 270.
  • Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Panckoucke, t. 48, 1781, p. 398-406, « Procès-verbal ».
  • Nicolas Duval, Pratique universelle des sciences les plus nécessaires dans le commerce et dans la vie civile, Paris, chez Mesnier, 1725, p. 5 et p. 20-26.
  • Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Donnée à Versailles, au mois de Février 1687, Portant Reglement sur le fait des cinq grosses Fermes, Registrée en la Cour des Aydes, Paris, chez les Libraires associés pour l’impression des Ordonnances des Fermes, 1748, tit. 2, art. 12, tit. 11, art. 1-6-8 et 11 et tit. 19, art. 6.
  • Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Du mois de Juin 1680, Sur le fait des Entrées, Aydes, et Autres droits y joints, Registrée en la Cour des aides le 21 juin 1680, Paris, chez les Libraires associés, 1748, Droits de détail sur le vin, tit. 5, Des exercices des commis, art. 7, tit. Des droits sur le Papier Parchemin timbré, art. 12.
  • Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Du mois de may 1680, Portant Règlement sur le fait des gabelles, Paris, chez les Libraires associés pour l’impression des Ordonnances des Fermes, 1748, tit. 17. art. 1 et 19, tit. 19, art. 20.
  • Pierre Vieuille, Nouveau traité des élections contenant l’origine de la taille, aides, gabelles, octrois et autres impositions, Paris, chez Saugrain fils, 1739, p. 568.
  • Pierre Brunet de Grandmaison, Dictionnaire des Aydes, Paris, chez Prault, 1750, p. 291-294, « Procès‑verbal ».
  • Recueil des Édits, Déclarations, Arrêts et Règlemens postérieurs au tarif de 1664 rendus sur les Droits d’Entrée de Sortie des Cinq Grosses Fermes, sur les Obligations des Employés chargés de la perception desdits Droits, pour la Régie des Bureaux, Rouen, Chez Lallemant, t. 2, 1758, p. 739.
  • Vivent Magnien, Recueil alphabétique des droits de traites uniformes, de ceux d’entrée et de sortie des cinq grosses fermes, de douane de Lyon et de Valence, 4 vol., Lyon, s.n., 1786, t. 4, p. 30.






Citer cette notice:

Thomas Boullu, « Procès-verbal » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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