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Porte-à-col

Thomas Boullu





Le terme de « porte-à-col » parfois écrit «  port-à-col », «  portacol », «  porte col » voire «  porte‑collet » ou «  porte coullet » désigne un individu transportant un objet à pied sans l’assistance d’une bête de somme ou d’un quelconque moyen de locomotion. Le plus souvent la marchandise est acheminée à l’aide d’un «  sac à bras » placé en bandoulière «  sur les épaules » ou «  sur le cou ». Elle peut également être transportée dans des poches spécifiques ou directement cousues sur les vêtements. La nature de l’objet convoyé n’est pas déterminante. L’expression est susceptible d’être rencontrée pour désigner des individus véhiculant du tabac, du vin, du miel, des fruits, du blé ou encore du poisson. L’important est que le transport s’effectue à pied et que la marchandise soit transportée directement « sur le corps ».À compter du dernier quart du XVIIe siècle, l’étude des sources fiscales révèle toutefois une limitation progressive de l’usage du terme porte-à-col. De plus en plus, l’expression désigne le transport à pied des eaux-de-vie et du sel au détriment des autres marchandises. Dans l’Encyclopédie méthodique en matière de finances, Rousselot de Surgy présente le porte-à-col comme «  un homme qui porte, ou de l’eau-de-vie, ou des marchandises, ou du sel ». Pour Savary des Bruslons le mot porte-à-col est forcément un «  terme de gabelle [ou] un terme des Aydes ». Le terme revêt ainsi une signification particulière en matière d’imposition qui ne semble pas se rencontrer dans d’autres domaines où le qualificatif demeure générique. Cette particularité semble être la conséquence des réformes fiscales initiées sous le règne de Louis XIV.

En matière d’eau-de-vie, l’expression de porte-à-col est reprise dans plusieurs arrêts du Conseil du roi rendus successivement le 12 octobre 1675, le 26 juin 1676, le 19 juin ainsi que le 4 décembre 1677. Ces arrêts procèdent à une réforme de la fiscalité en accordant aux porte‑à‑col une exemption sur les droits de détails. Le porte-à-col est ainsi placé dans une situation privilégiée par rapport aux autres revendeurs. L’ordonnance de juin 1680 sur les aides reprend ces arrêts au titre 15 relatif aux droits sur les eaux-de-vie. Aux termes de l’article 6, le porte-à-col n’est plus frappé des droits de 15 livres qui se paient sur chaque muid d’eau-de-vie vendu en détail. La législation royale encadre cet avantage qui ne peut bénéficier qu’à ceux qui achètent l’eau-de-vie «  à pot ou à pinte » pour la revendre «  quatre ou six deniers, ou un sol au plus ». Le porte-à-col ne disposant pas de stock important, l’ordonnance le dispense également de l’obligation de présenter des tonneaux susceptibles de recevoir le contrôle et la marque des commis. Ce régime dérogatoire est répété à l’identique dans l’ordonnance de Normandie de 1680 concernant le droit de quatrième réduit au cinquième. Il s’étend ensuite au paiement du droit annuel dans le ressort de la Cour des aides de Paris qui, aux termes de l’article 11 de l’édit de décembre 1686, ne peut plus être exigé auprès des porte‑à-col. Cette disposition relative à l’annuel est postérieurement répétée par l’arrêt du 8 mars 1689 puis par la Déclaration du 30 janvier 1717. Dans la généralité d’Orléans, l’arrêt du 8 février 1687 confirme que «  ceux qui achettent de l’Eau-de-Vie à pot ou à assiette, qui la revendent à porte-col […] jusqu’à un sol seulement, ne doivent aucun droit ». Enfin, les lettres patentes du 24 août 1728 enregistrées à la Cour des aides de Paris ainsi qu’à la Cour des aides de Normandie répètent l’exemption du droit de détail et de l’annuel pour les porte‑à-col. Au total, le porte-à-col ne déclare ni l’achat qu’il fait de son eau-de-vie ni la revente à laquelle il procède.L’explication de ces avantages fiscaux semble résider en deux points. Pour Jacquin, il est «  juste » que les porte-à-col ne paient pas les contributions sur l’eau-de-vie car ces dernières ont déjà été réglées par les vendeurs auprès de qui ils se sont fournis. Rousselot de Surgy partage cette analyse soutenant que les porte-à-col «  sont censés acheter cette eau-de-vie par pintes, de marchands sujets aux droits de détail à l’annuel ». Les porte-à-col échappent donc ce qui s’assimilerait, selon ces auteurs, à une double imposition. L’exemption dont bénéficient les porte‑à‑col semble également être en lien avec le modique débit d’eau-de-vie qu’ils débitent et les faibles conséquences qu’entraîne cette activité. L’avantage fiscal dont bénéficient ces «  revendeurs à la petite mesure » ne grève pas lourdement les finances du Royaume et ne pénalise pas le commerce des autres débitants. La quantité négligeable d’eau-de-vie vendue par un porte-à-col explique que ce dernier ne puisse espérer d’importants revenus. Les porte-à-col sont vraisemblablement le plus souvent des miséreux fréquemment qualifiés de «  pauvres gens » dans les sources. Hommes ou femmes, ils peuvent être ambulants ou préférer se poster «  au coin des rües » afin de proposer des boissons aux passants.

Au-delà de l’usage spécifique du terme porte-à-col en matière d’eau-de-vie, l’expression est également fréquemment rencontrée en matière de gabelles. Comme pour l’eau-de-vie, le porte‑à‑col de sel transporte sa marchandise sans moyen de transport particulier, sur lui, le plus fréquemment à l’aide de sac « ordinairement pendus au col ». La quantité qu’il véhicule est indifférente puisque le terme de porte-à-col qualifie tant l’individu surpris avec son sel d’usage que le revendeur qui, selon Callery, peut transporter «  entre 50 et 80 livres de sel ». À l’instar du revendeur d’eau-de-vie, c’est un «  pauvre bougre », un «  gagne petit » qui opère dans l’espoir d’«  un misérable gain ». Le sel étant une marchandise de monopole, le porte-à-col en matière de gabelles est nécessairement hors la loi. Incapable de payer le sel des greniers pour sa consommation ou acceptant d’entrer dans le commerce illicite et de s’exposer aux peines exemplaires de la législation royale, le porte-à-col est «  une forme de criminalité économique du pauvre » pour Anne Montenach. Comme en matière d’eau-de-vie, l’histoire du porte-à-col en matière de gabelle semble ainsi susceptible de renseigner l’étude des «  vies minuscules » dont l’activité économique s’inscrit en réaction à l’appareil fiscal. L’usage particulier du terme de porte-à-col en matière de gabelle semble, comme pour l’eau‑de‑vie, être la conséquence de la législation royale. Supposé transporter de petites quantités et, dans une certaine mesure, ne pas attenter de manière trop importante au commerce du sel monopolisé par l’État royal, le porte-à-col en matière de gabelle est puni moins sévèrement que le contrebandier d’envergure. En conséquence, le porte-à-col échappe aux châtiments exemplaires qui frappent le faux-saunier «  à port d’armes [ou] avec chevaux, équipage ». L’édit de juin 1660 enregistré à la Cour des aides de Paris et de Rouen reconnaît que le faux-saunage «  se fait en diverses manières  qu’il nous est plus ou moins dommageable ». En conséquence, il est «  juste de régler les peines selon la qualité du crime » pour le législateur. Le porte-à-col s’expose donc à une amende de 100 livres susceptible d’être convertie à la peine de trois ans de galères en cas de non-paiement et aux galères à perpétuité en cas de récidive. À l’inverse, le faux-saunier «  avec Chevaux, Harnois ou Batteaux, sans armes » encourt dès la première arrestation une condamnation aux galères à perpétuité et 1000 livres d’amende. L’édit de février 1664 enregistré à la Cour des aides de Provence et du Dauphiné confirme que c’est l’ampleur et les conséquences de la fraude sur l’état du Trésor qui justifient une modulation de la réponse pénale. Selon les termes de la loi, les différentes fraudes «  ne sont pas toutes également dommageables, sont plus ou moins hardies de consequence, qu’elles sont faites avec plus ou moins d’appareils ». En conséquence, le porte-à-col ne s’expose qu’à une amende de 300 livres ramenée à 200 livres par la déclaration du 22 février 1667, au lieu de cinq années de galère s’il use d’un moyen de transport. Dans l’hypothèse de la récidive, le porte-à-col encourt trois ans de galères et échappe ainsi à la peine de mort susceptible de frapper le faux-saunier à dos d’âne, de mule ou de cheval. À la fin du règne de Louis XIV, cet aménagement dont bénéficient les porte-à-col se rencontre de plus en plus fréquemment. L’ordonnance de mai 1680 sur les gabelles, la déclaration du 5 juillet 1704, la déclaration du 18 mai 1706, la déclaration du 3 mars 1711 ou encore la déclaration du 3 mars 1771 s’appuient toutes sur la manière dont les faux-sauniers transportent leur marchandise pour adapter l’arsenal répressif et moduler les peines encourues. Le statut de porte-à-col emporte également des conséquences sur le montant des récompenses versées aux individus participant à une arrestation. Aux termes de l’arrêt du 16 février 1723, la gratification s’élève à 20 livres pour un faux-saunier à col et à 40 livres lorsqu’il se déplace à cheval. À nouveau, la question du lien entre la gravité de la fraude et le type de transport utilisé semble déterminante pour déterminer la juste récompense.De manière ponctuelle au cours du XVIIIe siècle, le terme de porte-à-col se rencontre pour qualifier le transport d’autres marchandises prohibées. Il est rencontré en matière de tabac dans la délibération de la Ferme générale pour le partage des saisies et des amendes du 3 décembre 1721. Il permet également au législateur de distinguer les peines auxquelles s’exposent les contrebandiers en matière de tissus étrangers dans l’édit de 1726. Au XIXe siècle, le terme se rencontre encore dans les archives de la douane avant de sortir progressivement de l’usage de la langue française.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • BNF, F-23728 (46), Deliberation de Messieurs les Fermiers generaux du tabac du troisième Decembre 1721 pour le partage des Captures, Confiscations Amendes pendant le Bail de Tournelles, s. l., s. n., p. 3.
  • BNF, F-21103, Edit du Roy qui prononce des peines contre ceux qui introduiront dans le Royaume des Toiles peintes ou teintes, Ecorces d’arbres, ou Etoffes de la Chine, des Indes du Levant. Donnée à Fontainebleau au mois d’Octobre 1726 registré à la Cour des Aydes le 26 octobre 1726, Paris, Impr. royale, 1726, p. 3.

    Sources imprimées:
  • Buterne, Dictionnaire de législation, de jurispruende et de finances sur toutes les fermes‑unies de France, Avignon, Louis Chambeau, 1763, t. 1, p. 167, « Faux-saunage ».
  • Declaration du Roy, Portant Reglement pour les Aydes. Donnée à Paris le 30 janvier 1717, in J.‑H. Dubois, Commentaire sur le fait des aydes, Paris, Chez Theodore Le Gras, 2e éd. augmentée, 1732, p. 159.
  • Déclaration du roy portant Reglement pour la vente transport des eaux de vie en barils dans la Province de Normandie, perception des droits en gros en détail, donnée à Versailles le 6 janvier 1699, enregistrée à la Cour des aides de Normandie le 4 février 1699, in J.‑H. Dubois, Commentaire sur le fait des aydes, Paris, Chez Theodore Le Gras, 2e éd. augmentée, 1732, p. 80.
  • Edit du Roy Donné à Bordeaux, au mois de Juin 1660, portant reglement tant pour la Ferme generale des Gabelles de France  que pour les peines des Faux-sauniers, Impôst du Sel, usage de la Tremuye, Cheptelliers, Regratiers, Salaisons en Mer, Sel blanc de Normandie d’Artois, c., Registré és Cours des Aydes de Paris Rouen, Paris, Chez Thomas Charpentier, 1696, p. 7, art. 4.
  • Edit du Roy Portant Reglement des droits des droits d’Entrée, Gros détail, Quatrième, Subvention, Annuel autres, qui seront levez sur les eaux-de-vie, tant en la Ville Fauxbourgs de Paris, que dans le ressort de la Cours des Aydes, où les droits d’aydes ont cours, donnée à Versailles au mois de Decembre 1686, registrée en la Cour des aydes. A Paris, les chambres assemblées, le 31 décembre 1686, in J.‑H. Dubois, Commentaire sur le fait des aydes, Paris, Chez Theodore Le Gras, 2e éd. augmentée, 1732, p. 14.
  • Edit du Roy portant reglement general sur le fait des gabelles en Provence et Dauphiné, Donné à Paris au mois de Février 1664, registré en la Cour des Comptes, Aydes Finances de Provence, le 28 juin 1664, Paris, Chez la veuve Saugrain et Pierre Prault, 1726, p. 7, art. 3.
  • Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Neufchastel, chez Samuel Faulche Cie, 1765, t. 16, p. 912, « vendeur d’eau-de-vie, Vendeuse d’eau-de-vie ».
  • Extrait de l’arrest du Conseil du 8 Février 1687 concernant les Droits d’Aydes dans la Généralité d’Orleans, in D. Macarthy, Aydes et domaines d’Orléans ou instruction générale sur la Régie des Droits de la Ferme des Aydes Domaines autres y joints de la Ville Elestion d’Orleans, Orleans, Chez François Rouzeau, p. 55.
  • J. Jacquin, Conferences de l’ordonnance de Louis XIV. Roy de France et de Navarre sur le fait des Entrées, Aydes autres Droits, pour le ressort de la Cour des Aydes de Paris, Paris, Chez Nicolas Pepie, 1703, p. 314-315 et p. 412.
  • J.-L. Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, Paris, Chez Desaint, 1764, p. 338.
  • J.‑L. Lefebvre de la Bellande, Traité général des droits d’aides, Paris, Chez Prault, 1760, liv. 3, p. 78.
  • J.‑P. Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique. Finances, Paris, Chez Panckoucke, 1787, t. 3, p. 350, « Port-a-col, ou porte‑col ».
  • Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, Paris, chez la veuve Estienne, 1741, t. 3, p. 965, « Porte-col ».
  • Lettres patentes données à Fontainebleau le 24 août 1728 in P. Brunet de Grandmaison, Dictionnaire des aydes, ou Les dispositions tant des ordonnances de 1680 et 1681 que des règlements rendus en interprétation jusqu’à présent distribuées dans un ordre alphabétique, Paris, Chez Pierre Prault, 1730, p. 294.
  • M. Barrigue de Montvalvon, Precis des ordonnances, edits, declarations, lettres-patentes, statuts et reglements  dont les dispositions sont le plus souvent en usage dans le Ressort du Parlement de Provence, Aix, Chez la Veuve de Joseph David Esprit David, 1752, « Marseille », p. 263.
  • Ordonnance de Louis XIV sur le fait des Entrées, Aydes autres droits, Donnée à Fontainebleau au mois de Juin 1680, registrée en la Cour des Aydes le 21 juin 1680, Paris, Chez François Muguet, 1680, Des droits du détail dans le ressort de la Cour des Aydes de Paris où le quatrième a cours. Sur les droits sur l’eau de vie, art. 6, p. 124-125.
  • Ordonnance du Roy du mois de juin 1680 sur le fait des Droits d’Aides de Normandie, tit. 26, Des droits sur l’Eau-de-vie publiée dans  Recueil des Ordonnances, Édits, Déclarations et Arrests de sa Majesté sur le fait des Aides de Normandie registrez en la Cour des Comptes, Aides Finances de cette Province, Rouen, Chez J.-B. Besongne, 1733, 3e éd., t. 1, p. 56, art. 4 et 5.
  • P.-F. Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, chez Merigot, 1780, liv. 3, tit. 8, p. 422.
  • P. Richelet, Dictionnaire de la langue française, ancienne et moderne, Lyon, Chez les frères Duplain, 1759, t. 3, p. 210, « Porte col ».
  • Table des édits, déclarations, arrests et reglemens rendus pendant la cinquième année du Bail de Me Jacques de Forceville commencée le premier octobre 1742, finie le dernier Septembre 1743 concernant les Cinq Grosses Fermes, Domaines d’Occident, Tabac, Commerce Manufactures, Paris, Chez Prault, 1749, t. XI, p. 35.


    Bibliographie scientifique:
  • F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, Emile Bouillon, t. 6, p. 314, « porte coullet ».
  • P. Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, 1874, t. 12, p. 1457, « porte-col ».
  • A. Callery, La fraude des gabelles sous l’ancien régime d’après les mémoires inédits de M. de Chateaubrun (1730-1785) : étude destinée à l’histoire des institutions financières de l’ancienne France, E. Bourges, Fontainebleau, 1882, p. 11.
  • Arlette Farge, Le vol d’aliments à Paris au XVIIIe siècle : délinquance et criminalité, Paris, Plon, 1974.
  • A. Bendjebbar, La vie quotidienne en Anjou au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1983, p. 101.
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  • Anne Radeff, Du café dans le chaudron : économie globale d’Ancien régime, Lausanne, Société d’histoire de la Suisse romande, 1996, p. 153.
  • M.-C. Thoral, « Administrer la frontière :les fonctionnaires de l’Isère et la frontière franco‑italienne de la Restauration à la Monarchie de Juillet », Histoire, Économie Société, 2007|1, en ligne.
  • D. Chirat, Vivre et mourir sur les galères du Roi Soleil, Louviers, Éd. l’Ancre de marine, 2007, p. 26.
  • Anne Montenach, Femmes, pouvoirs et contrebande dans les Alpes au XVIIIe siècle, Grenoble, Pug, 2017.
  • Anne Montenach, « Contrebandières. Le salaire du sel et de la peur », L’Alpe, Glénat ‑ Musée Dauphinois, 2019, p. 2.
  • Arlette Farge, Vies oubliées. Au cœur du XVIIIe siècle, Paris, La Découverte, 2019.




Citer cette notice:

Thomas Boullu, « Porte-à-col » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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