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Acquit de paiement

Arnaud Le Gonidec





Expédition clôturant la procédure de dédouanement, l’acquit de paiement accompagne les marchandises après qu’elles aient été déclarées et visitées puis les droits payés. Si l’ordonnance de juin 1680 rend obligatoire cette formalité pour les octrois des villes du ressort de la Cour des aides de Paris, Jacques Jacquin, commentant cette législation, précise que « c’est une loi générale pour toutes les Fermes qui met les redevables en sûreté les Commis à couvert de tout soupçon ».

Cette procédure est précisée au deuxième titre de l’ordonnance de février 1687 sur le fait des Cinq grosses fermes. Le dédouanement des droits de sortie doit se tenir au plus proche bureau du lieu de chargement des marchandises et au premier bureau rencontré dans l’entendue des Cinq grosses fermes pour les droits d’entrée. D’après les termes de l’article 4 dudit titre, le marchand est tenu de déclarer sur un registre « la qualité, le poids, le nombre la mesure des Marchandises, le nom du Marchand ou du Facteur qui les envoye à celui à qui elles sont adressées, le lieu du chargement celui de la destination, les marques numéros des ballots en marge des déclarations ». Le registre, après avoir été signé par le déclarant et les commis, prend la valeur d’un acte authentique. Les marchandises sont ensuite « visitées, pesées, mesurées et nombrées ». Enfin, les droits sont calculés par le commis aux recettes qui, après en avoir reçu le paiement, délivrent l’acquit « sur le champ ». Il faut souligner que les droits ne sont pas calculés d’après la visite mais toujours suivant les termes de la déclaration, ce qui assure au fermier, selon Magnien, « une double sûreté » : la déclaration devient le contrôle de la visite, la visite le contrôle de la déclaration ». Si la quantité constatée est inférieure à celle déclarée, le marchand paye suivant sa déclaration. Dans le cas inverse, l’excédent est confisqué et le contrevenant condamné à une amende de 300 livres. Si la fraude porte sur la qualité de la marchandise, par exemple si le marchand déclare du lin plutôt que de la laine, la totalité de la cargaison est saisie et le marchand condamné à 300 livres d’amende. La rigueur de cette procédure rencontre l’hostilité des marchands à l’exemple de ceux de Rouen qui s’y opposent au prétexte que la déclaration de quantité ne peut être qu’approximative. Le juge des traites de Rouen donne raison aux marchands et, sur l’appel du fermier, l’arrêt du 4 août 1688 de la Cour des aides confirme le premier jugement. Le Conseil casse les deux sentences par l’arrêt du 23 novembre 1688 et ordonne l’exécution de l’ordonnance de 1687. Bien que celle-ci ne porte initialement que sur l’étendue des Cinq grosses fermes, la procédure est élargie à l’ensemble du royaume dès l’arrêt du Conseil du 2 septembre 1687. Les marchands nantais contestent alors les formes de la déclaration et obtiennent un jugement favorable auprès du siège présidial de Nantes. Le Conseil intervient de nouveau, évoque l’affaire et donne un règlement pour la prévôté de Nantes dans lequel est rapporté, dans les mêmes termes, l’impératif de la déclaration.L’ordonnance de février 1687 laisse la possibilité au fermier de faire crédit au marchand. L’acquit de paiement joue alors comme une reconnaissance de dette et, à défaut de paiement, le receveur peut décerner la contrainte sur le registre de la déclaration. Cette contrainte, conformément à l’article 13 du titre commun de l’ordonnance de 1681, est exécutoire au même titre que celles décernées pour le recouvrement des deniers royaux. Le débiteur ne peut pas être reçu au bénéfice de cession, la prise par corps est autorisée, le redevable peut être emprisonné et la saisie des biens est exécutée par préférence à tout autre créancier.D’après les mots de Prost du Royer, l’acquit de paiement se rapporte au « style des douanes », c’est-à-dire qu’il reproduit les formes figurant sur la déclaration et le registre apposés, la variété des marchandises contenues dans chaque ballot, le poids total des balles qui ne renferment qu’une seule espèce, ainsi que le montant des droits payés. L’acquit doit aussi préciser le bureau de recette dans lequel il a été délivré, le numéro du registre sur lequel est consigné la déclaration, la destination des marchandises, l’itinéraire emprunté et les bureaux traversés. Le temps de transport doit également y figurer puisqu’il est aussi celui du temps de validité de l’acte. L’acquit de paiement doit être présenté à chaque bureau de la route à peine d’une amende de 300 livres et de saisie. La cargaison n’a pas besoin d’être visitée en détail, il suffit aux contrôleurs de vérifier « en gros », de viser l’acquit et d’y apposer leur « vu ». La descente et l’examen approfondi des marchandises reste possible en cas de suspicion de fraude. Le fermier est alors responsable des dommages et intérêts en cas de retard de livraison ainsi que des frais de décharge et de recharge. Outre les commis des bureaux de contrôle, l’acquit de paiement peut être vérifié, comme toute expédition des Fermes, par les brigadiers dans l’étendue des quatre lieues limitrophes. Tout défaut entre les informations rapportées sur l’acquit et la réalité constatée entraine la nullité de l’acte, une mise à l’amende et la saisie de la cargaison. Par exemple, suivant l’article 16 au titre 2 de l’ordonnance de 1687, les marchandises présentées dans un autre bureau que celui renseigné sur l’acquit sont confisquées et le marchand condamné à 100 livres d’amende. De même d’après l’article 23, emprunter un chemin « oblique » dans l’étendue de « quatre lieues aux environs des Bureaux » expose le contrevenant à une amende de 300 livres avec saisie. Au terme du voyage, les marchandises sont une dernière fois contrôlées et, conservant l’acquit de paiement, les commis délivrent « sans frais » un brevet de contrôle qui se présente comme une « copie sommaire de l’acquit » avec mention que l’original est retenu au bureau des traites. L’acquit de paiement est un outil de gestion bureaucratique à travers lequel l’administration contrôle ses agents. Gigault, commentant l’article 18 du titre 2 de l’ordonnance de 1687, précise que la retenue de l’acquit de paiement par l’administration « contient beaucoup les Receveurs à cause de la vérification que le Fermier est toujours en état de faire de ces acquits sur leurs Registres ».

L’acquit de paiement revêt également un double intérêt financier. Comme toute expédition, il est sujet au droit de timbre au terme de l’article 12 au titre des droits sur le papier et parchemin timbré de l’ordonnance de juin 1680. D’abord fixé à 6 deniers par l’article 14 au titre premier de l’ordonnance de 1687, le droit de timbre s’élève dans les années 1780 à 1 sou 3 deniers. Outre le droit de timbre, le « droit d’acquit » est proportionné à la somme principale prélevée sur les marchandises et se révèle donc beaucoup plus rémunérateur. Pour les Cinq grosses fermes, ce droit est réglé par les articles 11, 12 et 13 au titre premier de l’ordonnance de février 1687. Il équivaut à 5 sols par acquit dont les droits sur les marchandises sont supérieurs à 3 livres, 2 sols 6 deniers pour les droits s’élevant de 20 sols à 3 livres. Lorsque les droits sont en dessous de 20 sols, sans préjudice du droit de timbre, la quittance doit être délivrée gratuitement et prend le nom de « billet de minutie ». Le droit de timbre est à la charge du fermier lorsque les droits principaux sont inférieurs à 5 sous. Pour prévenir la prévarication de certains receveurs, l’article 15 du même titre premier stipule qu’il « ne sera donné qu’un acquit de paiement, ou à caution, pour tous les ballots marchandises appartenant à un même marchand, conduits par un même voiturier adressés aussi à un même marchand ; en ce cas il ne sera pris qu’un droit d’acquit, à peine de concussion ». Uniforme pour les Cinq grosses fermes, le droit d’acquit est diversement perçu dans les autres provinces. Par exemple, celui de la douane de Lyon, établi par les édits des mois de novembre 1633 et 1639, est de 6 sous dès lors que le principal s’élève au-dessus de 4 livres 10 sous, en-dessous de laquelle somme et jusqu’à 20 sous, le prix de l’acquit est d’un sou seulement. L’arrêt du Conseil du 2 septembre 1687, dont les termes sont repris par l’article 389 du bail Domergue, tente d’élargir et d’uniformiser la perception de ce droit aux convois et comptablie de Bordeaux, traite de Charente et d’Arzac, patente du Languedoc, foraine de Provence, douane de Lyon et douane de Valence, prévôté de Nantes et de la Rochelle. En vain, les négociants de Bordeaux et de Saintes se plaignent au Conseil de ce qu’ils considèrent comme des « usurpations des commis ». À compter de décembre 1694 jusqu’au 1er juillet 1717, les receveurs des traites ont un statut d’officier et perçoivent pour leur propre compte le droit d’acquit. Les négociants de Bretagne s’insurgent et obtiennent du Conseil, le 13 octobre 1705, un arrêt qui fait défense à tout receveur de Bretagne d’exiger aucun droit d’acquit. Le bail de Forceville, aux articles 224 et 371, tente en 1738 d’élargir de nouveau la perception de ce droit. Mais la Bretagne, la Franche-Comté, le Roussillon et le Dauphiné refusent toujours de s’y résoudre. L’arrêt du Conseil du 29 mai 1773 semble venir à bout des particularités provinciales à l’exception du Languedoc et du Lyonnais. Enfin, la décision du Conseil du 31 juillet 1781 stipule que ce droit est exigible pour toute expédition des fermes. Si l’ordonnance de février 1687 ambitionnait d’uniformiser les procédures douanières sur l’ensemble du royaume, l’histoire de l’acquit de paiement suffit à mesurer les difficultés rencontrées.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AN, G1 63 (14) : Le guide des employés, ou Instructions pour apprendre à verbaliser sur différentes matières concernant les Fermes Générales-Unies du Roy, Traites, Gabelles Tabac. Amiens, Chez la Veuve Charles Caron-Hubault, Imprimeur des Fermes du Roy, 1751, p. 16-17.
  • AN, G1 73 : Ordonnance commentée sur le fait des cinq grosses fermes du mois de février 1687 par M. Gigault en 1756.

    Sources imprimées:
  • Arrêt du Conseil du 2 septembre 1687, dans Recueil abrégé des règlemens concernant les fermes royales-unies, Paris, Chez Pierre Prault, 1737, t. 1, f° 556.
  • Titre 2 de l’ordonnance de février 1687 sur le fait des Cinq Grosse Fermes, dans Tarif des droits d’entrée et de sortie des cinq grosses fermes ordonnés à être perçus par l’édit de 1664, sur toutes les marchandises, augmenté de notes observations, Rouen, Chez Jacques Nicolas Besongne, 1758, t. 1, partie 2, p. 203-221.
  • J. Jacquin, Conférences de l’ordonnance de Louis XIV sur le fait des Entrées, Aydes autres Droits, pour le ressort de la Cour des Aydes de Paris, Paris, Chez Nicolas Pepie, 1703, p. 44.
  • V. Magnien, Recueil alphabétique des droits de traites uniformes, de ceux d’entrée et de sortie des cinq grosses fermes, de douane de Lyon et de Valence, Lyon, s. n., 1786, t. 4, p. 74-108.
  • A.-F. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon, Lyon, de l’Imprimerie d’Aimé de La Roche, 1782, t. 2, « acquit », p. 617-622.
  • J.-P. Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique. Finances, Paris, Chez Panckouke, 1787, t. 1, « acquit », p. 6-12.
  • Jacques Savary Des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, Copenhague, Chez les Frères Philibert, 1759, t. 1, « acquit », col. 22-24.


    Bibliographie scientifique:
  • Jean Clinquart, Les services extérieurs de la Ferme générale à la fin de l’Ancien Régime. L’exemple de la direction des fermes du Hainaut, Paris, CHEFF, 1995, p. 124-128 et 150-155.
  • id., « Le dédouanement des marchandises sous l’Ancien Régime », La circulation des marchandises dans la France de l’Ancien Régime, dir. D. Woronoff, Paris, CHEFF, 1998, p. 103-144.
  • Sophie Evan-Delbrel, Une histoire de la justice douanière. L’exemple de Bordeaux sous l’Ancien Régime, Limoges, PULIM, 2012, p. 195-206.




Citer cette notice:

Arnaud Le Gonidec, « Acquit de paiement » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 21/11/2024
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