Gros (droits de)
Au sein des pays de
gros, de multiples exemptions existaient, soit qu’une
ville ou une élection en était exemptée entièrement (tant
du gros que de l’augmentation) y compris sur les eaux-de-vie, à
l’instar des villes comme Joigny, Langres, Le Catelet,
Mouzon, l’élection de Pontoise (qui tout en appartenant à la
généralité de
Paris, est rattachée à la Normandie pour les aides), Saint-Germain-en-Laye ; soit
que le lieu bénéficiait d’exemptions uniquement sur le
gros, mais pas sur l’augmentation comme la ville de Chaumont, de Doullens, l’élection de
Dreux, la ville de Montargis, la
ville de Montreuil, Vincennes, les
villes et bourgs de Péronne, Albert et Bray,
Saint-Quentin, Vézelay, ainsi que les villes de Rethel, Mézières et Donchery, Troyes, Vitry… avec
des variations concernant l’eau-de-vie; soit que les habitants
bénéficiaient du privilège d’exemption pour le vin
de leur cru seulement, comme dans le cas du comté
d’Auxerre, de la ville de Laon, de Lyon, de Fontainebleau
(avec exemption totale quand la famille royale est
présente), Roye…. En bref, le gros se levait selon une
géographie complexe qui suscitait beaucoup de confusion
dans le prélèvement. Les boissons réputées
vendues qui passaient d’un pays exempt à un pays
soumis au droit de gros étaient taxées en entrant ou
en sortant. En entrant, les droits étaient
le plus souvent levés à destination, mais comme il
n’existait pas comme pour les traites de procédure d’acquit-à-caution
aux bureaux de l’entrée, il arriva que des marchands de
vins de pays exempts
vendissent dans les pays de gros en fraude des droits pendant le trajet. On
autorisa donc les Fermiers et sous-fermiers à lever ces
taxes dans des bureaux de passage (arrêt du 17 avril 1717). La Normandie faisait exception à cette dernière règle.
Les
modes de prélèvement variaient également.
On distinguait le gros de passage, perçu quand les
boissons passaient d’un pays exempt à un pays de
droit et réciproquement, mais aussi le gros d’entrée
perçu à l’entrée des villes de Paris
et Rouen, le gros de refuge, perçu sur
les boissons qui avaient été déplacées dans un
endroit sûr à la suite d’intempérie, le gros de
vendange qui se levait sur les vendanges à raison de
deux muids de vin pour
trois muids de vigne, le gros manquant ou gros
d’inventaire, qui se levait sur les boissons
consommées par le propriétaire et qui manquaient
donc à l’inventaire déclaratif. Le droit le plus courant restait
le droit de gros à la vente. C’était au
vendeur à déclarer le prix des boissons et à payer les droits. Les droits
pour la première vente devaient être payés au lieu du cru.
Sources et références bibliographiques:
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Sources imprimées:
- Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des entrées, aydes, autres droits, Fontainebleau, juin 1680, p. 28-56.
- Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne que les droits de gros, augmentation, jauge et courtage des vins et autres boissons venant des lieux exempts desdits droits et destinés pour les lieux qui y sont sujets seront payés au lieu de leur destination. Déclare que lesdits droits ordonnés être perçus sur les vins et autres boissons sortant d'un lieu exempt du gros, pour être conduits dans un lieu pareillement exempt, et passant par les pays sujets au gros, appartiennent au sous-fermier du bureau de sortie. Fait défenses aux sous-fermiers des généralités de Paris et Châlons de les percevoir au passage dans l'un et l'autre cas, lorsque le lieu de destination ou le bureau de sortie ne seront pas de leurs sous-fermes, 16 septembre 1727.
- Arrêt de la Cour des Aides du 2 septembre 1739, portant que les curés seront tenus de payer les droits de gros pour la vente des produits des dîmes.
- Arrêt du Conseil d’Etat du Roy servant de règlement pour la perception des droits de gros manquant sur les cidres et les poirés, 23 mars 1746.
- Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne qu'à l'avenir les droits de gros ne seront pas perçus sur les vins venant des pays où ces droits n'ont point cours, destinés pour être consommés dans les lieux de la province de Normandie où ils ne sont pas dûs, quoiqu'ils empruntent un passage en pays de gros pour y arriver, 13 mars 1753.
- Lettres patentes du roi qui ordonnent que les habitans des paroisses de la généralité d'Amiens et autres provinces assujetties au droit de gros seront tenus de souffrir les inventaires et récolemens de leurs vins, cidres et poirés, et de payer les droits de gros et autres y joints, données à Compiègne, 14 juillet 1772.
- Jean-Louis Lefebvre de Bellande, Traité général des droits d’aides, Partie I, Livre II, Paris, chez Pierre Prault, 1760, p. 310-399.
- Jean-Baptiste Moreau de Beaumont, Mémoire concernant les droits et impositions en Europe, t. 3, 1769, p. 327-328.
Gros (droits de) » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 21/11/2024
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