Marie-Laure Legay
Pour favoriser le commerce de l’Inde, l’édit de création
d’août 1664 exemptait la
compagnie des droits d’entrée sur les marchandises
nécessaires à la construction des navires (article 43) ou
destinées à l’étranger (article 44), à la charge d’être
entreposées à leur arrivée. Le roi soutint fiscalement la
compagnie de commerce par plusieurs avantages dont
certains heurtaient les privilèges institués.
La compagnie eut par exemple le droit de faire
entrer les vins à La Rochelle, ville
qui disposait pourtant du privilège de ne faire
entrer que les vins de sa banlieue ; la
compagnie fut par ailleurs exemptée des droits sur le sel
imposés par le grenier du Havre (1665).
En revanche,
la compagnie réglait à la Ferme générale les droits sur
les marchandises destinées au royaume. Si ces dernières
étaient omises du tarif de 1664, elles se trouvaient taxées à hauteur de 3 % de
leur valeur, estimation faite par la Chambre de la
direction générale de la compagnie à Paris. Le comte de
Lauraguais, dans son plan de charge pour douze cargaisons,
établit les droits pour la Ferme générale à 600 000 livres
sur un total de charges de 29 millions (1769). Parmi les marchandises ramenées des
Indes à Lorient, siège de la compagnie, les mousselines et
toiles de coton blanches,
prohibées pour les autres négociants, formaient un trafic
lucratif. Les fausses-marques de
la compagnie des Indes aposées sur les toiles
passées en contrebande depuis la Suisse obligea le Conseil
à durcir les conditions de saisies de ces marchandises pour combattre
la fraude aux droits d’entrée (1766). A la même époque, les
droits sur le café des îles Bourbon et île de France
furent protégés par une surtaxe sur les cafés étrangers, à
l’instar des cafés des îles antillaises. A Lorient même,
les gardes-magasins de la compagnie des Indes
travaillaient de concert avec les commis de la Ferme
générale. L’arrêt du 12 juillet 1672
précisa ces rapports (bail François Legendre) :
les marchandises étaient débarquées et entreposées dans
les magasins de la compagnie « en présence des commis
gardes dudit Legendre ». Des états doubles de la quantité
et qualité des marchandises étaient dressés et les droits
d’entrée réglaient au fur et à mesure des ventes.
Lorsque le monopole prit fin (1769) et que le port de Lorient s’ouvrit à d’autres entreprises de
négoce, un nouvel ordre de régie fut établi pour
régler les modalités des déclarations, tant en gros
qu’en détail, des marchandises par les capitaines de
vaisseaux (17 juillet 1781). L’objectif de cette nouvelle régie
consistait à rappeler au receveur du bureau de Lorient qu’il devait expédier les marchandises
arrivées au port et revendues dans les autres ports par
acquits à caution, et non
par simples passavants,
y compris pour celles qui acquittent par anticipation les
droits des Cinq grosses fermes. La Ferme générale demanda en outre que les gardes
magasins tinssent un nouveau registre dit de « cédés »,
propres aux marchandises du commerce de l’Inde,
c’est-à-dire des registres qui admettent les cessionnaires au même titre que
les adjudicataires de marchandises et qui constatent la
vente des denrées.
Sources et références bibliographiques:
Marie-Laure Legay, « Compagnie des Indes orientales » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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