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Acquit à caution

Marie-Laure Legay





Billet imprimé sur du papier timbré que les commis du bureau des Fermes délivraient à un particulier, marchand le plus souvent, qui faisait sa déclaration et sa soumission sur le registre du bureau pour des marchandises tant à l’exportation qu’à l’importation. Celui à qui on délivrait le billet se rendait caution du paiement des droits des marchandises déclarées dans l’acquit. Celles-ci étaient au préalable pesées et mesurées par des visiteurs, puis emballées. Les balles étaient plombées afin qu’elles ne puissent être ouvertes en route. Les acquits-à-caution étaient donnés aux voituriers qui conduisaient les marchandises. Lorsque les voituriers arrivaient à destination, ils se rendaient au bureau pour que les balles fussent vérifiées. Le receveur et le contrôleur du bureau délivraient un certificat de descente au dos de l’acquit à caution qui était ensuite renvoyé à celui qui s’était rendu caution. Celui-ci le représentait aux commis qui lui avaient délivré afin de se faire décharger de son cautionnement. Par exemple, les ballots de livres en provenance d’Italie ou de Suisse passant par la Franche-Comté étaient plombés au bureau des fermes des Rousses pour être expédiés à Paris par acquits à caution. Les commissaires des marchands concernés avaient deux mois pour rapporter l’acquit avec le certificat de livraison à la chambre syndicale des libraires de Paris. Si les quantités présentées ne correspondaient pas à ce qui était indiqué sur l’acquit, le marchand était soupçonné de fraude et mis à l’amende. Régis par le titre VI de l’ordonnance de 1687, les acquits étaient suivis à l’Hôtel des Fermes par le bureau de transit qui tenait à jour, grâce aux Directions, l’état des acquits créées et l’état des acquits déchargés.

Les droits pour la délivrance des acquits se montaient à 5 sous par acquit (et 5 sous pour le certificat de descente) quand les droits sur les marchandises étaient supérieurs à 3 livres; en dessous de 3 livres, il n’était dû que 2 sous et 6 deniers. En dessous de 20 sous de droits de traite, le particulier ne payait rien pour l’acquit à caution. Ces droits n’étaient réglés toutefois que dans le ressort des Cinq grosses fermes et une partie des provinces « réputées étrangères ». En Bretagne, Dauphiné, Franche-Comté, Roussillon, provinces où l’ordonnance de1687 n’avait pas été enregistrée par les Cours souveraines, le ministre Terray réclama le paiement des droits d’acquits par un arrêt du 29 mars 1773, au besoin en créant des bureaux de recettes supplémentaires pour l’encaissement. Cette mesure bursale fut très mal accueillie. En Franche-Comté, les élites tant marchandes qu’administratives se mobilisèrent contre cet arrêt, en vain.

L’enjeu pour la Ferme générale résidait moins dans les droits afférents à ces acquits que dans la nécessité de faire scrupuleusement respecter les procédures, tant par les agents de la Ferme que par les marchands. L’acquit à caution que prit le sieur Evrard en juin 1731 pour faire voiturer 203 cuirs de Givet à Saint-Pol en Artois fut bien enregistré au bureau de la Ferme mais les cuirs ne furent jamais visités : « Nous avons demandé au sieur Lagrange, visiteur, s’il avoit vu les cuirs lors du chargement pourquoy il n’avoit pas mis son vu et visité sur l’acquit comme il se pratique ; a répondu qu’il estoit absent pour le service qu’il n’avoit point vu lesdits cuirs » ; interrogé de même, le receveur du bureau de Givet argua qu’un comptage eut fait prendre beaucoup de retard aux voitures… Il est vrai que ces formalités gênaient le commerce. C'est pourquoi les règlements n’étaient pas davantage suivis par les marchands. A Rouen par exemple, ces derniers ne présentaient pas les cautions pour les barils de salines débarqués au port : « la grande difficulté etoit d’engager les marchands à s’assujettir à prendre des acquits à caution qui ne sont plus en usage depuis si longtemps ». La circulation des marchandises entre ports posait problème : fallait-il prendre ces acquits à caution dans les bureaux de chargement ou au bureau de départ ? Les maîtres des bâtiments qui prenaient leurs congés et faisaient leurs soumissions dans les ports de Dunkerque, Calais ou Boulogne pour aller chercher les sels dans les pays de Brouage, îles d’Oleron et de Ré, ports de Poitou et de Bretagne par exemple, ne se trouvaient pas dans l’obligation de prendre leurs acquits à caution dans les bureaux de chargement. De même la question se posait pour les marchandises prohibées dans le royaume, achetées à la Compagnie des Indes à Lorient et destinées au port franc de Dunkerque : ou bien ces marchandises repartaient pour l’étranger, ou bien elles entraient en France par la Flandre et devaient alors être déclarées à Dunkerque pour être conduites ensuite vers le dehors…. La procédure trop complexe était donc mal suivie et faisait même l’objet de moqueries, à l’instar de celle de Voltaire dans sa correspondance au syndic du pays de Gex, Louis-Gaspard de Fabry : « le nommé François Collet, charpentier, domicilié à Ferney, et possesseur de quelques champs, a acheté deux coupes de blé au marché de Gex, pour ensemencer son petit domaine. Les employés lui volent son cheval et son blé, sous prétexte qu'il n'avait pas d'acquit-à-caution ; mais il me semble qu'ils devaient lui apprendre ce que c'est qu'un acquit-à-caution, et lui dire d'en aller chercher un ».





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AN, G1 91, dossier 26: « Salines du département de Rouen».

    Sources imprimées:
  • Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui déboute le nommé Evrard marchand tanneur à Givet, de la demande en cassation d'une ordonnance de M. l'intendant du Haynaut, par laquelle il a esté condamné en trois cens livres d'amende, pour avoir fait voiturer des cuirs de Givet à St Paul en Artois par des chemins obliques, dont partie desdits cuirs estoient marquez de fausses marques, 9 octobre 1731.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne que les droits d’acquits seront perçus dans les provinces de Bretagne, Dauphiné, Franche-Comté et Roussillon, comme dans les autres provinces du royaume, 29 mars 1773.
  • Arrêt du conseil d’Etat qui ordonne que par l’adjudicataire général des fermes il sera expédié des acquits à caution pour les marchandises prohibées provenant des ventes de la Compagnie des Indes destinées pour Dunkerque, 26 avril 1738.
  • Arrêt du conseil d’Etat qui permet l'entrée des livres venant d'Italie, de Suisse et de Genève, pour Paris seulement, par le bureau des Rousses en Franche-Comté, 31 octobre 1738.
  • Dictionnaire des finances, Paris, Jacques Josse, 1727, p.6-8.
  • Lettres patentes sur arrêt qui ordonnent que les maîtres des batiments et barques qui voudront charger du sel dans l'étendue du gouvernement de Brouage, isles de Ré et d'Oleron, et dans les ports de Poitou, Aunix et Bretagne, pour la destination des ports de Dunkerque, Calais, Boulogne et Étaples, prendront des congez dans les bureaux desdits ports de Dunkerque, Calais, Boulogne et Étaples…, 19 novembre 1726.
  • Ordonnance des Fermes, 1687, titre 6.
  • Voltaire, Mémoire sur le pays de Gex, 31 mars 1775, dans Œuvres complètes, tome 29, éditions Garnier, 1879, p.351-358.


    Bibliographie scientifique:
  • Loïc Charles, Frédéric Lefebvre et Christine Théré (dir.), Le cercle de Vincent Gournay. Savoirs économiques et pratiques administratives en France au milieu du XVIIIe siècle, Paris, INED, 2011.




Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Acquit à caution » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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