Saisie, confiscation
En matière d’impositions indirectes, la procédure de saisie présente certaines particularités. Consécutive à la commission d’un fait de fraude ou de contrebande, elle est prononcée par les commis des fermes dans un esprit de coercition. Elle porte, au principal, sur les marchandises ayant fraudé les droits ou surprises en état de prohibition et constitue une forme de sanction économique à l’encontre du délinquant. Caractéristique de l’ancien droit pénal fiscal et douanier, la saisie en droit des fermes comporte toutefois également une dimension indemnitaire. En éludant le paiement des droits, le criminel est devenu débiteur de la Ferme générale à qui il a causé un préjudice. Au-delà des droits non payés, le criminel s’expose à une amende au bénéfice de la Ferme générale et doit rembourser d’éventuels frais auxquels la compagnie s’est exposée. La saisie permet alors, en particulier dans le cas d’individus insolvables, de compenser le préjudice que la Ferme générale a subie. Cette double dimension pénale et civile traduit bien la dualité de l’ancien droit fiscal pénétré à la fois par la nécessaire répression des crimes et l’impérieuse rentabilité des fermes.
Une fois saisies, les marchandises sont placées par les commis de la Ferme générale sous séquestre, le plus souvent au bureau le plus proche. La saisie en droit fiscal et douanier présente une dimension conservatoire. La restitution des marchandises, ou « main-levée », est prononcée si la procédure est abandonnée par la Ferme générale, si le magistrat rejette les prétentions de la compagnie ou encore si un accommodement incluant la question des saisies est conclu. À l’inverse, en cas de condamnation du fraudeur, les marchandises sont définitivement transférées à la Ferme générale qui, si elles ne sont pas frappées de prohibition, peut les revendre aux enchères « au marché le plus proche ». Le fraudeur est alors invité à s’y présenter s’il souhaite tenter de racheter son bien au plus offrant.
Les saisies réalisées par les commis de la Ferme générale constituent souvent des pièces essentielles du procès. La nature de la marchandise saisie, sa quantité ou encore sa qualité constituent très fréquemment le motif de l’infraction et démontrent donc la culpabilité ou l’innocence du particulier. Pour ce principal motif, les saisies font l’objet d’une attention particulière de la part de la législation royale. Les saisies effectuées doivent être inscrites au procès-verbal et scrupuleusement détaillés. Des échantillons sont parfois réalisés, comme en matière de saisies domiciliaires de faux sel, afin d’être présentées au juge au cours de l’audience. Si les saisies portent sur du vin, de la bière ou de l’eau-de-vie possiblement frelatés ou coupées, une dégustation peut être réalisée afin de déterminer l’ampleur de la fraude et, éventuellement, l’importance de la « mixtion ». En matière de tissus possiblement prohibés, on inspecte les plombs, s’il y en a, pour vérifier qu’ils ne sont pas faux. Dans certains cas, des experts sont sollicités afin de confirmer le fait de fraude ou afin d’essayer de déterminer au plus près la valeur des marchandises saisies. Leurs avis donnent parfois lieu à des contestations comme en 1691 au bureau de la Croixille où la Ferme générale se plaint de ne pas trouver d’experts honnêtes et compétents.
L’étendue des biens pouvant faire l’objet d’une saisie dans le cadre d’une fraude fiscale ou douanière présente une dimension exorbitante singulière. La saisie frappe les marchandises prohibées ou ayant fraudés les droits mais s’étend également à tout bien ayant participé à la commission du délit. C’est notamment le cas des moyens de transport utilisés par le criminel dont la valeur dépasse souvent le montant des marchandises immobilisées. La saisie des ânes, des chevaux, des charrettes, des tonneaux, voire des bateaux devient alors le point nodal du contentieux, davantage que la question de la culpabilité du particulier. Dans ces situations, la question centrale porte souvent sur la valeur des saisies et sur le prix pour lequel la Ferme générale est prête à consentir la main levée. C’est le cas dans une affaire portée devant le conseil du roi en 1731 et opposant la Ferme générale à un négociant nommé Roux. Un navire appartenant au négociant est arrêté non loin des côtes de la Martinique avec, à son bord, 32 ballots d’indiennes. Afin de clore le litige, un accommodement est conclu prévoyant l’abandon de l’ensemble des marchandises ainsi que le paiement d’une somme de 12 000 livres qui permet la restitution du navire.
En fonction de l’affaire, la Ferme générale est susceptible de faire preuve de mansuétude. Dans plusieurs situations, elle permet la restitution des saisies contre la consignation de leur « juste valeur » ou d’une caution équivalente afin de ménager les effets d’une saisie sur le fraudeur. C’est le cas lorsque la saisie porte sur des volumes importants de marchandises et peut, par conséquent, porter une grave atteinte au commerce. La saisie conduit en effet à immobiliser le bien jusqu’au jugement ce qui, dans cette attente, peut entraîner des conséquences économiques néfastes susceptibles de frapper une pluralité d’acteurs. C’est également le cas des saisies des voitures ou encore des bateaux qui peuvent faire l’objet d’une « mainlevée provisoire » afin de permettre au commerçant de poursuivre sa route. C’est également le cas lorsque les biens saisis sont alimentaires et périssables. Leur mise sous séquestre dans l’attente du procès conduirait en effet à une forte dépréciation de leur valeur voire à leur perte. Pour cette même raison, la Ferme générale est autorisée à procéder immédiatement à leur revente aux enchères si le fraudeur refuse de consigner la valeur ou de présenter une caution.
Les saisies de marchandises prohibées présentent quelques spécificités. Lorsque la saisie porte sur des marchandises frappées d’une prohibition « générale et absolue » aucune réintroduction dans le marché français n’est possible. La revente des marchandises aux enchères devient impossible ce qui complique la tâche des fermiers. Dans ce cas, un accommodement reste envisageable et la restitution des marchandises est possible « sous réserve du renvoi à l’étranger ». Si la saisie porte sur une marchandise soumise à un régime de « prohibition relative » ou « locale », sa revente ou sa réintroduction est possible. Il convient toutefois de régulariser sa situation. La marchandise est alors renvoyée dans l’un des endroits où elle aurait dû transiter afin qu’on y appose les plombs attestant sa licéité.
En raison de son volume financier, les saisies et les confiscations semblent avoir fait l’objet d’importantes discussions entre les financiers et la monarchie. Le principe du partage des confiscations est répété à plusieurs reprises dans les baux des fermes particulières conclus au XVIe puis au début du XVIIe siècle. La rupture semble intervenir à compter du bail La Sablières de 1613 qui dispose que le fermier « jouyra entièrement […] de toute confiscation qui seront iugées ». À compter de ce moment, la plupart des baux reprennent cette formule jusqu’à l’avènement de la Ferme générale qui confirme que la confiscation appartient au fermier « à quelque somme qu’elle puisse monter ». Les saisies et les confiscations deviennent alors une manne financière très importante pour la compagnie ainsi que l’attestent les tableaux de comptabilité des bureaux qui nous sont parvenus. Elles constituent un élément important à prendre en compte dans les prévisions de rentabilité des baux réalisés par les financiers et la monarchie. L’utilisation des sommes provenant des saisies et des confiscations ne tombe toutefois pas entièrement dans l’escarcelle des financiers.
Dès le XVIIIe siècle, la monarchie et les financiers vont utiliser les sommes provenant des saisies pour encourager la lutte contre la fraude et la contrebande. Il convient « d’encourager leur zèle » ou encore de « donner courage » aux acteurs participant à la répression des infractions fiscales et douanières. L’ordonnance sur les traites de 1687 ainsi que l’ordonnance sur les gabelles prévoient ainsi qu’un tiers des sommes provenant des amendes et des confiscations soient reversé aux dénonciateurs. La législation royale, après avoir un temps interdit tout intéressement des commis aux produit des saisies pour lutter contre les contrôles abusifs, est rapidement revenue sur cette décision. Comme les délateurs, les commis deviennent intéressés aux saisies ce qui, pour des employés dont l’historiographie a souligné les difficultés économiques, forme un complément appréciable de revenu. De nombreuses délibérations, dont la première semble dater de 1719, statuent sur la part que peuvent prendre les commis sur les saisies comme sur les amendes. Cette dernière est susceptible de varier en fonction de l’époque concernée, de l’infraction et du statut de l’employé. L’ensemble de la chaîne bureaucratique est gratifiée d’une part des saisies sous le contrôle et la supervision du directeur. A en croire le nombre de délibérations conservées dans les archives, cet intéressement conduit à de perpétuelles contestations que les fermiers généraux cherchent à régler, sans discontinuer, jusqu’à la Révolution française. Ce contentieux reste toutefois dans l’antre des assemblées des fonctionnaires, réglé en interne par un droit autonome qui ne donne pas lieu à jugement et s’échappe de la tutelle de la procédure judiciaire royale.
Sources et références bibliographiques:
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Sources archivistiques:
- AN E*1068B, CR 17 avril 1731, n° 40.
- AN G1 33*, Décision du 21 juillet 1787, f° 219, Affaire Pigny.
- AN G1 37*, Décision du 31 mai 1788, f° 10-11, Affaire Lesseps.
- AN G1 63, dossier 13. Instruction sur les procès-verbaux.
- AN G1 63, dossier 14. Guide des employés, instructions pour apprendre à verbaliser, 1751.
- AN G71142, Dossier de procédure, [non f°], 1691, Affaire du bureau de la Croixille.
- AN K 887, n°7, Instruction préliminaire sur toutes les parties des fermes.
- Bnf F-23728 (32), AN G1 13 et AN G1 63 [doc. en triple], Délibération pour le partage des saisies et confiscations concernant les Cinq Grosses Fermes pendant le bail d’Aimard Lambert du 17 mars 1719, Paris, Chez Saugrain, 1719.
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Sources imprimées:
- Jacques Corbin, Nouveau Recueil des Edicts, Ordonnances et Arrests de l’auctorité, iuridiction et cognoissance des Cour des Aydes de Paris, Rouen, Montferrand et Montpellier, Presidens, Lieutenans, et Eleus, Grenetiers et Controlleurs de toutes les Elections, et Greniers de France, Iuges des Traictes, Maistres des Ports, et autres en dependans, Paris, chez la veuve C. de Monstr’oeil, 1623.
- Lerasle, Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, Paris, Chez Panckoucke, 1787, vol. 7.
- Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Du mois de may 1680, Portant Règlement sur le fait des gabelles, Paris, chez les Libraires associés pour l’impression des Ordonnances des Fermes, 1748.
- Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Donnée à Versailles, au mois de Février 1687, Portant Reglement sur le fait des cinq grosses Fermes, Registrée en la Cour des Aydes, Paris, chez les Libraires associés pour l’impression des Ordonnances des Fermes, 1748.
- Jacques-Philibert Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique, Finances, Paris, Panckoucke, 3 vol., 1784-1787.
- Fançois Véron Duverger de Forbonnais, echerches et considérations sur les finances de France, Paris, aux dépens des frères Cramer, t. 1, 1758.
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Bibliographie scientifique:
- Reynald Abad, « La fraude dans le commerce alimentaire à Paris », Fraude, contrefaçon et contrebande de l’Antiquité à nos jours.
- Thomas Boullu, La transaction en matière d'impositions indirectes (1661-1791). Contribution à l'émergence d'un droit de l'administration monarchique, Thèse de droit, Strasbourg, 2019.
- Jean Clinquart, Les services extérieurs de la Ferme générale à la fin de l’Ancien régime : l’exemple de la direction des fermes du Hainaut, Paris, Cheff, 1996.
Saisie, confiscation » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 05/02/2025
DOI :