Larges bandes de cuir ou de drap, les bandoulières à
l’effigie des armes du roi sont portées par les cavaliers
de la maréchaussée, les garde-chasses et certains employés
des fermes. Obligatoire pour les
archers des gabelles d’après les termes de l’article
19, titre 18, de l’ordonnance de mai 1680, le port de la bandoulière se généralise
pour tout agent chargé des contrôles ambulants ainsi
que pour ceux commis aux visites des entrepôts, des
fabriques et des domiciles.
Portée de manière ostentatoire, la bandoulière donne
à voir la qualité de celui qui la porte,
c’est-à-dire un agent assermenté qui, disposant du
privilège du port d’armes, est commissionné pour
perquisitionner et le cas échéant, verbaliser. Le guide des employés, diffusé au sein des
directions en 1753, rappelle
aux commis de toujours préciser dans leurs procès-verbaux
qu’ils étaient revêtus, au moment de la constatation, « de
[leurs] bandoulières aux armes du Roi à vue ». Cette
mention verrouille, sur le procès-verbal, la formalité du
matricule qui, s’inspirant de l’article 2 du titre 2 de
l’ordonnance civile d’avril 1667, précise l’identité des commis et la juridiction
dans laquelle ils ont prêté serment.
Subordonnant la légalité des perquisitions au port
de la bandoulière, la lettre patente du 2 octobre
1759 consacre dans la
loi ce qui n’était d’abord qu’un usage de
l’administration des fermes. La bandoulière
rend manifeste la sauvegarde royale et, par conséquent,
oblige toute personne à intervenir au cas où leur porteur
se trouverait en difficulté. Insigne bien commode pour
identifier les gardes lors des confrontations violentes,
la bandoulière prévient aussi les arguments des
contrevenants qui, dans un procès pénal, essayeraient de
prouver que les agents n’étaient pas identifiables.
Symboles de l’exorbitance du droit des fermes, les
bandoulières sont des marchandises prohibées et de contrebande.