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Femmes et filles

Thomas Boullu





  L’histoire des femmes à l’époque moderne bénéficie depuis le début des années 2000 de nombreuses recherches. Leur invisibilité dans les archives est dorénavant en partie palliée par des travaux questionnant leurs conditions, leurs places et leur influence dans une société d’Ancien régime mixte mais résolument inégalitaire. L’étude de la Ferme générale peut en partie s’inscrire dans ce profond renouvellement historiographique. Les sources, le plus souvent silencieuses en apparence, permettent de mettre en lumière deux figures vraisemblablement opposées : celle des femmes contrebandières et celle des femmes employées par la Ferme générale.

Au service de la Ferme générale

Au sein de l’administration royale, les femmes sont rares. Elles ne peuvent accéder aux offices et sont par principe considérées comme inaptes à l’exercice de toute mission de gouvernance. À l’exception de l’assistance, l’histoire des services de l’État et l’histoire des femmes ne semblent ainsi pas emprunter les mêmes chemins. Vida Azimi a toutefois souligné la présence de femmes dans certaines « administrations pionnières » dont la Ferme générale fait partie. La compagnie consent à accorder aux femmes – parfois accompagnées de leur mari - des places d’entreposeur ou de débitant en matière de sel et de tabac. Ces deux fonctions sont liées et permettent d’organiser le commerce de ces marchandises de monopole. L’entreposeur de tabac est un intermédiaire qui, après avoir retiré la marchandise au bureau général de la province, la revend aux débitants établis au sein des différentes paroisses. Les débitants écoulent ensuite le tabac à un prix légèrement supérieur auprès des particuliers. L’entreposeur de sel occupe une fonction similaire, tout comme le débitant, qui prend le plus souvent le nom de regrattier. En matière de sel comme de tabac, les femmes employées à ces fonctions sont donc des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. L’attribution de ces places semble s’inscrire dans une pratique déjà identifiée par l’historiographie. Outre le travail à domicile, dans les champs ou dans les ateliers, de nombreuses femmes participent à la vie économique en exerçant une activité marchande. L’histoire des affaires, davantage que celle de l’administration, ne s’écrit aujourd’hui plus sans une étude de ces commerçantes.

La présence des femmes aux postes de débitants et entreposeurs est en partie assurée par la faculté de conserver ces fonctions au sein des familles. La place peut en effet être transmise aux héritiers en ligne directe, certaines femmes prenant le poste de leur époux ou de leur père décédé, trop âgé ou devenu inapte. La fréquence des entreposeuses et débitantes semble confirmée par la lecture du Guide des employés. Conçu en 1751 puis diffusé à l’ensemble des directions, le Guide renseigne les commis sur la meilleure manière de remplir leurs tâches et consacre un passage particulier aux regrattières vendant leur sel à un faux poids ou à un prix plus haut que celui fixé par la compagnie.

La fonction de revendeuse n’est toutefois pas l’unique mission que la Ferme peut confier à des femmes. Vida Azimi rapporte le cas de huit « porteuses d’état » chargées de transporter des documents en 1789 entre les différents bureaux parisiens et dont le salaire individuel est porté à 200 livres. Dans son étude sur la Touraine, Rollande Collas cite un procès-verbal rédigé en 1787 au pont de La Haye mentionnant l’existence d’une « femme de la brigade » chargée de fouiller d’autres femmes suspectées de fraude. Les femmes peuvent donc occuper des places de simples commis traditionnellement confiées aux hommes voire assister les gardes dans leurs missions de contrôle.

Sans être directement employées par la Ferme générale, les femmes participent également à la fabrication des marchandises de monopole dont la compagnie fait ensuite le commerce. Paul Delsalle a montré qu’elles étaient nombreuses dans les salines de Salins où elles œuvrent à la collecte du bois, à la confection des pains de sel voire exercent la fonction de contremaîtresse. Sur un modèle similaire à celui des entreposeurs, les places sont « transmissibles à titre héréditaire de mère en fille, parfois de tante en nièce » ce qui assure le renouvellement des employées au cours des XVIe et XVIIe siècles. Outre le sel, les femmes et filles concourent également à la production des indiennes sur l’ensemble du territoire. Le plus souvent, elles occupent la place de pinceauteuses qui consiste à rehausser les couleurs des toiles imprimées. En 1778 dans la manufacture Baron-Sallé située à Beauvais, elles sont 350 à exercer cette fonction soit 43 % de l’ensemble des ouvriers. Elles sont également nombreuses à préparer le tabac dans les manufactures de Morlaix ou encore de Nantes et peuvent être employées par les maîtres cartiers pour produire les jeux dont le commerce est réglementé par la Ferme au cours du XVIIIe siècle.

Si leur présence est attestée, ces femmes n’occupent toutefois jamais une place importante. Dans les manufactures et les salines, leur rémunération est faible et le travail difficile. Dans l’organigramme de la Ferme générale, elles se contentent de fonctions subalternes et sont exclues des postes d’employés supérieurs. Leur collaboration en plus haut-lieu semble se limiter à l’influence que certaines femmes de fermiers peuvent exercer auprès de leur mari. C’est peut-être le cas de Marie-Anne Lavoisier qui consacre une partie de chaque après-midi à « la gestion de la Ferme ». Fille du fermier Paulze et possiblement formée aux questions de fiscalité, elle assiste Antoine Lavoisier pendant de nombreuses années dans ses expériences scientifiques comme dans ses activités de financier.

Fraudeuses et contrebandières

Outre l’histoire des femmes travaillant au service de la Ferme, celle des fraudeuses et des contrebandières peut également être entreprise. La fréquence des faux-saunières est attestée dans les archives judiciaires et a déjà retenu l’attention de l’historiographie. Plusieurs monographies réalisées sur les greniers à sel de Briançon, de Guise, de Laval, en Franche-Comté ou en Picardie estiment que les femmes représentent entre 30 % et 60 % de l’ensemble des faux-sauniers arrêtés. Ces évaluations correspondent avec les chiffres avancés par Mollien en 1783 puis par Necker en 1784 dans De l’administration des finances de la France. Le relevé des saisies de sel en campagne cité par Rousselot de Surgy confirme la fréquence des faux-saunières. Entre 1780 et 1783, elles seraient 896 à avoir été surprises par les commis des fermes contre 2344 hommes. Cette fraude féminine est vraisemblablement pensée comme une activité de subsistance. Dépassant les analyses marxistes centrées sur la résistance à l’État royal, Anne Montenach a montré que cette forme de criminalité repose principalement sur des stratégies. Les faux-saunières acceptent d’endosser les risques liés à une arrestation en raison des bénéfices qu’elles espèrent tirer de leur commerce illicite.

Le risque est d’ailleurs inférieur à celui encouru par les hommes. En raison de la « faiblesse de leur sexe », un régime juridique particulier permet aux femmes d’échapper à la peine de mort et aux galères. Reprenant d’anciennes dispositions, l’ordonnance des gabelles de 1680 prévoie que les faux-saunières s’exposent à une amende de 100 livres la première fois, au fouet et à une amende de 300 livres en cas de récidive et, la troisième fois, au bannissement à perpétuité du Royaume. Le bannissement pour cinq années est également susceptible de frapper la faux-saunière lorsque l’amende demeure impayée et fait l’objet d’une conversion. Dans le Lyonnais et en Provence, la déclaration du 17 février 1663 et l’édit du mois de février 1664 diffèrent légèrement de l’ordonnance de 1680 mais conservent le même principe : les femmes ne s’exposent ni au bagne ni à la peine capitale. Cette relative mansuétude est susceptible d’être palliée par une mesure d’enfermement dans l’hypothèse où la femme multirécidiviste condamnée au bannissement ne quitterait pas le territoire. Aux termes des dispositions de la déclaration du 16 octobre 1696, les faux-saunières qui « enfreindront leur banc » seront placées dans les prisons de la juridiction où elles ont été condamnées. L’activité criminelle de ces femmes et filles est alors entravée par une mesure d’enfermement.

Le trafic des autres marchandises de monopole semble moins concerner les femmes. Dans le Dauphiné, le Lyonnais, le nord et l’est, les monographies confirment que la contrebande du tabac et des indiennes est très largement une affaire d’hommes. Les récits contemporains mettent en scène des bandes armées prêtes à s’attaquer avec violence aux commis des fermes. Sillonnant les routes pour transporter et revendre leurs marchandises, ces groupes intègrent peu les femmes qui semblent privilégier une fraude sédentaire. Elles ne sont toutefois pas entièrement absentes dans les archives. L’enquête de Jean Nicolas révèle leur participation aux mouvements de rébellion mais également à certaines bandes itinérantes de contrebandiers. Un projet de loi présenté en 1782 évoque les femmes qui « se transportent fréquemment en bandes » et acheminent « des quantités considérables de faux sel et autres marchandises de fraude ». Au sein de « bandes d’hommes et même armés […] elles passent et introduisent leur marchandises prohibées » causant ainsi un important préjudice à la Ferme générale en particulier en Picardie. Au bout de la chaîne, l’histoire masculine de la contrebande peut également en partie être nuancée. En matière d’indiennes en particulier, les femmes sont fréquemment arrêtées en possession de ces tissus dont elles sont les premières consommatrices. L’étude des procès-verbaux et des jugements renseigne sur ces pratiques qui, d’un point de vue actuel, ne relèvent pas de la contrebande.

À l’instar du sel, la législation royale sur le tabac et les indiennes frappe moins sévèrement les femmes que les hommes. En matière de peine comme en matière de conversion d’amende, la mort ou les galères sont remplacées par le fouet et le bannissement à temps ou perpétuel. Aux termes de la déclaration du 2 août 1729, les femmes s’exposent la première fois, au fouet, à la fleur de Lys, à une amende de 500 livres et au bannissement pour trois années. En cas de récidive, elles peuvent être bannies à vie. Comme pour les gabelles, une disposition particulière régit le cas des multirécidivistes qui peuvent « être enfermées pendant leur vie à l’Hôpital [ou] Maison de force ».

Ces peines de prison en matière de gabelles, d’indiennes ou de tabac furent vraisemblablement fréquemment prononcées. En 1699, l’intendant de Caen expose au Contrôleur général des finances Louis Phélypeaux de Pontchartrain que les prisons de Caen et de Bayeux sont « surchargées […] le nombre de ces faux-saunières augmentant tous les jours ». À Laval au XVIIIe siècle, il s’agit de la « peine la plus fréquemment prononcée » pour Callery. La fréquence de ces condamnations suppose des aménagements spécifiques voire le développement d’infrastructures particulières. Au cours d’une inspection réalisée en 1717, le fermier général Lallemant précise que sur les deux tours de la prison de Saumur, l’une est aménagée pour les femmes et l’autre pour les hommes. Par lettres patentes du 8 janvier 1723, une maison de force réservée aux faux-saunières est établie à Sainte-Maure en Touraine. La législation royale précise qu’il est nécessaire de lutter contre cette criminalité féminine « qui a causé jusqu’à présent un prejudice considérable à nostre Ferme ». La doctrine criminelle d’Ancien régime ne concevant pas la prison comme une peine, la répression des fraudeuses et des contrebandières emprunte donc une voie originale.

Outre les marchandises de monopole, d’autres impôts indirects sont fraudés par les femmes. C’est le cas des droits d’aides et, en particulier, des impôts frappant les boissons. Seules ou en compagnie de leur mari, les femmes sont nombreuses à tenir des tavernes, des auberges ou des cabarets. Les archives du Conseil du roi contiennent de multiples exemples de femmes « muchepotières » qui ne signalent pas les vins qu’elles possèdent voire ouvrent des tavernes non déclarées directement à leur domicile. Elles procèdent fréquemment à de fausses déclarations sur la nature des boissons ou sur la quantité des ventes effectuées. Parfois, la cabaretière achète du vin sous le nom d’un bourgeois afin de bénéficier du privilège fiscal que son statut lui accorde.

Les contrôles des commis de la Ferme au sein de ces établissements donnent souvent lieu à des violences auxquelles les cabaretières peuvent prendre part. C’est le cas en 1715 à Angoulême au sein du cabaret de la veuve Jobit. Suspectée de vendre du vin en fraude, la veuve refuse la visite des employés et commet, en compagnie de sa mère, un acte de rébellion accompagné de violences. L’arrêt du Conseil du roi rendu le 11 juin 1715 renvoie le contentieux vers le juge de l’élection en précisant que la procédure a été ouverte à l’extraordinaire. Dans un certain nombre de cas, la rébellion prend des allures d’émeutes associant des femmes, des hommes voire des enfants. L’arrêt du Conseil du roi du 4 septembre 1731 relate un contrôle réalisé au cabaret de la veuve Eurard à la Croix-sur-Ourcq dans l’élection de Château-Thierry. Plus d’une vingtaine de personnes se rassemblent et finissent par frapper sévèrement un des employés avant que le fils de la veuve ne mette en joue l’ensemble de la brigade à l’aide de son fusil. Contraints de fuir, les commis reviennent le lendemain afin de procéder aux arrestations et sont à nouveau pris à parti par la population. Un employé des fermes est alors touché par balle et les chevaux sont volés. Dans ces différentes procédures, la figure de la commerçante fraudeuse semble rejoindre celle de l’émeutière dont l’historiographie s’est en partie emparée.

Les femmes surprises en fraude voire arrêtées pour violences peuvent, tout comme les hommes, espérer un accommodement. Les exemples sont nombreux où la cabaretière, privilégiant une résolution amiable, accepte de payer une somme d’argent à la Ferme générale pour échapper à une condamnation. Réputées incapables à l’instar des fous ou des prépubères, les femmes doivent toutefois s’en remettre à leur mari pour conclure l’accord avec la compagnie. Cette particularité, conforme au droit commun des contrats, disparaît en l’absence d’époux. Sauf exception, les filles majeures et les veuves peuvent contracter sans intermédiaire ce qui renforce leur visibilité dans les sources. Au total, en droit privé, en droit de l’administration comme en droit pénal, la tendance est toujours celle d’une sous-représentation des femmes au sein des archives.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
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  • AN G163, dossier 14.Guide des employés, 1751.
  • AN G168 1, Recueils par ordre alphabétique de fiches individuelles de renseignements sur les employés des fermes, 1782, B-D.
  • AN E 876A, Arrêt du Conseil du roi du 11 juin 1715.
  • An E 1073A, Arrêt du Conseil du roi du 4 septembre 1731.
  • Bnf F-21092 (58), Lettres patentes du 15 décembre 1722 qui ordonnent l’establissement d’une maison de force dans la ville de Sainte-Maure en Touraine, pour y renfermer les faux-saunières.
  • Bnf F-25579, Déclaration du roi du 9 avril 1743 enregistrée à la Cour des aides le 24 mai suivant, Paris, chez G. Lamesle, 1743.

    Sources imprimées:
  • Arthur Michel de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, Impr. nationale, 1874, t. 1, Lettre n° 1866.
  • Julie-Victoire Daubié, « Quels moyens de subsistance ont les femmes ? », Journal des économistes. Revue de la science économique et de la statistique, 2e série, 9e année, t. 33, 1862, p. 361-378.
  • Déclaration du roi du 2 août 1729 qui établit les peines contre les contrebandiers, in Code Louis XV, Chez Antoine Offray, Avignon, t. 1, p. 209-215.
  • Guillaume-François de Mahy, Recherches et considérations nouvelles sur les finances, Londres, [s. n.], 1789.
  • Jacques Necker, De l’administration des finances de la France, Lausanne, Chez Jean-Pierre Heubach et compagnie, t. 2, 1785.
  • Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, Du mois de may 1680, Portant Règlement sur le fait des gabelles, Paris, chez les Libraires associés pour l’impression des Ordonnances des Fermes, 1748.
  • Jacques-Philibert Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique, Finances, 3 vol., Paris, Panckoucke, 1784-1787.


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  • Serge Chassagne, Oberkampf, un grand patron au siècle des Lumières, Paris, Flammarion, 2015.
  • Rollande Collas, « Le petit faux-saunage au XVIIIe siècle en Touraine méridionale », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 109-2 | 2002, p. 59-67.
  • Paul Delsalle, « Les ouvrières des salines de Salins (Jura), XVe-XVIIIe siècles », Histoire, économie et société, vol. 25, n° 1, 2006, p. 15-31.
  • Georges Duby, Michelle Perrot, Nathalie Zemon, Arlette Farge (dir.), Histoire des femmes en Occident, 3. XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Plon, 1991.
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  • Jacques Ruelland, « Marie-Anne Pierrette Paulze-Lavoisier, comtesse de Rumford (1758-1836) : Lumière surgie de l’ombre », Dix-huitième Siècle, n° 36, 2004, p. 99-112.




Citer cette notice:

Thomas Boullu, « Femmes et filles » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 22/12/2024
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