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Commission

Jérôme Pigeon





Confronté à une intense contrebande et désireux de lutter contre une pratique qui porte atteinte à l’autorité de l’Etat et aux intérêts de la Ferme générale, le pouvoir royal a multiplié les textes répressifs et confié le jugement des contrebandiers à une pluralité de juridictions. Pourtant, dès la fin du XVIIe siècle, les contrebandiers, mieux organisés et toujours plus professionnels, recourent à de véritables bandes armées qui mettent à mal les efforts déployés par la Ferme générale et la royauté. L’indulgence et la lenteur des juridictions ordinaires contribuent également à entraver l’action de celles-ci.

Pour remédier à cette situation, le roi attribue parfois la connaissance des affaires de contrebande aux intendants. Mais, là encore, ils ne peuvent endiguer une contrebande dont les ramifications dépassent souvent le cadre de leur généralité.

Finalement, dans un souci d’efficacité, le pouvoir royal décide, à compter du premier tiers du XVIIIe siècle, d’établir en différents points du royaume des commissions souveraines, « juridictions extraordinaires, attribuées à des commissaires nommés par le Conseil pour connaître des faits de contrebande et de prévarication des commis et employés des fermes ». La première est établie en 1733, à Valence, par arrêt du Conseil du roi. Cet arrêt reconnaît l’échec des moyens déployés jusque-là pour lutter contre les bandes de contrebandiers notamment en raison de l’étroitesse de la compétence territoriale des juridictions ordinaires qui les empêche de démanteler les réseaux de contrebande. La compétence de cette commission s’étend au Dauphiné, au Lyonnais, à la Bourgogne, à la Provence, au Languedoc et à l’Auvergne, auxquels viendront s’ajouter le Rouergue, le Quercy et la généralité de Limoges. La deuxième commission s’installe à Reims, en 1740, là encore à la suite d’un arrêt du Conseil. Son ressort s’étend à la Picardie, au Soissonnais, à la Champagne et aux Trois Evêchés. En 1742, un nouvel arrêt du Conseil crée une troisième commission à Saumur dont la compétence couvre les généralités de Tours, Poitiers, Bourges, Moulins et les dépôts de sel de la province de Bretagne.

Ces trois commissions s’organisent de manière identique. Elles se réduisent à un seul commissaire nommé par le roi. Celui-ci est autorisé à subdéléguer l’instruction des affaires à tel officier ou gradué de son choix. Il nomme également la personne de son choix pour assurer les fonctions de procureur du roi au sein de la commission. Enfin, il juge souverainement et en dernier ressort en appelant auprès de lui le nombre de gradués requis par l’ordonnance de 1670.

La création de ces juridictions ne tarde pas à susciter des réactions des cours souveraines du royaume. Elles n’acceptent pas d’être dépossédées d’une partie de leur juridiction. Elles l’acceptent d’autant moins que ces commissions sont instituées par de simples arrêts du Conseil. Les cours souveraines les considèrent donc comme parfaitement illégales. Elles n’admettent pas davantage la dévolution du contentieux de la contrebande à un seul commissaire. Pendant vingt ans leur opposition demeure stérile mais le pouvoir royal finit par prendre en considération certaines de leurs revendications.

Aussi, par lettres patentes du 23 août 1764, le roi établit une commission dans la ville de Saumur pour instruire les procès des contrebandiers, faux-sauniers et employés des fermes. Pour les ecclésiastiques, gentilshommes, officiers et ceux qui bénéficient du privilège de noblesse, la commission se borne à instruire les affaires. A l’issue, elle doit renvoyer celles-ci devant la Cour des aides de Paris. L’année suivante, par lettres patentes du 21 novembre 1765, une nouvelle commission est instituée dans la ville de Reims.

Ces deux nouvelles juridictions diffèrent des précédentes par leur composition. Désormais, la Commission de Saumur compte trois officiers pris au sein de la Cour des aides de Paris ; un substitut du procureur général de cette même cour et un greffier, chacun étant à la nomination du roi. La Commission de Reims est composée de la même manière, à la différence qu’elle comprend deux officiers issus de la Cour des aides de Paris et un du Parlement de Metz. Le substitut est quant à lui choisi alternativement parmi ceux des procureurs généraux de l’une ou de l’autre compagnie. Tous les membres de ces commissions sont rémunérés par la Ferme générale.

En 1766, un arrêt du Conseil étend, pour deux années, la compétence de la Commission de Reims aux généralités normandes d’Alençon, Caen et Rouen aux motifs notamment que la majeure partie des marchandises de contrebande qui se répandent dans le ressort de la Commission de Reims proviennent des ports normands et qu’il convient « d’arrêter le mal dans sa source ». Rapidement, la Cour des comptes aides et finances de Normandie présente des remontrances au roi dans lesquelles elle dénonce cette adjonction. En réponse, le roi expédie des lettres patentes en janvier 1767. Il y indique que pour juger plus promptement et pour ne pas occasionner de transfert des accusés hors de Normandie, la Commission de Reims aura un siège particulier dans la ville de Caen. Il précise également qu’un quatrième commissaire, choisi au sein de la Cour des aides de Rouen, sera désigné. En 1768, le mal n’étant toujours pas détruit dans sa source, des lettres patentes établissent une quatrième commission à Caen. Elle se compose de trois officiers issus de la Cour des comptes aides et finances de Normandie, d’un procureur du roi et d’un greffier, tous nommés par le roi.

Seule la Commission de Valence reste en marge de telles évolutions et ce malgré les représentations des cours des aides dans le ressort desquelles elle intervient. Le roi s’y refuse estimant que le nombre de cours des aides ayant leur siège dans le ressort de cette commission rend l’exécution d’un tel projet difficile. En 1771, la suppression des Cours des aides de Paris et Rouen se répercute sur la composition des Commissions de Saumur, Reims et Caen. A nouveau, elles ne comptent qu’un seul commissaire. L’épisode Maupeou passé, les commissions retrouvent leur pluralité de commissaires.

A ces quatre commissions, s’en ajoutent deux quelque peu différentes. D’abord celle créée à Besançon en 1721. André Ferrer indique qu’à cette date un arrêt du Conseil donne compétence à l’intendant de Franche-Comté, entouré de six assesseurs, pour juger les procès criminels relatifs à la contrebande du tabac. Il précise que « ce tribunal est déjà désigné sous le nom de commission du Conseil ». En 1725, cette commission évolue. Outre l’intendant, elle comprend désormais le premier président du Parlement de Besançon et quatre officiers de cette compagnie. Cette juridiction statue souverainement sur « toutes les fraudes concernant la ferme du tabac ». En 1732, un nouvel arrêt du Conseil place la commission « sous le contrôle exclusif de l’intendant ». Son champ de compétence s’étend à partir de 1744. A la contrebande du tabac s’ajoutent alors « les fraudes concernant les traites et les étoffes prohibées ». Seul lui échappe le faux-saunage. Cette commission cesse son activité à la fin de l’année 1769, date à laquelle ses attributions échoient « en première instance aux tribunaux des gabelles » et en appel à la Cour des comptes de Dole.

Il s’agit ensuite de celle instituée dans la capitale en 1775. Avant cette date, deux arrêts du Conseil, de 1771 et 1772, attribuent au lieutenant général de police de Paris la connaissance et le jugement, en dernier ressort, de tous les délits relatifs à l’introduction, au débit et au colportage des tabacs dans les villes de Paris et de Versailles. Mais, la Cour des aides de Paris, rétablie en novembre 1774, ne tarde pas à s’élever contre cette juridiction. Elle obtient gain de cause et le 29 août 1775, une commission est établie à Paris pour connaître et juger en dernier ressort de l’introduction et de la vente du tabac dans les villes de Paris et de Versailles. Son ressort territorial est plus étroit que celui des autres commissions. Elle s’en distingue également en raison d’une compétence ratione materiae plus restreinte. Elle connaît des seuls délits de contrebande de tabac, encore ces derniers ne doivent pas être susceptibles d’entraîner des peines afflictives ou infamantes. Dans de tels cas en effet le procès doit être « renvoyé pour être instruit et jugé en dernier ressort » par la Cour des aides de Paris. Enfin, sa composition est aussi différente dans la mesure où elle réunit le lieutenant général de police de Paris et cinq conseillers de la cour des aides, tous nommés par le roi.

En instituant ces commissions, le pouvoir royal aspire à davantage de promptitude et de sévérité. Il souhaite que ces juridictions parviennent à endiguer le développement de la contrebande. Or, force est de constater qu’elles n’ont pas parfaitement répondu aux attentes du gouvernement.

Incontestablement, leur activité a été assez soutenue. De 1765 à 1789, la Commission de Saumur juge 4300 affaires. Celle établie à Reims, sur la période 1740-1762, statue sur le sort de 1773 prévenus. Pour sa part, la Commission de Valence se prononce sur celui de 766 prévenus entre 1733 et 1771. A Caen, entre mai 1767 et novembre 1788, l’on dénombre 375 jugements. En Franche-Comté, ce sont près de 900 contrebandiers qui sont jugés par la commission.

La royauté entend que ces commissions rendent une justice rapide. Les commissions de Besançon et de Caen semblent donner satisfaction. D’une manière générale, la première juge en moins de 9 mois quand la seconde statue dans la majorité des cas dans un délai inférieur à un an.

Au-delà d’une justice prompte, le pouvoir royal attend une répression sévère, synonyme d’efficacité. Sur ce point, les différents travaux consacrés à l’activité des commissions permettent d’établir plusieurs constats.

Le premier est qu’un individu déféré devant une commission a peu de chance d’échapper à une condamnation. Devant la Commission de Valence, sur les 766 prévenus déférés entre 1733 et 1771, un seul est acquitté. De son côté, de 1740 à 1762, la Commission de Reims en condamne 1171 sur les quelques 1700 qui sont déférés devant elle. A Caen, sur les 86 prévenus jugés par la commission entre août 1769 et janvier 1771, seuls 5 sont acquittés. Le taux de condamnation est donc incontestablement élevé.

Le second constat est que dans l’ensemble la sévérité est au rendez-vous. A Valence, sur les 765 condamnés, 134 sont condamnés à mort. Parmi eux, 54 le sont au supplice de la roue et 77 à la pendaison. Les 631 autres sont condamnés aux galères. La commission de Reims ne se montre pas vraiment moins sévère. Sur la totalité des condamnés, 105 le sont à mort, 595 aux galères, 165 au bannissement, 47 au fouet et 5 au blâme. A Besançon, sur 897 contrebandiers jugés, la commission en condamne 11 à la peine de mort, 489 aux galères, 140 au bannissement, 4 à une peine d’emprisonnement. De son côté, la Commission de Caen condamne fréquemment aux galères, au bannissement, ou encore au blâme. En revanche, elle ne semble pas prononcer la peine à mort. Le plus souvent, ces peines s’accompagnent d’une condamnation à une amende, à la confiscation des marchandises saisies, des chevaux et bien entendu des éventuelles armes. La sévérité est donc présente et s’exerce à l’encontre de tous les prévenus y compris les employés de la ferme. La Commission de Reims en condamne 123 et Sébastien Evrard note qu’à leur encontre « la justice fait preuve de fermeté et n’observe aucune espèce d’impunité ».

Malgré cette intense activité empreinte de sévérité, l’efficacité des commissions se révèle toute relative. D’un côté il est certain qu’elles ont permis de mettre nombre de contrebandiers hors d’état de nuire. Elles sont parvenues à démanteler certaines bandes de contrebandiers. Mais, d’un autre côté, en matière de contrebande comme ailleurs, il y a fort à parier que l’écart est grand entre la criminalité réelle et la criminalité judiciaire. Les contrebandiers traduits devant les commissions ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. A cela, il convient d’ajouter que dans leur grande majorité, les contrebandiers condamnés sont de simples exécutants. Dès lors, l’activité des commissions ne permet pas « de décapiter » les réseaux de contrebandes toujours plus organisés. La condamnation d’un certain nombre de récidivistes tend encore à montrer que le risque d’être condamné, même à des peines sévères, n’est pas de nature à dissuader les délinquants.

D’autres facteurs permettent d’expliquer ce manque d’efficacité. L’un d’eux tient au nombre de condamnations prononcées par contumace. La commission de Reims en prononce 119 (sur 1171 condamnations) soit un peu plus de 10%. A Caen, sur un an et demi, d’août 1769 à janvier 1771, la commission condamne 19 individus par contumace sur 81 condamnés, soit un peu plus de 23%. A Besançon, sur les 11 condamnations à mort, 9 le sont par contumace. Un autre facteur résulte de l’attitude même du pouvoir royal. Tout en prônant une sévérité exemplaire, le roi, source de toute justice, ne rechigne pas à faire preuve de clémence à l’égard de délinquants condamnés par les commissions. Il accorde ainsi des lettres de décharge ou de commutation de peine. 89 condamnés par la Commission de Reims en bénéficient. Il est également certain qu’un nombre non négligeable de condamnés par la Commission de Caen profitent de cette même clémence.

Assurément, les commissions établies pour juger les délits de contrebande ont été sévèrement critiquées par leurs contemporains, qu’il s’agisse d’écrivains ou des magistrats des cours des souveraines. Les attaques sur leur sévérité, leur cruauté ou encore leurs liens trop étroits avec la Ferme générale n’ont pas empêché le roi de maintenir ces juridictions. Elles ne disparaîtront qu’avec les événements révolutionnaires.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AD Calvados, C 5969, Arrêt du Conseil d’Etat du roi qui ordonne qu’à l’avenir, les généralités de Rouen, Caen et Alençon seront pendant le cour de deux années seulement, ajoutées à celles qui composent le ressort de la commission établie à Reims par lettres patentes du 21 novembre 1765, du 11 septembre 1766.
  • AD Calvados, C 5969, Lettres patentes portant adjonction des généralités de Rouen, Caen et Alençon, pour deux années seulement au ressort de la commission de Rheims, données à Versailles, le 8 janvier 1767.
  • AD Seine-Maritime, 3B 1206, Remontrances de la Cour des comptes aides et finances de Normandie du 28 novembre 1766.
  • AD Seine-Maritime, 3B 1207, Lettres patentes du roi portant établissement d’une commission à Caen, pour juger les contrebandiers, données à Versailles, le 9 octobre 1768.
  • AD Seine-Maritime, 3B 1207, Inventaire des procédures, minutes de jugements et registres étant au greffe de la commission souveraine du Conseil établie à Caen.

    Sources imprimées:
  • Arthur Michel de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, Imprimerie nationale, 1874-1893, t. 2.
  • Auger, Mémoires pour servir à l’histoire du droit public en matière d’impôts, Paris, 1779.
  • Encyclopédie méthodique, Finances, Paris, Panckoucke, 1784-1787, t. 1, v° « Commission ».
  • Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1777, t. 13, v° « Commission ».
  • Lettres patentes du roi, portant établissement d’une commission dans la ville de Reims pour instruire et juger les procès des contrebandiers, faux-sauniers et autres, données à Fontainebleau le 21 novembre 1765.
  • Lettres patentes du roi, portant établissement d’une commission dans la ville de Saumur pour instruire et juger les procès des contrebandiers, faux-sauniers et autres, données à Versailles le 23 août 1742.
  • Lettres patentes, portant établissement d’une commission à l’effet de connaître par voie de Police et d’administration et juger en dernier ressort, de l’introduction et vente du tabac dans les villes de Paris et de Versailles, et dans l’étendue des prévôtés et vicomtés en dépendantes, données à Versailles, le 29 août 1775.


    Bibliographie scientifique:
  • Eugène-Pierre Beaulieu, Les gabelles sous Louis XIV, Genèves, Stalkine-Megariotis Reprints, 1974.
  • Cécile Bournat-Querat, Fraude et contrebande à Lyon et dans le Lyonnais (1674-1789), Paris, L’Harmattan, 2022.
  • Marie-Hélène Bourquin et Emmanuel Hepp, Aspects de la contrebande du tabac au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1969.
  • Jean Clinquart, « La contrebande, aspect de la criminalité dans l’intendance du Hainaut au XVIIIe siècle », Frontière et criminalité 1715-1815, Catherine Denys (dir.), Cahiers de l’Université d’Artois, n°18, p. 15-39.
  • Sébastien Evard, « La ferme générale et ses agents : la responsabilité des agents du fisc dans l’exercice de leurs fonctions (1740-1761) », La responsabilité, actes des journées internationales de la société d’histoire du droit de Tours (1er-4 juin 2017), Alexandre Deroche (dir.), Limoges, PULIM, 2019, p. 355-370.
  • Sébastien Evrard, « Territoires et fiscalité : la répression judiciaire de la contrebande par la commission de Reims, entre Picardie et Artois (1740-1789) », Sel et Société, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Asq, 2020, p. 498-514.
  • André Ferrer, « La répression de la contrebande au XVIIIe siècle dans une « province réputée étrangère » », Frontière et criminalité 1715-1815, Catherine Denys (dir.), Cahiers de l’Université d’Artois, n°18, p. 49-57.
  • Micheline Huvet-Martinet, « La répression du faux-saunage dans la France de l’Ouest et du Centre à la fin de l’Ancien Régime (1764-1789) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 84, n°2, 1977, p. 423-443.




Citer cette notice:

Jérôme Pigeon, « Commission » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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