Ecrou pour fraude
« La levée d’écrou » (cliché de l’auteur).APP, AB 128, ordonnance rendue le 28 janvier 1786 par Marye, premier président de l’Élection, qui met en liberté provisoire Alexandre Lecoeuvre, et délivre un décret d’ajournement personnel. [L’homme, un ancien employé des Fermes, fut écroué le 10 janvier 1786, en vertu d’un décret de prise de corps décerné le 17 décembre 1785 par l’Élection de Paris. Tôt ou tard, la Conciergerie se vide de ses prisonniers. Ne nous attendons pas à ce qu’il y ait des règles strictes dans le domaine des libérations, car tout dépend de la fraude constatée et surtout de la résistance opposée aux forces de la Ferme. Il existe, principalement, trois cas de figure à la levée d’écrou d’un individu emprisonné pour fraude : en premier lieu, l’élargissement du prisonnier est effectué « en vertu de la mainlevée par Monsieur Delaître [Bernard Delaître est en poste à l’hôtel de Bretonvilliers, le siège de la Ferme ; il sera assassiné en 1792 dans son château de Charonne, à Paris], directeur général des entrées de Paris [et du plat-pays] ». L'écrou pour fraude (cliché de l'auteur. APP, AB 128, écrou de Pierre Degrè, le 9
janvier 1786, pour fraude et
rébellion « La levée d’écrou » (cliché de
l’auteur).APP, AB 128, ordonnance rendue le 28 janvier
1786 par Marye, premier
président de l’Élection, qui met en liberté provisoire
Alexandre Lecoeuvre, et délivre un décret d’ajournement
personnel. [L’homme, un ancien employé des Fermes, fut
écroué le 10 janvier 1786, en
vertu d’un décret de prise de corps décerné le 17 décembre
1785 par l’Élection de
Paris. Nombre de détenus pour fraude à la Conciergerie (1785-1791)
Le plaisir de boire n’est pas
défendu. Ce qui l’est, en revanche, c’est la fraude sur
les boissons ou la contrebande de tabac et de faux
sel, car de nombreux Parisiens évitent de payer les
lourdes taxes afférentes aux boissons. Le commerce
frauduleux est important en cette fin du XVIIIe siècle à
Paris et la population profite des lieux qui sont
insuffisamment contrôlés par les employés de la Ferme. La
clôture fiscale, le Mur des Fermiers généraux, encore en construction au début de
1789, est en partie
responsable de cette situation, car les passages, non
encore édifiés, permettent aux habitants de faire
circuler, en toute discrétion et en toute illégalité, du
vin et d’autres boissons.
Les procédés sont multiples et dévoilent l’ingéniosité des
trafiquants : pendant qu’un individu transporte une vessie
remplie d’eau-de-vie,
cachée sous le manteau, d’autres hommes, du côté de la
banlieue, balancent par-dessus le Mur des Fermiers des vessies pleines qui sont vite
réceptionnées par les fraudeurs, du côté de la ville.
Certains, profitant de la nuit, transportent sur leurs
épaules des barils remplis de vin qu’ils emportent discrètement dans un cabaret à l’intérieur de
la Ville-Lumière. Les fraudeurs exploitent ces rues
tortueuses, ces jardins et bâtiments qui communiquent pour
apporter des quantités importantes d’alcool ; on construit
même des tuyaux souterrains, installés sous la chaussée,
dans lesquels on fait passer les liquides alcoolisés.
Ces
actions frauduleuses comportent des risques et nul n’est à
l’abri d’une interpellation menée par les employés de la
Ferme. Débute alors pour le fraudeur l’enfermement
carcéral qui le conduit tout droit à la Conciergerie, la
prison de l’île de la Cité. Cependant, avant la fatidique
incarcération, les règles de procédure sont
scrupuleusement respectées par les commis de la Ferme qui
ont déjà dressé un procès-verbal de fraude ou de
rébellion, en cas de résistance. L’individu est ensuite
conduit par quelques hommes de la Ferme (la plupart du
temps, le brigadier, le sous-brigadier et des subalternes)
où il est écroué. Ainsi, « écrouer quelqu’un, c’est le
constituer prisonnier et en faire mention sur le registre
des prisons ». L’action d’écrouer constitue donc une
« opération d’enregistrement du prisonnier, sans laquelle
la contrainte par corps exercée sur un individu est
illégale ».
Conservés aux Archives de la Préfecture de
Police de Paris, les registres des prisonniers de la
Conciergerie constituent des séries quasi continues entre
1564 et 1794 et demeurent une source riche et
incontournable pour les historiens qui cherchent à mieux
cerner la politique criminelle et répressive du Parlement.
L’ordonnance criminelle
de 1670 précise, dans son titre
XIII, les règles de l’enregistrement des détenus qui se
vérifient à la lecture des registres. Le greffier partage
chaque feuillet en deux colonnes : sur celle de droite, il
y porte les informations relatives qui président à
l’incarcération de l’individu ; la colonne de gauche
indique la sentence rendue. Toutefois, les personnes
écrouées pour fraude ou contrebande ne connaissent pas le
même traitement scriptural que les autres prévenus ;
l’écrou affiche ainsi une volonté délibérée de dissocier
les individus incarcérés.
Le premier type d’écrou, que
nous nommerons « l’écrou classique », se distingue du
deuxième, « l’écrou pour fraude ». Pour le premier écrou,
le format de la date est classique avec le jour (en
chiffres) et, en lettres, le mois et l’année ; l’acte
mentionne, avec des caractères plus grands et en gras,
l’état civil de l’accusé, suivi de son âge, son activité,
son domicile et son lieu de naissance ; ensuite, le
greffier indique la condamnation prononcée par la
juridiction d’origine et la nature du délit ou du crime.
Sur la colonne de gauche, le greffier note l’arrêt
définitif prononcé en appel par le Parlement de
Paris. L’écrou pour fraude (ou contrebande) diffère sensiblement ; là, le
greffier inscrit la date entièrement en lettres en
commençant par l’année, suivi de l’heure à laquelle
l’individu est présenté à la Conciergerie. Le greffier
désigne la juridiction pour le compte de laquelle
l’arrestation est effectuée ; dans les cas qui nous
intéressent, il s’agit toujours de l’adjudicataire
général (l’homme de paille) des Fermes du roi. Le
patronyme (quelquefois le surnom uniquement) apparaît plus
bas et, assez régulièrement, le nom de la personne
incarcérée est souligné. L’écrou se termine par une
observation sommaire de la nature du délit de fraude.
Enfin, le fraudeur est « écroué sur le registre de la
geôle des prisons de la Conciergerie, et laissé à la
charge et garde du sieur Hubert, concierge d’icelle qui
s’en est chargé aux peines de droit, dont acte ». À ce
moment, les employés qui conduisent l’inculpé signent sur
le petit registre (de nuit ou de jour). APP, AB 128, vue
d’ensemble du registre de la Conciergerie, entre le 6 et
le 9 janvier 1786 (cliché de
l’auteur).
On distingue nettement sur chaque feuillet les
deux colonnes. Pour les détenus de droit commun, sous la
date de l’écrou, apparaît clairement en caractères gras
l’état civil de la personne ; pour les individus
incarcérés pour fraude, c’est l’année qui ressort en
premier lieu.
N’apparaît ici que la colonne de droite, à savoir
l’écrou. L’homme est remis en liberté 15 mois plus tard,
le 5 avril 1787. La durée
d’incarcération est exceptionnellement longue ;
généralement, la détention excède rarement 3-4 mois. En
réalité, le parcours judiciaire de Pierre Degrè (ou
Desgrais) fut tumultueux : à peine écroué, l’homme subit
un interrogatoire devant le premier président de
l’Élection. Le 25 janvier 1786, un décret de prise corps est décerné ; la Cour des Aides, prenant le relais de l’instruction,
condamna Pierre Desgrais le 9 janvier 1787 « à être attaché trois jours
consécutifs au carcan à un poteau qui sera planté le
premier jour à la barrière Saint-Denis, le deuxième jour à
la barrière Saint-Martin et le troisième jour à la
barrière du Temple ; et y rester chacun des trois jours de
midi à deux heures de relevée ». Après avoir subi cette
peine infamante, typique de l’Ancien Régime, l’individu
retourne à la Conciergerie avant d’être définitivement
relâché en avril 1787.
Le procès-verbal
délivré à l’encontre du suspect, à l’occasion de
l’interpellation, précise les formes prescrites de
l’incarcération où les employés doivent obligatoirement
amener l’individu « entre les deux guichets » (endroit
entre les deux portes où se tiennent les guichetiers, les
préposés du geôlier) ; à cet instant, l’homme n’est pas
encore à proprement parler un prisonnier et il est censé
encore conserver sa liberté. Les employés de la Ferme
rédigent alors l’acte en sa présence, le lisent, puis
demandent au prévenu de le signer (ce que ce dernier
refuse très souvent), et lui remettent une copie sur du
papier timbré. Enfin, l’individu est confié à la charge du
concierge et il intègre réellement la prison. On ne peut
qu’être frappé par la tenue remarquable des registres par
les greffiers. L’écriture cursive, fluide et lisible, est
celle d’un professionnel qui manie la plume avec dextérité
et la lecture est aisée au contraire de la rédaction de la
plupart des procès-verbaux pour fraude. Deux greffiers, au moins, sont
désignés pour la tenue des registres d’écrou comme en
témoigne la différence d’écriture : de manière générale,
l’un écroue alors que l’autre, le greffier des geôles,
élargit le prévenu. Encore faut-il nuancer ces propos,
car, là aussi, celui qui écrou un individu jugé en appel
n’est pas le même greffier qui écroue en cas de fraude.
L’ordonnance de 1670 ne fait
nulle mention de ces pratiques normatives de l’écrou,
suggérant un traitement distinct des détenus à la
Conciergerie, en identifiant clairement ceux qui sont des
fraudeurs et ceux qui ont interjeté appel d’une sentence.
Les législations royales (ordonnances, édits, arrêts) sont
muettes sur ces variétés de l’écrou. Ces transformations,
plutôt empiriques, témoignent, sans doute, d’une volonté
de classement, afin de mieux identifier les individus.
Si
la très grande majorité des individus incarcérés sont pris
en flagrant délit de fraude, d’autres sont emprisonnés sur
une décision de justice, acte qui se traduit en amont par
un décret de prise de corps. Celui-ci est par conséquent
un jugement rendu par une juridiction. Cette forme de
décret est rigoureuse puisqu’elle prive une personne de
liberté. Il existe deux types de décrets délivrés par la
cour qui précèdent la prise de corps : le décret d’assigné
pour être ouï, et le décret d’ajournement personnel. Le
premier oblige une personne à se présenter devant le juge
pour y subir une audition, sans qu’il existe des charges
formelles à l’encontre de l’intéressé ; ce dernier peut
cependant écoper d’une condamnation pécuniaire. La
deuxième situation, l’ajournement personnel, est très
souvent délivrée lorsque la personne assignée ne se rend
pas à la convocation de la cour. Enfin, le décret de prise
de corps (l’équivalent du mandat de dépôt ou d’arrêt)
entraîne l’incarcération. Lorsque le tribunal de l’Élection convertit un
décret d’ajournement personnel en prise de corps,
l’individu est appréhendé et entendu par le magistrat. Ces
situations se retrouvent régulièrement dans les écrous de
la Conciergerie lorsque des particuliers portent plainte
contre des employés de la Ferme pour mauvais traitements.
L’huissier de justice, à verge ou à cheval, muni du décret
de prise de corps, procède à l’arrestation de l’employé
qui est interrogé par un magistrat ; le décret de prise de
corps rétrograde à un niveau inférieur, redevenant un
décret d’ajournement personnel, mais ne constitue pas,
pour autant, une décharge des accusations portées. Quand
l’individu se constitue volontairement prisonnier, sachant
qu’un décret de prise de corps est décerné, il voit son
statut se transformer en simple décret d’assigné.
Régulièrement, l’Élection
rend une sentence qui équivaut à une condamnation.
Cependant, l’emprisonnement n’est pas immédiat et il faut
attendre quelques semaines, voire plusieurs mois avant que
l’huissier ne délivre le décret de prise de corps à
l’intéressé. L’incarcération prend du temps, car il faut
retrouver les individus qui ont pu, entre-temps, déménager
ou donner une fausse adresse ; l’huissier de justice
devient alors enquêteur.
Tôt ou tard, la Conciergerie se vide de ses
prisonniers. Ne nous attendons pas à ce qu’il y ait des
règles strictes dans le domaine des libérations, car tout
dépend de la fraude constatée et surtout de la résistance
opposée aux forces de la Ferme. Il existe, principalement,
trois cas de figure à la levée d’écrou d’un individu
emprisonné pour fraude : en premier lieu, l’élargissement
du prisonnier est effectué « en vertu de la mainlevée par
Monsieur Delaître [Bernard Delaître est en poste à l’hôtel
de Bretonvilliers, le siège de la Ferme ; il sera
assassiné en 1792 dans son
château de Charonne, à Paris], directeur général des
entrées de Paris [et du plat-pays] ». Cette mainlevée (ou
main-levée) s’oppose évidemment à la main de justice qui
« ordonne en contraignant les personnes et procédant sur
leurs biens ». Dès lors, les dépositaires de l’ordre ont
le pouvoir de saisir les biens d’une personne et, le cas
échéant, de les emprisonner ; souvent, les deux aspects
vont de pair, puisque les employés confisquent l’objet de
la fraude et écrouent l’individu.
La mainlevée est la
situation qui se rencontre majoritairement dans les
registres de la prison. Les écrous signalent deux types de
mainlevées qui permettent soit une libération sous
caution, soit un élargissement définitif. Dans le premier
cas, la liberté est provisoire, à la charge de l’inculpé
de se représenter à tous les actes de la procédure dès
qu’il en sera requis. Le deuxième cas est favorable au
prévenu puisque la mainlevée n’est susceptible d’aucune
opposition et elle est délivrée sans cautionnement
puisqu’elle rend la liberté à l’individu. À la
Conciergerie, la mention d’une mainlevée sous caution ou
définitive n’apparaît jamais. On peut estimer qu’une
incarcération de plusieurs semaines est en soi une
punition suffisante dans le cas d’une fraude qui
n’entraîne pas un acte de rébellion ; la Ferme se résout
alors à libérer l’individu sans attendre une quelconque
contrepartie financière, la saisie des boissons, en cas de
fraude, ayant déjà eu lieu au moment de l’arrestation par
les employés de la Ferme. Le deuxième cas de figure est à
chercher dans la coutume qui joue un rôle non négligeable.
Dans cette société encore imprégnée de catholicisme, le
pardon des fautes demeure un acte important. En dehors des
grâces royales, où le roi pouvait casser le jugement des
cours souveraines, les juridictions financières
possédaient ce pouvoir régalien, délégué par le monarque.
Il n’est donc pas surprenant que les grandes fêtes
religieuses soient l’occasion d’un pardon en masse. Lors
des quatre grandes fêtes religieuses (Noël, Pâques, la
fête de la Vierge Marie et la Toussaint), les officiers de
la Cour des aides descendaient dans le
préau de la Conciergerie et graciaient un nombre assez
conséquent de prisonniers. Ainsi, pour l’année 1786, plus de 100 personnes
bénéficient de ces mesures de clémence pour les diverses
célébrations catholiques où l’accusé est « mis en liberté
et hors des prisons de céans par messieurs de la Cour des aides y tenant leurs séances à cause de la
révérence des fêtes [de Pâques] et en vertu de la
mainlevée de ce jourd’hui ; signé de monsieur Delaitre,
directeur général des entrées de Paris ».
Enfin, d’autres
écrous, minoritaires, attestent d’un troisième cas de
figure où le premier président de l’Élection possède la
faculté de rendre la liberté à l’issue d’une ordonnance de
justice, toujours suivie de la mainlevée (ou du
consentement) de l’adjudicataire des Fermes. Ici, les
attributions de l’Élection sont composées essentiellement
d’affaires de contentieux des taxes indirectes. Les
magistrats peuvent également traduire devant leur
juridiction les commis de la Ferme dans l’exercice de
leurs fonctions ; au criminel, comme en témoignent
abondamment les écrous, les magistrats de l’Élection se
chargent des rébellions contre les employés.
Entre le
début de l’édification du Mur des Fermiers généraux en 1785
et la suppression de l’octroi aux entrées des
villes en 1791, votée par
l’Assemblée, la fraude et la
contrebande à
Paris étalent la répression exercée par la Ferme et les
juridictions financières. Il n’est pas excessif de dire
que la Conciergerie demeure la prison des fraudeurs. La
punition est réelle, la sanction est forte. En effet, en 6
ans, ce sont 1553 individus qui
sont écroués, dont les trois-quarts sont des hommes.
Chaque année, entre 1785 et
1790, près de 260
personnes sont incarcérées. Les arrestations sont d’un
niveau égal entre 1785 et 1787 (une moyenne de 270), mais
explosent en 1788, avec près
de 500 personnes, soit deux fois plus que les années
précédentes. L’année reste un moment sombre pour les
supposés fraudeurs : avec une moyenne de 40 personnes
écrouées chaque mois, la prison héberge autant de détenus
de droit commun que de fraudeurs durant l’été 1788. Les captifs pour fraude atteignent alors 40%
de l’effectif total. Puis, le nombre baisse fortement,
tombant à moins de 200 arrestations en
1789. Encore faut-il relativiser les
chiffres bas de 1789 : entre le
8 juillet et le 11 août 1789,
aucune arrestation n’est opérée et le deuxième semestre de
l’année n’enregistre que 11 écrous. Une remarque similaire
s’impose pour l’année 1790 où
seulement 77 personnes sont écrouées pour fraude. Cela
coïncide avec les événements révolutionnaires parisiens,
combinés avec la mise en place de nouvelles règles de
procédure de justice qui se traduisent par un net
assouplissement répressif, malgré la continuité juridique
de l’administration de la Ferme et des anciennes
juridictions financières. Les écrous pour l’année 1791 sont insignifiants, ne
comptant que 6 détenus en janvier à la Conciergerie.
Quelques semaines plus tard, l’Assemblée nationale
supprimait définitivement les taxes aux entrées des
villes ; il n’y a donc plus aucune barrière d’octroi à
surveiller ni d’arrestations à réaliser en ce début
d’hiver 1791. APP 128-129-130,
les détenus pour fraude à la Conciergerie (1785-1791).
Du plus petit délit – le refus de subir un
contrôle des employés – jusqu’à la rébellion avec
violences, en passant par la fraude d’alcool, la
prison conserve cette large panoplie des violations aux
règles et lois, où les pratiques illicites sont sévèrement
réprimées. Outre l’intérêt indéniable à déchiffrer ces
« papiers de justice » où une histoire quantitative peut
s’appliquer à une catégorie de délinquants, donnant à voir
une politique répressive de la Ferme et des cours de l’Élection et
des Aides, les écrous pour fraude à la Conciergerie
déploient d’autres dimensions, culturelles et sociales, où
la description des faits et des actes juridiques répond à
un besoin croissant d’un enregistrement particulier, en
individualisant, classant et hiérarchisant les individus
écroués. Ainsi, on ne doit pas négliger cette « histoire
matérielle du droit de punir » qui participe autant au
savoir sur la violence et la délinquance à la
Conciergerie.
Sources et références bibliographiques:
-
Sources archivistiques:
- Archives de la Préfecture de Police ou APP : les registres d’écrou à la Conciergerie (AB 128 : 12 mars 1785-12 décembre 1786, AB 129 : 14 décembre 1786-20 janvier 1789, AB 130 : 21 janvier 1789-26 janvier 1792).
- AN, Z1G 211, Information contre Pierre Desgrais, accusé de fraude et rébellion (P-V. des commis du bureau du Temple, interrogatoire de Desgrais, audition des commis de la Ferme, sentence de l’Élection, arrêt de la cour des Aides).
-
Sources imprimées:
- Ordonnance de Louis XIV. Roy de France et de Navarre. Donnée à Saint-Germain en Laye au mois d’août 1670. Pour les matières criminelles.
- Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. Tome quatrième, Paris/Liège, Panckoucke/Plombieux, 1784, « écrou », p. 200.
- Pierre-François Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel. Dédiées au roi, 1780.
- Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. Tome quatrième, « guichet », p. 831.
- Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. Tome sixième, « prise de corps », p. 789.
- Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. Tome premier, « ajournement », p. 254.
- Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. Tome cinquième, « main de justice » et « mainlevée », p. 677.
- Jean-Joseph Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, tome 5, Amsterdam, 1764, « Paris » (pour le pardon des fautes), p. 538.
-
Bibliographie scientifique:
- Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006.
- Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime. Étude de la pratique angevine, Rennes, PUR, 2010.
- Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2014.
- Frédéric Chauvaud, Pierre Prétou (dir.), L’arrestation. Interpellations, prises de corps et captures depuis le Moyen Âge, Rennes, PUR, 2015.
- Camille Dégez, Un univers carcéral (XVIe-XVIIe siècles) : la prison de la Conciergerie et sa société, thèse soutenue à l’université Paris IV, 2005.
- Camille Dégez, « La mémoire de la prison : les greffiers de la Conciergerie (Paris, fin du XVIe siècle-milieu du XVIIe siècle) », dans Olivier Poncet, Isabelle Storez-Brancourt (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire. De l’Antiquité à nos jours, Paris, Publications de l’Ecole nationale des chartes, 2009, p. 233-243.
- Julie Doyon, « Ecrouer et punir. Les registres de la Conciergerie au siècle des Lumières », dans Michel Porret (dir.), Histoire matérielle du droit de punir. Bois, fers et papiers de justice, Genève, L’Equinoxe, Georg, 2012, p. 48-76.
- Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe– XXIe siècles, Folio histoire, 2009.
- Momcilo Markovic, Paris brûle ! L’incendie des barrières de l’octroi en juillet 1789, L’Harmattan, 2019, p. 97-117.
Ecrou pour fraude » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 22/12/2024
DOI :