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Marque de fer (droits sur)

Marie-Laure Legay





L’ordonnance de juin 1680 établit les droits sur le fer, l’acier, menues ou grosses quincailleries, et précise les conditions de marque auxquelles les maîtres de forge devaient se soumettre. Issu d’une taxe domaniale qui se levait autrefois en nature (soit 10 %), cet impôt se levait sur chaque quintal, à raison de 13 sous 6 deniers le quintal de fer, 18 sous le quintal de quincaillerie, 20 sous pour l’acier et 3 sous 4 deniers pour les mines de fer. Le recouvrement en fut adjugé par sous-ferme aux Fermiers généraux jusqu’au 1er octobre 1774, date à laquelle il fut confié à la régie « Jean-Baptiste Fouache », puis à la régie Dominique Compant en 1777. En mars 1780, la gestion de cet impôt fut partagée : la Ferme générale prit en charge la perception sur les marchandises importées et exportées, tandis que la Régie générale obtint la gestion des droits de marque proprement dits. Globalement, l’efficacité de cet impôt, levé pour partie sur la fabrication et pour partie sur le transport, fut assez faible : il fut baillé pour 300 000 livres par an au temps d’André Eloi Mégard (1732-1738), puis 320 000 livres (1738-1744), 350 000 (1744-1750)… sans que nous sachions si ce prix correspondait à la recette effective.

Ce droit donna lieu à diverses interprétations qui nécessitèrent des commentaires, pour clarifier d’abord le cas de la province productrice du Nivernais qui, dès avant 1680, disposait d’un régime de faveur. Toutes les provinces étaient soumises à ce droit ; de même, tous les forgerons y étaient contraints, y compris ceux qui travaillaient pour le roi (les taxes sur la production de boulets, grenades, bombes et autres munitions d’artillerie furent réglées par divers arrêts dont celui du 9 juillet 1779) ou encore les ecclésiastiques pour les forges qui relevaient de leur temporel. Toutefois, on dut reconnaître les privilèges de la Bretagne, du Dauphiné, de la Normandie et du Languedoc qui avaient des titres (lettres patentes de décembre 1659 et 1660) pour ne pas régler les droits sur les fers et marchandises de fer de leurs fabriques. Vis-à-vis des droits de douane, il fallut régler l’entrée et la sortie des marchandises de fers par les provinces réputées étrangères, pour éviter notamment que les droits soient payés deux fois : une première fois à la fabrication, et une seconde lors de l’entrée dans l’Etendue. Les marchands d’Angers par exemple, tiraient leurs marchandises acquittées de leurs droits des forges du Maine ou du Berry et les faisaient passer par la Loire jusqu’à Nantes (en Bretagne réputée étrangère) d’où elles prenaient la mer pour entrer en Poitou, province des Cinq grosses fermes. Le sous-fermier André Eloi Mégard fit retenir aux bureaux de Marans en Poitou les fers à l’entrée et réclama les droits, malgré les acquits à caution présentés par les marchands d’Angers. Il fut débouté plusieurs fois, de même que son successeur (arrêts des années 1729, 1731, 1735…). Le cas du Dauphiné était différent : il formait une porte d’entrée des productions savoyardes en fraude des droits vers les provinces de l’intérieur. Les Chartreux bénéficiaient d’anciens titres pour faire entrer gratis le fer nécessaire à leur consommation. Louis XIV en reconnut de nouveau la valeur en 1707 (arrêt du 15 novembre). En revanche, les forgerons de La Chapelle du Bard qui tiraient le fer d’Arvillard en Savoie, ne payaient pas les droits non plus, mais sans titre. Ils faisaient ensuite passer leur production dans la Provence ou le Languedoc, où les aides n’avaient pas cours, mais aussi dans le Lyonnais ou en Forez, sans que ces marchandises ne payent de droit de marque. Furent donc établis des bureaux de marque de fer aux confins du Dauphiné, mais aussi à l’intérieur, sur les grandes routes « autant qu’il se pourra à proximité des forges, fourneaux, martinets et ateliers en sorte que les marchands n’aient au plus qu’une lieue de chemin pour aller faire leur déclaration et acquitter les droits » (Lettres patentes du 12 septembre 1724). Plus généralement, tous les maîtres de forges, marchands trafiquant en fer et leurs voituriers qui voulaient exporter leur production dans les quatre lieues des frontières des pays étrangers ou dans les provinces du royaume non sujettes au droit domanial de la marque des fers, devaient en faire déclaration au plus proche bureau et y prendre acquit à caution.

Les maîtres des forges acceptèrent avec réserve le paiement de ces droits. La visite des commis de la Ferme, chargés de vérifier le poids des gueuses (lingot de fonte brut) sur lesquelles pesait l’impôt, se passait rarement bien. Les artisans ne prêtaient pas les outils et les ouvriers nécessaires à la pesée, de sorte que le Conseil d’Etat dut intervenir plusieurs fois (arrêt du 12 juillet 1716, arrêt du 7 mars 1747 pour régler la pesée en présence des commis de la Ferme). De même au moment où les droits de marque de fer furent confiés à la Régie générale par Necker, la rigueur renouvelée des commis agaça. Les régisseurs de la forge de Ruelle, Mathieu Bainaud et Jean-Baptiste Lonlaigne, attaquèrent par exemple Henri Clavel parce que pour la première fois, on exigea d’eux des droits sur les particules de fonte, mais aussi la pesée exacte des canons fabriqués, jusque-là estimés à partir d’un simple tarif…. etc. Des contestations se levèrent également pour les droits de douane. M. Wolf, négociant à Smalkalde en Allemagne se plaignit de ce que les receveurs de la direction d’Amiens levèrent des droits de marque des fers sur la totalité du poids des tonneaux de merceries mêlées de cuivre, de verre et de fers ou aciers, quoique ce dernier objet fût le moins dominant. Le négociant sollicita de la Ferme générale une réduction de la taxe (1766). Les marchands de Metz, qui tiraient le fer de Lorraine ou de Luxembourg, furent également confrontés aux injonctions parfois iniques des commis de bureaux des traites.

A la suite d’une enquête sollicitée par le ministre Terray auprès des intendants de province en 1772, un état des forges du royaume put être dressé, faisant apparaître l’importance de la production comtoise, champenoise, normande, mais aussi berrichonne et nivernoise. En tant qu’intendant de Limoges, Turgot répondit à cette enquête pour dénoncer « l’intérêt mal entendu du fisc a multipliés à l’excès sur toutes les espèces de marchandises, et en particulier sur la fabrication des fers ». D’après lui, le fer était utile à toutes les industries du pays, de sorte que sa taxation entravait la prospérité du pays. Il considérait en outre que la France, qui imposait des droits sur le fer étranger, risquait de se démunir d’une marchandise nécessaire à la sidérurgie encore trop peu développée dans le pays.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AD Somme, 1C 2927, f° 34 verso : lettre de la compagnie au directeur Bernard, 7 aout 1766.

    Sources imprimées:
  • Anne Robert Jacques Turgot, Lettre au contrôleur général sur la marque des fers, 1773.
  • Arrêt de la Cour des aides portant règlement concernant le droit de marque sur les fers, 23 février 1781.
  • Arrêt du Conseil d’Etat qui prescrit les règles et formalités qui seront observées par les marchands de fer d'Angers, lorsqu'ils enverront des marchandises de fer, acier et quincaillerie venant des provinces où les droits de marque se paient à la fonte et fabrication, et qu'ils emprunteront les rivières et ports de mer en Bretagne pour aller en Poitou et autres provinces sujettes aux droits, 22 février 1729.
  • Nouvelles explications pour servir de Supplément au commentaire de Jacquin sur l'ordonnance de mil six ans quatre vingt.
  • Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des entrées, aydes, autres droits, Fontainebleau, juin 1680, p.143- 147.
  • Recueil des édits, ordonnances, déclarations, tarifs, traités, règlements et arrêts sur le fait des droits de haut-conduit, entrée et issue foraine, traverse, impôt sur les toiles et acquits à caution de Lorraine et Barrois, avec une instruction pour les receveurs des droits de la marque des fers, Nancy, Leseure et Drouin, 1757.
  • Sentence du bureau de la ville qui déclare nulle une lettre de voiture adressée au Sr Charles Martin, marchand de fer à Paris, faute d'avoir été passée au lieu du chargement… déclare confisqués au profit de Jacques Forceville, fermier général, quatre tonneaux de clouds et le batteau et agrets saisis, et condamne ledit Martin, solidairement avec Pierre Salmon, voiturier, en 300 liv. d'amende…, 20 novembre 1739.
  • Titre des droits de marque sur les fers, Paris, Pierre Prault, 1737.


    Bibliographie scientifique:
  • Bertrand Gille, Les origines de la grande industrie métallurgique en France, Paris, 1947.
  • Bertrand Gille, Les forges française en 1772, Paris, 1960.
  • Guy Richard, « La grande métallurgie en Haute-Normandie à la fin du XVIIIe siècle », Annales de Normandie, n°4, 1962, p. 263-289 .




Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Marque de fer (droits sur) » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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