Indult (droit)
En premier
lieu, les marchandises du Levant assujetties au droit de 20 % ou apportées
directement du Levant à Marseille par navires
français étaient exemptées du droit d’indult. Il fallut
toutefois interpréter la loi. Par décision du 4 décembre
1784, il fut précisé que
si les marchandises étaient « de l’espèce de celles du
Levant », elles devaient payer le droit de 20 % dès lors
qu’elles ne justifiaient pas d’une origine autre que du
Levant. En revanche,
si ces marchandises orientales étaient déjà soumises au
droit de 20 %, elles se trouvaient dès lors déchargées de
l’indult. Si elles étaient « de l’espèce de l’Inde »,
elles étaient soumises à l’indult outre les droits
ordinaires, dès lors qu’elles ne justifiaient pas
d’origine autre que l’Inde (certificats prescrits par
l’arrêt du 11 février 1746).
La même décision se prononça sur les toiles de coton blanches et de Nankin et
les toiles peintes provenant du commerce étranger comme
exemptées du droit d’indult jusqu’à ce qu’il en fût
autrement ordonné. Puis, une série de décisions exempta du
droit d’indult les dents d’éléphant (2 avril 1785), le piment (13 juillet
1785), le bois de
réglisse, le quinquina, les cuirs en poil, le bois de
Campêche, le bois de Pernambouc, le sang de dragon des
fabriques de Marseille
lorsque l’origine en était constatée par les officiers
municipaux… Une nouvelle liste de marchandises fut encore
dressée le 15 février 1786. Le
flottement dans l’interprétation de la loi plaçait les
négociants dans une grande perplexité. Ceux de Rouen
refusèrent de payer le droit d’indult.
Des négociants de Nantes demandèrent l’exemption sur quelques
marchandises de l’Inde qu’ils attendaient de
l’étranger et qui en étaient parties avant la
publication de l’arrêt du 25 août 1784.
Le port d’entrée de ce
commerce oriental rendu libre demeurait Lorient. Le directeur des fermes sur
place, Claude-Denis Dodun de Kéroman, par ailleurs
administrateur de la compagnie des Indes, était chargé de la perception et du
contrôle des marchandises. Les employés de la Ferme
générale étaient autorisés à arraisonner les navires en
mer à l’approche de la ville. Ils devaient en outre
régulièrement surveiller l’entrepôt pour limiter la fraude
des marchandises prohibées.
Sources et références bibliographiques:
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Sources archivistiques:
- AN, G1 79 dossier 16 : droit d’indult.
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Sources imprimées:
- Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement pour la perception du droit d'indult sur les marchandises provenant du commerce de l'Inde, 29 novembre 1770.
- Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement pour la vente des marchandises provenant du commerce de l'Inde, 13 avril 1786.
Indult (droit) » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 22/12/2024
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