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Procès des Fermiers généraux

François Moncassin





À l’instar de la procédure intentée à l’encontre des fermiers généraux, le jugement du Tribunal révolutionnaire du 19 floréal an II (8 mai 1794) est sommaire. Les vingt-huit accusés sont condamnés à mort, « convaincus d’être auteurs ou complices d’un complot qui a existé contre le Peuple Français, tendant à favoriser les succès ennemis de la France ». Ces hommes sont ainsi reconnus coupables d’activités contre-révolutionnaires à l’issue de ce procès politique.

Celui-ci se situe sous la Terreur (24 novembre 1793-28 juillet 1794) qui souhaite la disparition de ce qui peut rappeler l’Ancien Régime afin de faire triompher les principes de liberté et d’égalité. Toutefois, la disparition de la Ferme générale est antérieure à cette période. En effet, elle est entérinée – assez tardivement – par la loi des 20-27 mars 1791 qui entre en vigueur le 1er avril 1791. Assez tardivement car des critiques sont émises à l’encontre de la Ferme générale, plus particulièrement à l’encontre de ses modalités d’action et de son personnel dans les cahiers de doléances rédigés en 1789.

Afin de concrétiser la mesure des 20-27 mars, une loi des 21-22 juillet 1791 institue une commission composée de cinq fermiers généraux qui a pour mission de « travailler […] à la liquidation et aux comptes, tant de ladite Ferme générale, que des régies qui lui étoient confiées ». Mais, la situation ne connaît pas d’avancée significative. Alors que la suppression de la Ferme générale est entérinée depuis le 1er avril 1791, il faut attendre le début de l’année 1793 pour que la question revienne tout particulièrement sur le devant de la scène. Entre temps, la liquidation de la Ferme générale ne fait que l’objet de différents mémoires et rapports sous la Législative (octobre 1791-septembre1792) qui ne donnent pas lieu à des réalisations concrètes.

Le 23 février 1793, la question du sort de la Ferme générale est à nouveau abordée. En effet, dans son compte-rendu de l’état du département des contributions publiques au 1er février 1793, le ministre des contributions publiques, Étienne Clavière (1735-1793), informe la Convention d’un fait important. Il y affirme que des anciens agents de la Ferme générale demandent le remboursement de plus de 21 millions au motif qu’ils « prétendent que depuis trente ans, la ferme générale a retenu des émoluments, gages ou droits qui leur étaient attribués, et dont par conséquent elle aurait bénéficié à leur préjudice ». Un peu plus loin, le ministre souhaite « voir terminer, dans le plus court délai [le passage est en italique dans le rapport], la liquidation de la ferme générale ». Mais, il ne s’agit pas encore d’une attaque directe contre les fermiers. Pour cela, il faut attendre le mémoire sur les Moyens à employer pour étendre les propriétés, donner du travail aux citoyens qui n’en ont pas, et pour éviter à l’avenir la disette réelle ou factice des grains écrit par le député Sylvain Pépin (1746-1819), publié le 12 avril 1793. Il présente la Ferme générale comme « cette compagnie de publicains auxquels en partie nous devons les malheurs de la France ». La méfiance grandissant à l’encontre des fermiers généraux, il est presque naturel que Charles Nicolas Osselin (1752-1794) demande instamment la suppression de la commission instituée les 21-22 juillet 1791 au sujet de la liquidation de la Ferme générale. C’est chose faite avec l’article 7 de la loi du 5 juin 1793 relative à l’apposition des scellés sur les caisses et papiers de tous les ci-devant fermiers généraux, et de tous les comptables en général.

Ce procès des Fermiers généraux est intéressant à étudier à double titre. En effet, il permet d’abord de mieux comprendre l’opposition systématique de la Convention à l’ancienne organisation institutionnelle de l’Ancien Régime, fiscale pour ce qui nous concerne. La réaction du gouvernement de la Terreur s’en prend ainsi aux institutions qui incarnent l’inégalité et les privilèges anciens. Ensuite, il est une manière de conforter – si cela était encore nécessaire – l’idée suivant laquelle le Tribunal révolutionnaire n’est plus là que pour entériner la décision du souverain d’accuser. Cela signifie que, dès lors qu’un décret d’accusation est rédigé, une présomption forte de culpabilité, presque irréfragable, pèse sur les accusés. C’est ainsi que le cadre procédural au sein duquel les fermiers généraux sont jugés permet de mieux comprendre la raison pour laquelle l’accusation sort triomphante de ce procès.

Le procès des fermiers généraux débute le 5 mai 1794. Néanmoins, il faut remonter au 18 août 1793 pour voir apparaître clairement la volonté de sanctionner les fermiers généraux. En effet, à cette date, la Convention nationale décide de publier un Acte de navigation rédigé par Gaspard Joseph Amand Ducher (1744-1804). L’auteur y accuse la Ferme générale d’avoir été « toujours autant ennemie de notre commerce que de notre liberté [car elle] favorisait, en la payant, l’introduction des marchandises anglaises, et faisait, en temps de guerre, accorder des passeports aux bâtiments anglais chargés de tabac, qu’elle payait en espèces ». Plus encore, le 18 septembre 1793, la Convention est informée d’une lettre de la société républicaine de la ville de Saint-Florentin, chef-lieu de district du département de l’Yonne. Elle y demande la formation d’une commission chargée de connaître des revenus exagérés de plusieurs administrateurs, dont les fermiers généraux. La mise en place de cette commission est ensuite demandée à la Convention par Jacques Alexis Thuriot de la Rosière (1753-1829) le 26 septembre. Il est appuyé par le député André Siméon Olivier Dupin de Beaumont (1744-1833) qui affirme que six individus sont prêts « à dénoncer tous les abus en finance », notamment ceux des fermiers généraux. Le lendemain, 27 septembre, Dupin demande à nouveau la création de cette commission. Cette fois-ci, il est appuyé par Thuriot qui affirme « qu’il faut enfin fouiller dans les archives financières et créer une commission chargée de connaître la source des fortunes scandaleuses des fermiers généraux ». Cette commission est instituée le 27 septembre 1793. Elle est ainsi chargée d’enquêter sur les reproches faits à l’encontre des fermiers généraux et de les prouver.

Concernant le cadre juridique du procès des fermiers généraux à proprement parler, il faut noter qu’il se déroule dans un moment particulier, celui de la diminution de la place de la défense et de ses droits. Ils sont donc jugés suivant une procédure particulière à deux titres. Tout d’abord, le caractère extraordinaire de la procédure révolutionnaire, mise en place avec le Tribunal criminel extraordinaire à la suite de la loi des 11-12 mars 1793, est renforcé avec le procès des Girondins qui se tient du 24 au 30 octobre 1793. Les longueurs auxquelles donne lieu cette procédure sont pointées du doigt par certains, en particulier par Pierre-Gaspard Chaumette (1763-1794). Selon l’opinion qu’il donne au club des Jacobins de Paris le 28 octobre 1793, les formes procédurales ne peuvent pas être identiques en matière de criminalité ordinaire ou en matière de criminalité politique. Il poursuit en estimant que celui qui s’en prend au corps social ne peut pas bénéficier des avantages procéduraux auxquels ont droit les criminels de droit commun. Finalement, dans le but d’accélérer considérablement la procédure, la loi du 8 brumaire an II (29 octobre 1793), prévoit qu’au bout de trois jours d’instruction à l’audience, le président du Tribunal a l’obligation de demander aux citoyens jurés si leur « conscience est suffisamment éclairée ». Si la réponse est négative, l’instruction à l’audience se poursuit. Au contraire, si la réponse est positive, la loi prévoit qu’il « sera procédé sur le champ au jugement ».

Ensuite, le caractère extraordinaire de la procédure est accru au moment du procès de Georges Jacques Danton (1759-1794). Celui se déroule du 13 au 16 germinal an II (2-5 avril 1794), donc un mois avant celui des fermiers généraux. Alors que Danton se défend particulièrement bien et qu’il est sur le point de rallier la foule à sa cause, une attaque en règle est portée contre les droits de la défense le 15 germinal. Ce jour-là, Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794) fait part à la Convention que l’accusateur public a dû faire suspendre le procès au motif de « la révolte des coupables ». Pour lui, le fait même de résister au Tribunal révolutionnaire constitue une preuve de culpabilité. C’est la raison pour laquelle, à sa demande, une loi est votée le 15 germinal selon laquelle « tout prévenu de conspiration qui résistera ou insultera à la justice nationale, sera mis hors des débats sur le champ ».

C’est donc dans ce cadre législatif et procédural, très défavorable à la défense, que se déroule le procès des fermiers généraux. Dès lors, leur condamnation est d’autant plus facile que les arguments de l’accusation dominent ceux de la défense. Ces accusations sont toutes contenues dans le rapport que fait Dupin le 5 mai 1794 au nom des comités de sûreté générale, de finances et de l’examen des comptes, réunis à la Commission sur l’administration des ci-devant fermiers généraux. Il constitue le fondement de l’acte d’accusation dressé par l’accusateur public près le Tribunal révolutionnaire, Antoine Quentin Fouquier-Tinville (1746-1795) le 16 floréal an II (5 mai 1794).

Les accusations peuvent être principalement regroupées en deux catégories. Tout d’abord, Dupin présente la première accusation d’avoir râpé le tabac avec de l’eau comme étant dangereuse pour la santé publique et comme contrevenant au principe d’égalité des producteurs de tabac. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française présente le verbe « râper » comme l’action de mettre en poudre avec la rape et renvoie, un peu plus loin, à l’expression râper du tabac. L’idée est donc de mettre en poudre le tabac. Pour mieux comprendre sa fabrication, il faut lire l’article « Tabac, Manufacture de » l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Elle nécessite plusieurs opérations : l’époulardage, la mouillade et l’écotage. Dupin affirme, dans son rapport du 5 mai 1794, que les techniques des fermiers généraux en la matière « ont porté atteinte à la santé des citoyens ». C’est la deuxième phase, celle de la mouillade, qui pose question. L’Encyclopédie la décrit comme une « opération délicate, et [qui] mérite la plus grande attention ; car toutes les feuilles ne doivent point être mouillées indifféremment ». Pour cela, l’article « tabac » précise qu’« une légere humectation est ordinairement nécessaire dans le cours de la fabrication ». Or, pour Dupin et la commission, l’humectation est bien trop excessive : il affirme « que l’introduction de l’eau dans le tabac rapé était, dans la proportion pour chaque cent livres, ou de 21 à 79, ou de 14 à 86 et que la moyenne proportionnelle est de six-sept livres et demie ». Cela l’amène à conclure ainsi : « le Peuple n’ayant reçu que 82 livres et demie pesant de matiere, et ayant payé sur le pied de cent livres, a été lésé de 17 livres et demie d’eau réunie à celle dont les tabacs étaient arrosés avant le rapage ». Finalement, Dupin évalue « un bénéfice illicite très considérable sur les trois dernières années du bail de David » (1774-1780). L’activité des fermiers généraux contrevient donc à l’égalité dans la production de tabac. Précisons d’ailleurs que cette accusation est celle qui est la plus longuement développée dans le rapport.

En ce qui concerne la seconde accusation, le procès des fermiers généraux peut être analysé comme un exemple de lutte contre l’inégalité. Plus précisément, les accusations portées à l’encontre des fermiers généraux consistent à ne pas avoir respecté les différentes lois auxquelles ils ont été soumis. Cela revient à dire qu’ils se sont mis à l’écart des autres administrations, voire même de la Nation, en décidant de déroger, par eux-mêmes, aux dispositions juridiques encadrant leur action. Partant de ce postulat, il leur est reproché de ne pas avoir respecté le principe d’égalité devant la loi dans deux domaines. Tout d’abord, ils ont décidé, de manière unilatérale, de réviser les conditions de leur enrichissement. Ensuite, ils ont délibérément choisi de retenir certains fonds destinés pourtant au Trésor public.

Pour se défendre, les fermiers généraux n’ont pas beaucoup de moyens. Dans son ouvrage intitulé Les fermiers généraux sous la Terreur publié en 1869, André Joubert note la faiblesse des documents conservés aux Archives nationales en ce qui concerne leur défense. C’est toujours le cas. Les seuls documents conservés donnant la parole aux fermiers généraux sont des interrogatoires assurés par le président du Tribunal révolutionnaire, Jean-Baptiste Coffinhal (1762-1794) et deux juges, Gabriel-Toussaint Scellier (1756-1795) et Claude-Emmanuel Dobsent (1743-1822) aux vingt-huit prévenus. Mais, ces interrogatoires sont tout à fait sommaires puisqu’ils ne comportent que trois questions :

1° question : « Si un tel, comme fermier général, ne s’est pas rendu coupable de dilapidation des finances du gouvernement, d’exactions infâmes, de concussions et fraudes envers le peuple ?

2° question : « Quel département lui avait été confié par sa compagnie ? »

3° question : « S’il a un défenseur ? »

Ces interrogatoires ne permettent en rien à la défense de présenter ses arguments. De ce point de vue, ils illustrent à nouveau la supériorité de l’accusation dans cette procédure. En effet, ces questions, conservées aux Archives nationales, sont fermées. Les fermiers généraux ne répondent que par « oui » ou par « non », ou bien ils ne font que mentionner le département sur lequel ils ont exercé leurs fonctions. Toutefois, Antoine Lavoisier (1743-1794) pallie l’absence de défense par la rédaction d’un mémoire intitulé « réponses aux inculpations faites contre les ci-devant fermiers généraux avec les pièces justificatives ». Ce texte est écrit postérieurement au 5 mai 1794, car il reprend, point par point, les accusations développées par Dupin dans son rapport. Cette réponse à Dupin est rédigée par le chimiste alors qu’il est incarcéré et qu’il n’a pas accès aux pièces du dossier ou aux comptes de la Ferme générale. Il tente de démonter l’ensemble des accusations qui pèsent sur les fermiers généraux. Mais, les débats sont fermés : cela signifie bien l’absence de contradictoire, ce qui facilite le travail du Tribunal révolutionnaire. Il condamne à mort les fermiers généraux, mais il ne mentionne pas la Ferme générale. Davantage que l’institution, supprimée les 20-27 mars 1791, c’est le personnel qui est condamné.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AN W 362 [affaires jugées. 19 floréal an II], dossier 785 [Boulogne ou Boullongne (Jean-Baptiste) ; Brac-Laperrière ou Laperrière (Jacques-Joseph) ; Couturier (Guillaume) ; Cugnot-Lépinay ou Lépinay (Clément) ; Danger-Bagneux ou Bagneux (Louis-Balthazar) secrétaire de Capet au conseil supérieur de Colmar ; Delaage (Clément) ; Delahaye (Étienne-Marie), ex-noble et fermier général ; Deville (Nicolas), secrétaire de Capet) ; Didelot (Jean-François) ; Duvaucel (Louis-Philippe) ; Fabus-Vernand ou Vernand (Denis-Henri) ; Lavoisier (Antoine-Laurent), membre de l’académie des sciences et député suppléant à la Constituante ; Lebas-Courmont ou Courmont (Louis-Marie) ; Loiseau-Béranger ou Béranger (Jean-Louis) ; Maubert-Neuilly ou Neuilly (Jean-Germain), ex-écuyer, notaire et secrétaire de Capet à la cour des aides de Paris ; Ménage de Pressigny ou Pressigny (François-Marie) ; Montecloux (Gilbert-Georges), secrétaire du roi ; Papillon d’Auteroche, Auteroche (Nicolas-Jacques) ; Parcel Saint-Cristau ou Saint-Cristau (Adam-Frabçois) ; Parceval (Alexandre-Philibert-Pierre) ; Paulze (Jacques), secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances ; Perceval-Frileuse ou Frileuse (Charles-René) ; Prévost d’Arlincourt (Louis-Adrien, fils) ; Puissant (François) ; Rougeot (Claude-François) ; Saint-Amand (Alexandre-Victor) ; Saleure de Grisier ou Grisier (Jérôme-François-Hector) et Vente (François-Jean), tous nobles et fermiers généraux, Mort, 19 floréal], pièces 6-11.

    Sources imprimées:
  • Archives parlementaires, de 1787 à 1799 (1re série). Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, (1789-1794), t. 59, p. 189-222 ; t. 72, p. 393-425 ; t. 74, p. 351-352 ; t. 75, p. 192-193.
  • Aulard (Alphonse), La Société des Jacobins. Recueil de documents pour l’histoire du Club des Jacobins de Paris. Tome V – Janvier 1793 À Mars 1794, Paris, Librairie Léopold Cerf, Librairie Noblet, Maison Quantin, 1895, p. 481.
  • Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale, la Convention et le Corps législatif (mai 1789-10 germinal an VIII), Paris, chez Baudouin, imprimerie nationale, 1789-brumaire an IV, Disponible en ligne : https://collection-baudouin.unniv-paris1.fr/, vol. 12, p. 214-218 ; vol. 16, p. 258-267 ; vol. 35, p. 390-392 ; vol. 38, p. 40 ; vol. 41, p. 185-186 ; vol .42, p. 37-38 ; vol. 43, p. 83-84 ; vol. 48, p. 115.
  • Diderot (Denis) et Alembert (Jean Le Rond d’), Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers…, Neufchastel, Chez Samuel Faulche et Compagnie, Libraires et Imprimeurs, t. 15, p. 787-790, « Tabac, manufacture de ».
  • Fleischmann (Hector), Réquisitoires de Fouquier-Tinville publiés d’après les originaux conservés aux Archives nationales et suivis de trois mémoires justificatifs de l’Accusateur public avec une introduction, des notes et des commentaires, Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle Éditeur, 1911, p. 105-112.
  • Gazette nationale, ou le Moniteur universel, 28 septembre 1793, p. 3 ; 16 germinal an II (5 avril 1794), séance du 15 germinal, p. 3 ; 6 mai 1794, p. 2-4 ; 10 mai 1794, p. 4.
  • Œuvres de Lavoisier publiées par les soins du ministre de l’instruction publique, tome VI, Paris, Imprimerie nationale, 1893, p. 570-659.
  • Pépin (Sylvain), Sur les subsistances. Moyens à employer pour étendre les propriétés, donner du travail aux citoyens qui n’en ont pas, et pour éviter à l’avenir la disette réelle ou factice des grains, Paris, Impr. nationale, 1793, 19 p., in-8.


    Bibliographie scientifique:
  • Boulant (Antoine), Le Tribunal révolutionnaire. Punir les ennemis du peuple, Paris, Perrin, 2018.
  • Derasse (Nicolas), La défense dans le procès criminel sous la Révolution et le Premier empire (1789-1810) : les mutations d’une fonction et d’une procédure, Thèse de Droit, Université de Lille 2, 1998.
  • Durand (Yves), Les Fermiers généraux au XVIIIe siècle, Travaux du Centre de recherches sur la civilisation de l’Europe moderne, Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris-Sorbonne, série « Recherches », t. LXX, PUF, 1971.
  • Joubert (André), Les Fermiers généraux sous la Terreur, Paris, C. Douniol, 1869.
  • Moncassin (François), L’accusation : enquête et poursuites sous la Révolution (1789-1795), Thèse de Droit, Université Toulouse 1 Capitole, 2021, 2 t.




Citer cette notice:

François Moncassin, « Procès des Fermiers généraux » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 22/12/2024
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