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Maître des ports

Arnaud Le Gonidec





Juges des fermes compétents en matière de douane, les maîtres des ports exercent une juridiction de premier degré identique à celle des juges des traites. Il ne faut pas chercher à rattacher cette juridiction à certains tarifs douaniers. Il existe des maîtres des ports dans l’étendue des Cinq grosses fermes comme dans les provinces réputées étrangères et si les traites de Lyon prennent le nom de douane, cette ville n’abrite pas moins un siège général de maitrise des ports. La dissemblance entre les maîtres des ports et les juges des traites est plus sûrement l’œuvre du temps et de la géographie.

La qualification de maître des ports préexiste à toute autre. La charge est créée par des lettres de commission adressées le 6 février 1304 à Geoffroi Coquatrix pour assurer le prélèvement des « droits de haut passage » de sept deniers pour livre sur les marchandises prohibées à l’exportation. À ces taxes prohibitives ont été ajoutés les droits de rêve de quatre deniers pour livre sur les marchandises dont l’exportation était autorisée. Le roi Jean créa en 1360 un troisième droit de sortie, qualifié d’imposition foraine, de douze deniers pour livre. Refusant de payer ces nouveaux droits, certaines provinces sont « réputées étrangères » et le roi ordonne l’érection d’un premier cordon de « bureaux de maîtrise des ports » aux frontières de la Bretagne, de l’Anjou, du Maine, du basPoitou, de La Rochelle, de la Saintonge, la Guyenne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, le Piémont, la Savoie, la Bresse et le Véronnais. De nouveaux bureaux sont établis « aux extrémités du royaume » par l’édit du 20 avril 1542 pour assurer le recouvrement des droits, surveiller le transport des marchandises, recevoir les acquits et tenir les « registres pour servir de contrôle ». Les maîtrises des ports ne sont donc pas nécessairement établies dans les villes portuaires. L’article 24 de l’édit de 1542 informe que ces bureaux sont installés dans les « lieux esquels on transporte lesdites marchandises par terre, sur les chemins ; és lieux esquels on transporte par eau tant douce que salée ». Les juristes de l’ancien droit, tel Pierre-Jacques Brillon, trouvent une justification étymologique à l’appellation des maîtres des ports qu’ils rapportent au terme de douane. En effet, les marchandises « transportées » sont dites doanam en bas breton, du verbe doen qui signifie « porter » ou « emporter ». L’édit de septembre 1549 établit de nouveaux bureaux à Rouen, Amiens, Troyes, Dijon, Mâcon et Lyon.

La locution maître des ports couvre dès son origine l’ensemble du royaume alors que celle de juge des traites apparaît d’abord comme une spécificité angevine. Une ordonnance d’avril 1518 confie aux élus les contentieux de la Traite d’Anjou et du Trépas de Loire. Ce texte est interprété par une ordonnance de novembre 1524 qui évoque désormais les « juges desdictes traittes ». Le terme apparaît ensuite dans un édit spécifique au trépas de Loire daté de févier 1554 et dans un autre de janvier 1555 qui cherchait à corriger les abus des bureaux installés en Mayenne sur la route de la Bretagne. Un règlement sur la Traite d’Anjou de décembre 1580 évoque quant à lui les « Iuges des traites, imposition foraine trespas de Loire ». La jurisprudence confirme l’identité angevine des « juges des traites » par un arrêt de la cour des aides de Paris de septembre 1559 sur la traite d’Anjou.

C’est vraisemblablement à travers la concentration progressive des baux au XVIIe siècle qu’opère la confusion entre juge des traites et maître des ports. Le bail Simon Prévost pour la Traites d’Anjou et trépas de Loire, conclu en 1627, reprend la qualification des « Juges des traites d’Angers ». Si le bail Toussainct de la Ruelle de 1643 évoque en son article 13 les « Maistres des Ports autres Iuges de Police » dans le cadre des Cinq grosses fermes, ses articles 42 et 52 privilégient la dénomination de « juge des traites » pour la prévôté de Nantes, les traites d’Anjou et du Poitou. Le titre général du bail Martinant de 1664 intéresse indifféremment les « Iuges des Traites d’Anjou et Maistres des ports » alors que le dernier article, à l’adresse de toutes les juridictions compétentes en matières du droit des fermes, allègue les « Maistres des ports Iuges desdites Fermes ». Les baux ultérieurs oublient la spécificité angevine des juges des traites. De même le législateur, dans les édits de mars 1667 et de février 1687 sur les Cinq grosses fermes, évoque indistinctement les « maîtres des ports juges des traites » alors que celui de mai 1691 porte plus largement sur les « maîtres des Ports, Juges des Traites ou de la Douane ». Les maîtres des ports et les juges des traites, de manière générale, exercent la même juridiction douanière. Cependant, les maîtres des ports des pays d’états, contrairement à leurs homologues des pays d’élection, exercent la juridiction du tabac ainsi qu’une large compétence de police dont celle de voierie. En outre, les maîtres des ports méridionaux percevaient directement des fermiers une part importante de leurs émoluments. Cette pratique est une survivance de l’ancien système douanier qui n’est pas caractéristique aux maîtres des ports. Le bail de la Ruelle stipulait par exemple que les gages des « juges des traites » du Poitou devaient être payés par le fermier. Un arrêt du Conseil du 8 juillet 1650 avait interdit aux maîtres des ports d’exiger aucun droit pour l’expédition des passeports, des acquits à paiement et autres. Cette interdiction est répétée par l’édit de 1687 qui fait défense à tout juge des douanes « de prendre aucuns Droits des Marchands ou Voituriers, sous quelque prétexte que ce soit à peine de concussion. » La suppression de ces émoluments achève de faire tomber les offices de maîtres des ports. L’édit de mai 1691 supprime tous les offices vacants qu’il remplace pour des juges des traites. Il ne subsiste alors plus de maîtres de ports qu’en Languedoc, en Provence et un à Rouen. Les juges méridionaux, continuant de percevoir les droits sur les expéditions, ont été sommés par l’arrêt du Conseil du 2 août 1701 de présenter aux intendants les titres sur lesquels ils fondaient leurs prélèvements. Cependant, suivant l’avis de l’intendant du Languedoc, deux arrêts du Conseil, datés du 25 novembre 1702, maintiennent la faculté des maîtres des ports du Languedoc et de Provence de percevoir les droits d’expédition. Bien qu’ils aient été confirmés par un arrêt du Conseil le 22 mars 1746, ces droits étaient mal vécus par les préposés des fermes puisqu’ils permettaient aux maîtres de ports, selon Rousselot de Surgy, « de prendre place dans leurs bureaux, pour remplir leurs fonctions recevoir leurs attributions ». Aussi les maîtres des ports ont-ils pris l’habitude de viser les expéditions en blanc et de les laisser aux receveurs des fermes à qui ils abonnaient la perception des droits d’expédition. Les délibérations du 12 mars 1761 et du 31 mars 1775 de la Ferme générale démontrent que les fermiers généraux contrôlaient de près le paiement de ces émoluments qualifiés « d’honoraires ». En définitive, plutôt que de découvrir une juridiction originale, le chercheur qui s’intéresse aux maitrises des ports butte sur un quiproquo caractéristique du vocabulaire de l’ancien droit. S’il existe une particularité, elle est essentiellement méridionale. Les maîtres des ports et les juges des traites des pays d’élection, avant 1691, ont des compétences rigoureusement similaires alors que les maîtres des ports de Languedoc et de Provence semblent palier l’absence des élus dans les pays d’états.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AM Arles FF 57 (46) : Arrêt de la Cour des aides de Provence du 1er juin 1682 portant règlement pour les émoluments des officiers des maîtrises des ports.
  • AN 129AP/1 : Bail général des cinq grosses fermes de France faict à Me Toussainct de la Ruelle le premier janvier 1643.
  • AN, G1 15 : délibération du 12 mars 1761.
  • AN, G1 19 : délibération du 31 mars 1775.
  • AN, G7 1147 : arrêt du 2 août 1701.
  • AN H1 1012 : Maître des ports de Toulouse : procès contre les Trésoriers de France et le syndic général des États au sujet de la voirie, 1648-1735.

    Sources imprimées:
  • Edit de mai 1691 dans Hubert Bellet-Verrier, Mémorial alphabétique des choses concernant la justice, la police et les finances de France pour les gabelles cinq grosses Fermes, Paris, Chez la Veuve Jean Cochart, 1714, p. 318-324.
  • Edit du 20 avril 1542 dans Pierre Génois, La grande conférence des ordonnances et édits royaux, Paris, Chez Denys Thierry, 1678, t. 2, p. 965-971.
  • Jacques Corin, Nouveau recueil des edicts, ordonnances et arrests de l’auctorité, iuridiction cognoissance des Cours des Aydes Esleus, Greniers de France, Iuges des Tracites, Maistres des Ports autres, Paris, Chez la Vefue Claude de Monstr’œil, 1623, p. 793-856.
  • Jacques-Philibert Rousselot de Surgy, Encyclopédie méthodique. Finances, Paris, Chez Panckoucke, 1787, t. 3, v° « Maîtres des ports », p. 12-15.
  • Jean-Louis Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits, Paris, Chez J. Ch. Desaint, 1787, t. 3, p. 347-413.
  • Joseph du Fresne de Francheville, Histoire du tarif de mil six cens soixante-quatre, Paris, Chez de Bure, 1746, t. 1.
  • Lerasle, Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, Paris, Chez Panckoucke, 1785, t. 5, v° « Juges des traites ou maîtres des ports », p. 327-328.
  • Lettres du 6 février 1304 dans Eusèbe de Laurière, dans Ordonnances des Roys de France de la troisième race, Paris, Imprimerie royale, 1723, t. 1, p. 424-425.
  • Nicolas de Lamoignon de Basville, Mémoires pour servir à l’histoire de Languedoc, Amsterdam, Chez Pierre Boyer, 1734, p. 146-148.


    Bibliographie scientifique:
  • Rodolphe Dareste, La justice administrative en France, Paris, Auguste Durand, 1862, p. 47-48.
  • Nathalie Bruzat, L’Activité de la maîtrise des ports de Toulouse, 1753-1789, Toulouse, mémoire de maîtrise, UTM, 1993.
  • Jack Thomas, « Toulouse, capitale judiciaire à l'époque moderne : un essai de bilan historiographique et cartographique », Histoire de la justice, vol. 21, n°1, 2011, p. 60-61.
  • Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, PUF, « Quadrige », 2012, p. 378-382.
  • Sophie Evan-Delbrel, Une histoire de la justice douanière. L’exemple de Bordeaux sous l’Ancien Régime, Limoges, PULIM, 2012, p. 12 et 36-59.




Citer cette notice:

Arnaud Le Gonidec, « Maître des ports » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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