Acte de société
Acte de société des intéressés au bail Mager signé le 10 avril 1786
En termes de diplomatique, ces actes épousent le style des actes authentiques notariés qui font foi en justice et à travers lesquels chacun des cosignataires acquiert un droit d’hypothèque sur les biens des autres à hauteur de son apport. Le préambule de l’acte s’ouvre sur un protocole initial spécifiant la titulature des notaires du Châtelet de Paris qui, en outre du privilège exclusif de pouvoir exercer en tout lieu du royaume, sont aussi les seuls notaires royaux à pouvoir instrumenter les actes des fermiers généraux. Après que la formule de comparution ait renseigné l’identité, la qualité et la domiciliation des associés, le préambule annonce l’objet social de la société qui, consistant en la gestion des baux, en rappelle la durée de six années, le nom de l’adjudicataire général et l’ensemble des droits qui lui sont concédés ainsi que l’échéancier et les modalités des versements du loyer au Trésor royal. Composés d’une trentaine de clauses, le corps de l’acte se conclut par un protocole final qui, après avoir précisé la date et l’adresse à laquelle il a été établi, c’est-à-dire « à l’Hôtel des Fermes rue de Grenelle à Paris », fait mention du nombre des comparants accompagné de leurs signatures et de celles des deux notaires sur lesquelles l’acte se clôture à l’exemple des signatures de maître Picquais et de maître Margantin pour l’acte de société du bail Mager. Ces deux notaires ont reçu 10 000 livres d’honoraires, auxquels se rajoutent 1 200 livres pour les clercs de leur étude et, en guise de gratification, 400 billes de bougie.
En termes de diplomatique, ces actes épousent le style des actes authentiques notariés qui font foi en justice et à travers lesquels chacun des cosignataires acquiert un droit d’hypothèque sur les biens des autres à hauteur de son apport. Le préambule de l’acte s’ouvre par un protocole initial spécifiant la titulature des notaires du Châtelet de Paris qui, en outre du privilège exclusif de pouvoir exercer en tout lieu du royaume, sont aussi les seuls notaires royaux à pouvoir instrumenter les actes des fermiers généraux. Après que la formule de comparution ait renseigné l’identité, la qualité et la domiciliation des associés, le préambule annonce l’objet social de la société qui, consistant en la gestion des baux, en rappelle la durée de six années, le nom de l’adjudicataire général et l’ensemble des droits qui lui sont concédés ainsi que l’échéancier et les modalités des versements du loyer au Trésor royal. Composés d’une trentaine de clauses, le corps de l’acte se conclut par un protocole final qui, après avoir précisé la date et l’adresse à laquelle il a été établi, c’est-à-dire « à l’Hôtel des Fermes rue de Grenelle à Paris », fait mention du nombre des comparants accompagné de leurs signatures et de celles des deux notaires sur lesquelles l’acte se clôture à l’exemple des signatures de maître Picquais et de maître Margantin pour l’acte de société du bail Mager. Ces deux notaires ont reçu pour la confection de cet acte 10 000 livres d’honoraires, auxquels se rajoutent 1 200 livres pour les clercs de leur étude et, en guise de gratification, 400 billes de bougie.
Certains associés titulaires sont secondés par un « adjoint » avec qui « ils ne font qu’un seul et même intérêt ». Si l’un et l’autre sont bien souvent unis par un lien de filiation, à l’exemple des Paulze père et fils, ce lien peut aussi être purement pécunier à l’exemple d’Antoine-Laurent Lavoisier qui, après avoir été inspecteur régional de la ferme des tabacs à la fin des années 1760, achète en 1774 une place d’adjoint au fermier général François Baudon. Le nombre des adjoints varie suivant les actes. La compagnie du bail Prévost compte un adjoint pour soixante titulaires alors que celle du bail Alaterre en comprend 16 et 27 pour celle du bail David. Portant un jugement négatif sur le système de « l’adjonction », Turgot en propose la réforme dans son mémoire du 11 septembre 1774. Les adjoints doivent désormais être âgés de 25 ans pour le moins, leur capacité professionnelle doit être éprouvée à différents emplois, enfin, pour les adjoints qui n’ont aucun lien de parenté, l’adjonction doit être dument justifiée. Aussi leur nombre chute-t-il à 4 pour 40 titulaires à l’occasion du bail Salzard, avant d’être porté à 9 pour 44 dans la société du bail Mager. Cosignataire de l’acte de société, l’adjoint est un fermier général qui ne peut prétendre en aucun cas aux « intérêts, honoraires, bénéfices et autres émoluments ». Si les places d’adjoint sont convoitées, c’est qu’elles assurent la qualité de survivancier. Les conditions de succession entre le titulaire et son adjoint sont étroitement réglés par les actes de société. Lorsque la succession intervient en raison de la retraite du titulaire, celui-ci et son adjoint doivent passer un acte par-devant notaire dans lequel le second s’oblige à se porter garant envers la compagnie à proportion de l’apport de « l’associé retiré ». Après que la compagnie en ait délibérée, la titularisation de l’adjoint devient effective lorsque celui-ci a retiré quittance auprès du receveur général de la Ferme du versement d’un fonds égal à celui initialement avancé par le retraité qui, alors, peut en être remboursé. En cas de mort de l’associé titulaire, l’adjoint succédant doit remettre au receveur général la totalité de son apport, en représenter le récépissé à la compagnie dont la délibération, qui n’intervient qu’en dernier temps, « a l’effet de le mettre en possession de la place et le faire jouir des intérêts, et des honoraires ainsi que des autres attributions » du titulaire.
S’accordant dans sa forme avec le titre des sociétés de l’ordonnance du commerce de mars 1673, l’acte trouve aussi ici sa substance juridique. La compagnie des fermiers généraux est une société en nom collectif dans laquelle la participation de chacun des intéressés égale celles des autres. La part étant de six deniers, la Compagnie est de « vingt sols » lorsque les associés sont au nombre de quarante et de « trente sols » lorsqu’ils sont soixante. Après que cette solidarité ait été stipulée dans le premier article, les deux à quatre articles suivants fixent le montant des fonds avancés par les fermiers-cautions signataires de l’acte. Ce montant est à différencier de celui du prix du bail qui est de loin supérieur. Par exemple, si le loyer annuel du bail Prévost est de 124 millions de livres, l’acte de société ne porte que sur le cautionnement de 72 millions. De même, si le bail David est estimé à 152 millions annuels, le fonds d’avance est de 93, 6 millions. Ce fonds est constitué de manière strictement égalitaire. L’article 14 de l’acte de la compagnie du bail David, dans une formule d’inspiration romaniste, affirme en effet que « l’égalité doit être le premier principe de toute société ». Fixé à 1 200 000 livres pour chacun des fermiers titulaires associés au bail Prévost, cet apport s’élève ensuite à 1 560 000 livres pour les quatre derniers baux.
La doctrine savante s’accorde à voir dans les compagnies des fermiers du roi les descendantes lointaines des sociétés « publicaines » de la Rome antique qui étaient ainsi nommées, d’après Ulpien dans un fragment rapporté au Digeste (39, 4, 1, 1), parce qu’elles tenaient leurs baux du « fisc ». Ces sociétés d’un type particulier étaient les seules que le droit romain admettait pouvoir survive à la mort des intéressés. « Dans les sociétés du revenu public, dit Pomponius dans un fragment rapporté au titre pro socio du Digeste (17, 2, 59), la société n’est pas dissolue par la mort d’un associé. » En droit français, l’article 3 du titre 4 de l’ordonnance de commerce de mars 1673 affirme que nulle société « ne sera réputée continuée, s’il n’y en a un acte par écrit pareillement enregistré et affiché ». Stipulée à l’article 553 du bail Forceville, cette clause de continuité n’apparaît pas dans les actes de société de la Ferme générale qui, cependant, organisent les relations entre les ayants cause du prédécédé et les associés survivants. Ainsi les veuves et leurs enfants perçoivent une pension annuelle de 6 000 livres jusqu’à l’échéance du contrat de bail. Si les héritiers sont absolument exclus de la compagnie des fermiers généraux, ils ne sont pas moins tenus de rester en communauté jusqu’à la liquidation de la société sans être autorisés « de demander aucun compte ni partage qu’après les six années du bail ». S’accordant avec le privilège des compagnies publicaines du droit romain, ces clauses dérogent à l’évidence au droit français des sociétés. Le caractère publiciste de ces actes s’apprécie en outre dans l’ingérence directe du pouvoir royal dans les affaires de la Ferme. En effet, si les règles de la précarité des baux, de l’égalité des participations et de la collégialité des décisions ont été mises à profit pour parer la potentielle ascension d’un « connétable des finances », une clause obligeait en outre les fermiers de soumettre leurs projets annuels de département des bureaux au contrôleur général des finances.
Certains associés titulaires sont secondés par un « adjoint » avec qui « ils ne font qu’un seul et même intérêt ». Si l’un et l’autre sont bien souvent unis par un lien de filiation, à l’exemple des Paulze père et fils, ce lien peut aussi être purement pécunier à l’exemple d’Antoine-Laurent Lavoisier qui, après avoir été inspecteur régional de la ferme des tabacs à la fin des années 1760, achète en 1774 une place d’adjoint au fermier général François Baudon. Le nombre des adjoints varie suivant les actes. La compagnie du bail Prévost compte un adjoint pour soixante titulaires alors que celle du bail Alaterre en comprend 16 et 27 pour celle du bail David. La croissance du nombre d’adjoints témoigne de l’abus avec lequel l’ancien contrôleur général, l’abbé Terray, utilisait le système de « l’adjonction » pour placer des courtisans auprès des fermiers titulaires. Aussi les fermiers ont-ils dénoncés cette intrusion « arbitraire et inutile au bien de l’État » dans une lettre adressée le 18 avril 1774 à Turgot. Le nouveau contrôleur général reprend l’essentiel de ces propositions dans son mémoire de réformation de la Ferme générale du 11 septembre 1774. Les adjoints doivent désormais être âgés de 25 ans pour le moins, leur capacité professionnelle doit être éprouvée à différents emplois, enfin, pour les adjoints qui n’ont aucun lien de parenté, l’adjonction doit être dument justifiée. Le nombre d’adjoints chute ainsi à 4 pour 40 titulaires à l’occasion du bail Salzard, avant d’être porté à 9 pour 44 dans la société du bail Mager. Cosignataire de l’acte de société, l’adjoint est un fermier général qui, en théorie, ne peut prétendre en aucun cas aux « intérêts, honoraires, bénéfices et autres émoluments ». Si les places d’adjoint sont convoitées, c’est qu’elles assurent la qualité de survivancier. Les conditions de succession entre le titulaire et son adjoint sont étroitement réglés par les actes de société. Lorsque la succession intervient en raison de la retraite du titulaire, celui-ci et son adjoint doivent passer un acte par-devant notaire dans lequel le second s’oblige à se porter garant envers la compagnie à proportion de l’apport de « l’associé retiré ». Après que la compagnie en ait délibérée, la titularisation de l’adjoint devient effective lorsque celui-ci a retiré quittance auprès du receveur général de la Ferme du versement d’un fonds égal à celui initialement avancé par le retraité qui, alors, peut en être remboursé. En cas de mort de l’associé titulaire, l’adjoint succédant doit remettre au receveur général la totalité de son apport, en représenter le récépissé à la compagnie dont la délibération, qui n’intervient qu’en dernier temps, « a l’effet de le mettre en possession de la place et le faire jouir des intérêts, et des honoraires ainsi que des autres attributions » du titulaire.
La pierre angulaire du fonctionnement de la compagnie des fermiers généraux est la collégialité. Elle arrête chaque année le « département » des différents « bureaux » entre lesquels les fermiers sont affectés du lundi au samedi, de 8 heures jusqu’à midi puis de 16 heures jusqu’au 20 heures. Les actes stipulent qu’aucuns « des associés ne peut prendre sur lui de donner personnellement des ordres » dans la mesure où toute décision doit être « décidées aux assemblées établies pour chaque objet ». Ces assemblées prennent des délibérations qui deviennent exécutoires à la condition de recevoir les signatures de 12 intéressés et de 7 pour un ordre de paiement. De même, les délibérations souscrites par 20 associés peuvent suppléer aux clauses de l’acte de société. Les fermiers peuvent délibérer de manière collective de la constitution d’un nouveau fonds, aussi l’associé défaillant se voit-il suspendre les intérêts de son premier versement ainsi que ses droits de présence jusqu’à ce qu’il ait exécuté cette nouvelle obligation. Dans le cas contraire, la compagnie peut emprunter « aux frais des défaillants ce qui manquera de leurs fonds après une simple sommation d’y satisfaire ». De la même manière, les actes de société interdisent aux fermiers en tournée dans les provinces de contracter aucuns baux, sous-baux ou marchés « sans y être autorisés par une procuration ou une délibération expresse ». Le fermier tourneur peut seulement payer les dépenses qui ont été arrêtées par la compagnie. Une enveloppe de mille livres lui ait alloué en cas d’imprévu et toute dépense supplémentaire doit être approuvée par la compagnie dans les trois mois. Les dommages encourus dans le cadre de la tournée « sont aux dépens de toute la société sauf à elle à se pourvoir pardevers Sa Majesté pour s’en tenir compte ». La responsabilité du roi est engagée pour autant que les dommages sont la conséquence des guerres extérieures comme dans le cas d’un fermier qui, lors d’une visite aux frontières du royaume, serait capturé puis rançonné par l’ennemi. Cette clause trouve son origine non pas dans le droit des sociétés mais dans le droit des baux qui, depuis le droit romain déjà, annonce que le locateur doit tenir compte sur le prix du loyer des frais occasionnés en cas de « force majeur » (vis maior). Les fermiers généraux délibèrent également sur les nominations aux emplois afin de « faire prévaloir dans toutes les circonstances le bien et l’avantage de la Régie sur les considérations particulières et personnelles ». C’est encore par voie de délibération que sont attribués les emplois réservés à la retraite des employés supérieurs et des brigades. Les actes stipulent en outre l’interdiction pour les associés de s’intéresser dans les « sous-baux, marchés ou entreprises pour le service de Ferme » à peine de se voir exclus de la société et d’être condamnés à payer une amende de 20 000 livres au profit de l’hôpital général. Les dernières clauses des actes conviennent toujours d’une messe quotidienne à l’hôtel des fermes à Paris et de la constitution « par égale portion » d’une allocation annuelle d’un montant variant de 12 000 à 18 000 livres pour faire œuvre de charité envers les pauvres. Typique des contrats des sociétés, cette dernière clause est à l’image des conventions de droit privé jusqu’ici énoncées. Pourtant, Jean-Baptiste Denisart soutient que les « sociétés contractées entre Fermiers et Traitans des affaires du Roi font partie du Droit public ». Quelques clauses s’inscrivent en effet du côté publiciste de la summa divisio.
La doctrine savante s’accorde à voir dans les compagnies des fermiers du roi les descendantes lointaines des sociétés « publicaines » de la Rome antique qui sont ainsi nommées, d’après Ulpien dans un fragment rapporté au Digeste (39, 4, 1, 1), parce qu’ils tiennent leurs baux du « fisc » et qu’ils « jouissent des revenus publics » (publico fruuntur). Ces sociétés d’un type particulier sont les seules, en droit romain, à pouvoir survive à la mort des intéressés. « Dans les sociétés du revenu public, dit Pomponius dans un fragment rapporté au titre pro socio du Digeste (17, 2, 59), la société n’est pas dissolue par la mort d’un associé. » En droit français, l’article 3 du titre 4 de l’ordonnance de commerce de mars 1673 affirme que nulle société « ne sera réputée continuée, s’il n’y en a un acte par écrit pareillement enregistré et affiché ». Stipulée à l’article 553 du bail Forceville, cette clause de continuité n’apparaît pas dans les actes de société de la Ferme générale qui, cependant, organisent les relations entre les ayants cause du prédécédé et les associés survivants. Les veuves et leurs enfants perçoivent ainsi une pension annuelle de 6 000 livres jusqu’à l’échéance du contrat de bail. Si les héritiers sont absolument exclus de la compagnie des fermiers généraux, ils ne sont pas moins tenus de demeurer en communauté jusqu’à la liquidation de la société sans être autorisés « de demander aucun compte ni partage qu’après les six années du bail ». S’accordant avec le privilège des compagnies publicaines du droit romain, ces clauses dérogent à l’évidence au droit français des sociétés. Le caractère publiciste de ces actes s’apprécie en outre dans l’ingérence directe du pouvoir royal dans les affaires de la Ferme. En effet, si les règles d’inspiration privatiste de la précarité des baux, de l’égalité des participations et de la collégialité des décisions ont été mises à profit pour parer la potentielle ascension d’un « connétable des finances », une clause obligeait en outre les fermiers de soumettre leurs projets annuels de département des bureaux au contrôleur général des finances.
De plus, si une clause des actes de société de la Ferme générale prévoit le règlement des différends entre associés par voie d’arbitrage, se conformant ainsi à l’article 9 du titre des sociétés de l’ordonnance du commerce de mars 1673, cette même clause stipule que le pourvoi de la décision relève non pas d’une juridiction consulaire mais du Conseil du roi. Le caractère publiciste de la compagnie des fermiers généraux s’aperçoit encore dans l’évolution des rémunérations des intéressés entre d’une part les sociétés des baux Prévost, Alaterre et David et d’autre part celles des baux Salzard et Mager. « Suivant l’usage » et jusqu’au bail David, les fonds d’avance sont rémunérés à hauteur de 10% pour les 60 premiers millions et de 6% pour les sommes restantes. Cette règle vaut pour autant que les associés titulaires sont au nombre de 60 de manière à ce que le premier million apporté par chacun rapporte 10% et 6% pour le reste. En complément, les associés sont rétribués 24 000 livres par année pour les « droits de présence ». L’acte de société du bail Prévost ajoutait un montant de 2 000 livres pour pourvoir aux fournitures et aux frais de bureaux qui, pour les fermiers des correspondances, s’élevait à 4 200 livres en raison d’un nombre plus important de commis à charge. Témoignant de l’essor de la paperasserie et de l’affermissement bureaucratique de la Ferme générale, cette somme est par la suite généralisée à l’ensemble des bureaux. L’apparition du terme « traitement » dans les deux derniers actes de société est quant à elle emblématique de l’étatisation du prélèvement de la fiscalité indirecte dans les dernières années de l’Ancien Régime. D’un usage courant dans les délibérations des fermiers généraux pour évoquer la rémunération des employés, le terme de traitement est appliqué par Necker à l’ensemble des rétributions des fermiers eux-mêmes, à savoir, d’après son règlement du 9 janvier 1780 : un « traitement fixe et annuel » de 30 000 livres ; un intérêt de 5% sur le fonds d’avance jusqu’à son complet remboursement ; un « dividende » de 2% sur la somme de 300 000 livres ; des frais de bureaux de 3 600 livres ; enfin, les intéressés jouissent de l’exemption du dixième d’amortissement. Les actes précisent toujours que les fonds d’avance « seront et demeureront affectés par préférence aux préteurs au paiement du prix du bail et à l’exécution entière des charges et conditions tant dudit bail que de la présente société ». Dérogatoire au droit commercial, le statut privilégié des cautionnements trouve un fondement légal dans l’édit d’août 1669 relatif à l’hypothèque royale sur les biens des « fermiers généraux » qui, rejoignant les positions doctrinales du Digeste (49, 46, 3), affirme le privilège du « fisc » sur tout autre créancier. Les actes de société de la Ferme générale présentent donc un caractère hybride. Relevant du droit privé, ils renferment une série de clauses exorbitantes au droit commun des contrats qui, maintenant la « Compagnie des fermiers généraux » dans le giron de l’État, confère à cette entreprise son statut privilégié.
Sources et références bibliographiques:
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Sources archivistiques:
- AN 129AP 5 : « Lettre de MM les Fermiers Généraux du 18 avril 1774 à Mr le Contrôleur général relativement aux adjoints ».
- AN, G1 6, dossier 12 : Actes de société pour les baux Prévost, Alaterre, David, Salzard et Mager, 1767- 1786.
- AN, G1 7, dossier 9 : Bail Mager : circulaire relative à la tradition du bail, déclaration de Mager, acte de société, résultat et arrêt du Conseil, prise de possession, honoraires et gratification de M. Picquais notaire, frais d’enregistrement du bail, 1786..
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Sources imprimées:
- Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, Chez Desaint, 6e éd. 1768, t. 3, v° « société », p. 110-114.
- Claude-Joseph de Ferrière, La science parfaite des notaires, t. 1, Paris, Chez Durand, 1771, p. 22-30.
- Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur l’ordonnance du Commerce du mois de Mars 1673, Paris, Chez Bebure l’aîné, 1756, p. 42-59..
- Nicolas-Juste Poullin de Viéville, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, donnée par Me Denisart, mise dans un nouvel ordre, corrigé et augmentée, Paris, Chez la Veuve Desaint, 1789, t. 8, v° « Fermes du roi », p. 544-549.
- Antoine-François Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon, t. 2, Lyon, Aimé de La Roche, 1782, p. 629-662.
- Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, t. 3, Paris, Chez la Veuve Estienne, 1741, v° « société », col. 144-148.
- Jacques Turgot, « Mémoire au Roi sur la Ferme générale et la suppression des croupes », Œuvres, Glashütten, Detlev Auvermann KG, 1972, t. 4, p. 129-130.
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Bibliographie scientifique:
- Vida Azimi, Un modèle administratif de l’Ancien Régime : Les commis de la Ferme générale et de la Régie Générale des aides, Paris, Éditions du CNRS, 1987, p. 3-5.
- Yves Durand, Les fermiers généraux au XVIIIe siècle, Paris, Maisonneuve et Larose, 1996, p. 63-71 et 122-132.
- Henri Lévy-Bruhl, « Les différentes espèces de sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue historique de droit français et étranger,vol. 16, 1937, p. 294-332.
- Georges T. Matthews, The Royal General Farms in Eighteenth-Century France, New-York, Columbia University Press, 1958, p. 229-238.
- Philippe Sueur, Histoire du droit public français. 2. Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime, Paris, PUF, « Thémis », 1989, p. 382-383.
Acte de société » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 22/12/2024
DOI :