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Regrat, regrattier

Marie-Laure Legay





Détaillant chargé de vendre en petites quantités le sel du grenier. Dans les pays de Grandes gabelles, les plus pauvres étaient autorisés à ne pas se rendre au grenier et à se fournir chez le détaillant. Dans les pays de Petites gabelles, tous les contribuables étaient autorisés à prendre leur sel chez le regrattier ou revendeur plutôt qu’au grenier. Certaines provinces comme le Dauphiné, la Provence ou la Basse-Auvergne, par privilège, ne disposaient pas de regrattiers : le commerce de détail y était libre, pratiqué par exemple par des marchands ou des voituriers, tout en restant règlementairement encadré. Dans les pays privilégiés comme le pays de Quart-bouillon, les pauvres remettaient leurs certificats aux voituriers qui se faisaient délivrer la quantité de sel sous leur nom et n’en remettaient qu’une partie aux pauvres pour se dédommager du prix d’achat et de voiture.

Le statut du regrattier a varié dans le temps. Il fut parfois officier juré (entre 1638 et 1660 et entre 1696 et 1709), parfois simple commissaire. En 1709, son statut fut définitivement fixé à la faveur de la suppression du droit de regrat: ce droit se prélevait sur chaque minot de sel vendu par le regrattier; il était soit aliéné aux offices de regrattiers, soit affermé. Il pouvait faire l’objet de sous-ferme. En 1662 par exemple, Robert Pirepon, fermier du droit de regrat, consentit par bail devant notaire à Pierre Adenet, boucher du faubourg Saint-Sulpice à Bourges, la sous-ferme du droit moyennant 15 livres tournois par an.

Dans tous les cas, ce droit était parfaitement inique car il rendait le sel des pauvres plus cher que le sel du grenier. En 1704, la ferme des regrats pour le ressort du grenier de Paris fut affermée pour douze ans à René Gigon pour 300 000 livres et le même René Gigon prit également à bail pour la même durée et 320 000 livres la ferme des regrats de provinces. Les pauvres se partageaient une mesure de sel devant la porte du grenier, où ils étaient obligés de se rendre. Le « contrôleur des partages » prélevait le droit de regrat pour le fermier. Les autorités avaient conscience de cette iniquité et tentaient d’en limiter les effets en obligeant les regrattiers à livrer au poids, et non à la mesure, à raison de 14 sous la livre sans dépasser ce tarif. Toutefois, le vice intrinsèque du droit de regrat décida Louis XIV à le supprimer en 1709, en pleine guerre de Succession d’Espagne. A partir de 1710, la vente à la petite mesure fut donc confiée à des revendeurs commissionnés, sans prélèvement de droit. Cette décision doit être mise en rapport avec la plus grande maîtrise de l’étalonnage des mesures. L’introduction de la nouvelle trémie notamment permit une tarification plus claire des reventes à la petite mesure, quart de minot, huitième de minot et en dessous, litron, demi-litron… Muni de ces mesures dûment agréées et étalonnées, le revendeur pouvait livrer le sel aux pauvres partout dans les campagnes et non seulement au grenier. La suppression du droit de regrat à partir de 1709 pour les gabelles de France fut donc étendue en 1711 aux gabelles du Languedoc, et en 1713 aux gabelles du Lyonnais…. Des tarifs pour chaque mesure et mesurette furent redéfinis comme subdivision du prix du minot de sel et le revendeur devait se contenter de respecter les tarifs calculés par les visiteurs de gabelles. Le regrattier ou la regrattière était donc agréé par le grenier, devait prêter serment devant la juridiction locale et recevait une commission de l’adjudicataire pour la vente au détail. Il avait obligation d’entretenir les poids et mesures qu’il utilisait. Il devait en outre délivré un petit billet aux acheteurs, appelé « billet de regrat ». Il avait enfin obligation de tenir registre, tant des sels qu’il levait au grenier que de ceux qu’il revendait et en faisait un double pour le greffe du grenier.

Commission de revendeur de sel, 24 novembre 1735, AD du Rhône, 1C 248

   Qui pouvait acheter au détail ? L’ordonnance de mai 1680 ne définit pas les bénéficiaires de la vente au regrat. C’est la déclaration du 28 décembre 1709 qui évoque pour la première fois « la commodité des plus pauvres » en supprimant le droit de regrat dans les pays de Grandes gabelles. La déclaration du 29 août 1724, plus précise, étendit le bénéfice de ne pas aller au grenier aux gens de peine, journaliers des villes et des campagnes ressortissant des greniers de vente volontaire en définissant le seuil fiscal de 30 sous de taille ou de capitation, sans inclure toutefois ceux qui possédaient un petit fonds ou héritage, ni les domestiques ou apprentis qui logeaient chez leurs maîtres. Ce seuil fut redéfini en 1781 et porté à trois livres de taille ou de capitation ! Il importe par ailleurs de distinguer selon les provinces. Dans les pays de Petites gabelles, la vente au détail concernait aussi bien les aisés que les pauvres : il n’y avait pas obligation pour le consommateur de se rendre au grenier. La compagnie des Fermiers généraux rappela elle-même par sa lettre du 19 février 1770 que « la régie des petites gabelles ne présente aucun règlement qui oblige les particuliers de s’approvisionner directement au grenier ; il est constant que dans cet état de liberté, ils peuvent se fournir au regrat pour pot et salières, d’où l’on doit conclure que les saisies faites pour cause de n’avoir pas levé de sel au grenier sont sans fondement ».

  Le regrattier ne devait pas vendre plus d’une livre et demie par personne, au prix fixé par la loi. Ces prix variaient d’une province à l’autre, mais le législateur distinguait toujours le tarif en ville et le tarif à la campagne. La publication de ces tarifs constituait un enjeu majeur car elle encadrait les pratiques du regrattier qui avait toujours tendance à surenchérir le prix à la vente. Parmi les difficultés rencontrées par l’administration pour unifier un tant soit peu les pratiques, celles liées à la diversité des mesures était la plus importante. Les regrattiers pouvaient livrer au poids (livre, demi-livre, quarteron, demi-quarteron, once) ou à la mesure (litron, demi-litron, quart de litron, huitième de litron…). Louis XIV accorda aux particuliers le choix d’être livré au poids ou à la mesure, mais pour éviter les abus des revendeurs, le poids fut privilégié. En 1704 par exemple, les détaillants du ressort du grenier de Paris furent astreints à n’utiliser que le poids ; toutefois, le regrat était encore affermé à l’époque. Ailleurs, le problème se posa dans les mêmes termes. La compagnie des Fermiers généraux fit requête en 1742 auprès de l’intendant de Caen, Louis Arnaud La Briffe de Ferrières, pour faire savoir que les revendeurs dépendant du grenier de Bayeux faisaient payer trop cher les pauvres de leur ressort. Elle exigea en vain des officiers du grenier un respect des tarifs définis par les ordonnances des 28 décembre 1709 et 8 mars 1710 pas de matrice pour étalonner les mesures des regrattiers. Le recours à l’intendant porta ses fruits : La Briffe exigea la publication du tarif et l’utilisation des poids et mesures réglés sur la matrice des poids et mesures du greffe de l’hôtel-de-ville de Bayeux. Encore en 1783, Marie-Françoise Douvillier, regrattière de sel à Bray, dans le ressort du grenier de Vervins, fut condamnée avec son mari, Alexis Guilbault, pour avoir vendu le sel au-dessus du prix porté par les règlements. La Cour des aides exigea à la suite de cette affaire la publication et affichage des tarifs dans toutes les paroisses où logeait un regrattier, rappelant ainsi les dispositions de l’ordonnance de mai 1680 (titre IX, article III). Les tarifs augmentèrent au cours du XVIIIe siècle, en 1760 puis en 1771, pour suivre l’évolution des sols pour livre successifs ajoutés aux droits de la Ferme générale. Toutefois, cette augmentation n’égala pas en proportion l’évolution du prix de vente du minot de sel.

Prix de la revente de sel, d’après les déclarations de 1709-1710 et l’édit de novembre 1771

   Le regrattier, comme les commis de la Ferme générale, pouvait être tenté par la fraude. Il lui était interdit de prendre le sel ailleurs qu’au grenier de son ressort sous peine de faux-saunage. Le revendeur Hugues Girotru, 30 ans, domicilié au Bois d’Oingt, passa outre et fut condamné par jugement du 12 février 1742 à l’amende de 3 000 livres pour faux-saunage, sur le procès-verbal des commis de Villefranche en Beaujolais. Ses deux sacs de sel et son cheval furent confisqués. Le regrattier était également passible de peine pécuniaire ou afflictive, notamment de galère, s’il falsifiait ses mesures ou altérer le sel de revente avec du salpêtre ou de la verrerie.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AD du Calvados, 3C 9, grenier à sel de Caen (tarifs et instructions, 1742).
  • AD du Rhône, 1C 248, procédure extraordinaire contre Hugues Girotru, 1742.
  • AD du Rhône, 5C/4 : registre d’ordre de la Direction des fermes de Lyon, f° 149 v°, lettre de 1770.

    Sources imprimées:
  • Arrêt de la Cour des aides du 17 mars 1784 qui ordonne que les tarifs du prix du sel seront affichés dans tous les lieux où il y a greniers à sel dans les places publiques des paroisses où il y a regrat de sel et à la porte de chaque regratier, Paris, Knapen, 1784.
  • Déclaration du Roy portant règlement pour les regrats, les restitutions des droits de gabelles et le devoir des gabellans, Fontainebleau, 29 août 1724.
  • Déclaration du Roy pour la suppression des regrats, Versailles, 28 décembre 1709.
  • Déclaration du Roy pour établir dans les gabelles de Lyonnois 1° l’usage de la tremuye, 2° la revente du sel à petites mesures sans regrat, Versailles, 28 novembre 1713.
  • Déclaration du Roy qui réduit au poids la distribution du sel par regrat dans l’étendue du grenier à sel de Paris, Versailles, 2 décembre 1704.
  • Déclaration du roi concernant les époques de la levée du sel d’impôt et des livraisons des francs-salés, et qui dispense des devoirs des gabelles aux greniers ceux des contribuables dont la taxe à la taille ou à la capitation n'est que de trois livres, les autorisant à prendre dans les regrats le sel de leur consommation, Versailles, 18 décembre 1780.






Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Regrat, regrattier » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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