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Juridiction des traites

Sophie Delbrel





La juridiction des traites prend place dans la démarche de régulation des tensions soulevées par l’augmentation de la pression fiscale au XVIIe siècle. Richelieu et Mazarin opèrent un tour de vis fiscal aggravant le sentiment populaire de subir des prélèvements injustes. Or les Cours des aides, dont la présence dans le royaume s’est accrue dès la fin du XVe siècle, ne suffisent pas à juguler le sentiment antifiscal. Si au XVIIe siècle les maîtres des ports, juges des traites et autres juges des fermes participent de cette affirmation de l’autorité royale, la rationalisation de leurs attributions s’impose à la faveur de la grande entreprise de codification. Ainsi l’ordonnancesur le fait des Cinq grosses fermes de février 1687 donne-t-elle un cadre définitif aux juridictions des traites à travers son titre XII. Les juges des traites apparaissent à bien des égards comme des avatars des maîtres des ports et connaissent, d’une manière générale, de tous les différends civils et criminels relatifs aux droits de sortie et d’entrée dans l’étendue de leur ressort, en première instance.

La compétence des juridictions des traites comprend dans son volet pénal les malversations et fraudes commises par les employés des fermes, ainsi que les violences subies par ces derniers. L’ordonnance des fermes exclut sans surprise toute concurrence entre juridictions des traites et Ferme générale en matière administrative, en leur défendant de s’immiscer dans les formalités et règlements requis de la part des redevables des droits. Sur le plan civil, les différends doivent être jugés « sommairement et sans épices », après avoirs entendu les parties si elles sont présentes. Il s’agit d’une procédure simplifiée pour les besoins d’un contentieux intéressant au premier chef les professionnels du commerce. L’objectif d’un jugement quasi immédiat est de ne pas ralentir le rythme des échanges, dont la densité bénéficie par ailleurs à la richesse du royaume. Sur le plan pénal en revanche, la procédure est susceptible d’être beaucoup plus longue en fonction des besoins de l’enquête. La formation de jugement, réduite au civil au seul juge des traites, se trouve alourdie au pénal, le juge devant se faire assister de trois officiers ou gradués en droit si la condamnation encourue est une peine afflictive.La Déclaration royale du 17 février 1788 prévoit les règles devant être observées par les juges des traites, à l’image de celles ayant cours devant les élections et greniers à sel ; elle est suivie d’un règlement du montant des vacations que les juges peuvent exiger en matière criminelle, pour l’instruction du faux et lorsqu’ils doivent se rendre en-dehors du lieu où leur siège est établi. Les règles applicables en matière procédurale comprennent celles qui ont été posées par l’ordonnance du mois de juillet 1681 dans son titre commun pour toutes les fermes. Quant à l’organisation des juridictions proprement dites, elle est prévue par l’Édit de mai 1691 portant création de Maîtres des Ports Juges des Traites. Il faut alors de rendre attractifs de tels offices, tant ceux qui ont été créés par le passé ont pu être délaissés en raison de leur caractère peu lucratif. Chaque juridiction se compose d’un Président – Juge des traites, un lieutenant, un procureur, un greffier et deux huissiers ; elle a vocation à être établie en chaque lieu où existent des bureaux des fermes.

L’office du juge est héréditaire et permet à son titulaire d’être exempté de taille et logement des gens de guerre ; plus largement le juge des traites bénéficie des mêmes privilèges que ceux conférés aux élus. Dans la mesure où le juge des traites est un interlocuteur quotidien de la Ferme générale, celle-ci peut lui accorder des gratifications qu’elle détermine librement ; l’existence sur ce point d’un usage ne lie aucunement l’administration des fermes. En même temps, la pratique laisse supposer combien la personnalité du juge aura de l’importance pour remplir sa fonction dans un esprit d’indépendance. De telles gratifications s’ajoutent à la somme que les fermiers généraux versent au magistrat pour lui tenir lieu d’épices, salaires et vacations. L’intérêt pécuniaire de la fonction de juge des traites se mesure en tout état de cause au volume des échanges dont il est amené à connaître. Dans une ville comme Bordeaux dont l’activité portuaire s’intensifie au XVIIIe siècle, le prix de l’office atteint 44 000 livres, ce qui est considérable pour une charge ne conférant pas la noblesse. Au sein de la juridiction des traites domine le juge et, de fait, sa personne symbolise le premier niveau de justice en matière douanière ; il est présenté de diverses manières : « président des traites », « président juge des ports », « président juge des traites et ports », « président juge des fermes ».

Les décisions rendues par la juridiction des traites sont susceptibles d’être portées en appel devant la Cour des aides. Soucieuse de s’affirmer en cour souveraine, soit en égale des parlements, cette dernière tend à entretenir les tensions en matière fiscale. Les juridictions des traites se situant au carrefour de l’administration et de la justice du fait de leur proximité avec l’administration des fermes, les relations s’établissant avec les cours des aides ont pu être empreintes d’hostilité. Au-delà, ce sont les relations avec toutes sortes d’institutions de nature juridictionnelle ou administrative qui demeurent influencées par l’image donnée par les fermiers généraux. Il est vrai que le juge des traites, outre sa fonction contentieuse, peut intervenir pour le règlement amiable de litiges de nature douanière. Aussi la porosité est-elle complète entre fonction juridictionnelle et fonction administrative lorsque l’intérêt des fermes l’exige, ce dont les plus critiques quant au système fiscal en vigueur ont tout à fait conscience. La fin des juridictions des traites est amorcée dès 1779 par Necker qui, dans le souci de simplifier l’appareil judiciaire, en supprime quelques-unes. Elle s’accélère avec la publication d’un édit du mois de mai 1788 élaboré par Lamoignon et prévoyant la suppression des tribunaux d’exception. L’ampleur de la réforme envisagée précipite les événements en aboutissant à la réunion des États généraux en 1789. Il revient à la loi des 16-24 août 1790 de régler l’organisation judiciaire, toutes les juridictions d’exception, au titre desquelles il faut compter la juridiction des traites, étant supprimées le 7 septembre suivant.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • BN fr 14076, Conférence sur le titre commun des fermes (1681).
  • BN F-23614, Déclaration du Roy donnée à Versailles le 17 février 1788.
  • BN fr 11172, Dictionnaire des traites Vo Juges des traites, f° 219-229.

    Sources imprimées:
  • Encyclopédie méthodique Finances, Paris, Panckouke, 1784.
  • Édit du Roy du mois de May 1691 portant création de Maîtres des Ports Juges des Traites.


    Bibliographie scientifique:
  • Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds, Paris, 1974, rééd. Gallimard, 1991.
  • Sophie Evan-Delbrel, Une histoire de la justice douanière – L’exemple de Bordeaux sous l’Ancien Régime, Limoges, PULIM, 2012.




Citer cette notice:

Sophie Delbrel, « Juridiction des traites » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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