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Colonies

Marie-Laure Legay





La Ferme générale n’intervenait dans les territoires coloniaux qu’à partir du moment où les concessions étaient rattachées au Domaine. Ce fut le cas des îles et colonies d’Amérique réunies à la Couronne en décembre 1674. Dès lors, la Ferme du Domaine d’Occident commença à exploiter fiscalement le Domaine et le commerce qui en était issu (voir notice « Domaine d’Occident ») tant dans les îles (Saint-Christophe, Martinique, Guadeloupe, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Barthélemy, Saint-Domingue), le bastion canadien (voir "Canada") et son prolongement méridional par le Mississippi jusqu’à la Louisiane. Bien que l’île de Madagascar fût définitivement réunie au Domaine en 1686, une telle organisation ne fut pas établie en Orient. L’île Dauphine, comme l’île Bourbon (La Réunion) et l’île de France (Maurice) furent longtemps laissées aux mains des flibustiers, avant de passer sous l’administration directe des employés de la compagnie des Indes orientales en 1665 (La Réunion) et 1721 (Maurice). Celle-ci disposa du privilège exclusif aux îles de France et de Bourbon, aux Indes (comptoirs de Pondichéry, Chandernagor), au Bengale, à la Chine jusqu’en 1769.

La Ferme générale ne tirait profit qu’aux conditions du privilège accordé à la compagnie de commerce. L’article 43 de l’édit d’août 1664 la concernant exemptait par exemple celle-ci des droits sur les marchandises en circulation dans le royaume et destinées aux constructions, radoubs, armements et avitaillements de ses vaisseaux. Cet article devint général et fut adopté pour toutes les compagnies, pour celle du Sénégal et celle de Guinée notamment. Le sel pris dans les greniers pour les salaisons des viandes était également réglé au prix marchand et ne pouvait être taxé. En revanche, le fret retour était soumis aux droits d’entrée dans le royaume. La compagnie des Indes orientales déchargeait à Lorient, fondée en 1666. L’arrêt du 12 juillet 1672 précisa les rapports de la compagnie avec la Ferme générale (bail François Legendre) : les marchandises étaient débarquées et entreposées dans les magasins de la compagnie « en présence des commis gardes dudit Legendre ». Des états doubles de la quantité et qualité des marchandises étaient dressés et les droits d’entrée réglaient au fur et à mesure des ventes. En réalité, les denrées et les marchandises quittaient la Bretagne, réputée étrangère, pour remonter la Loire ou changer de ports, et réglaient alors les taxes d’entrée au bureau d’Ingrandes ou aux bureaux de la Ferme générale établis dans les ports. Si elles arrivaient à Nantes, les cargaisons réglaient les droits de la traite domaniale de Nantes pour entrer dans le royaume ; si elles étaient destinées à Lyon, elles n’étaient taxées qu’au quart du tarif des Cinq grosses fermes, mais devaient régler les droits de la Douane de Lyon. A La Rochelle, elles étaient déchargées du droit de 1% que la ville était autorisée à lever pour son compte…. Admise à fournir des toiles de coton blanches, la compagnie des Indes orientales payait ainsi les taxes d’entrée selon le tarif de 1664, soit 18 sous la pièce de 10 aulnes, mais 18 deniers la livre poids à Nantes. Certaines marchandises se trouvaient omises du tarif de 1664 et dans ce cas, réglaient 3 % de leur valeur. A Nantes, on modifia régulièrement la pancarte pour les épices et drogues. Le tarif demeurait modeste (6 deniers par centre pesant pour la pancarte de 1696). Finalement, la traite domaniale de Nantes fut même abolie, comme par exemple sur les cafés.

A la différence des Indes orientales, dont le commerce colonial était un privilège réservé à une compagnie, le commerce des îles d’Amérique constituait un privilège réservé aux négociants des ports métropolitains. Les Lettres patentes d’avril 1717 assujettissaient les marchands aux intérêts « exclusifs » de la Métropole, c’est-à-dire de ses producteurs, négociants ou armateurs. L’Exclusif fixa un tarif pour les denrées coloniales. Ce tarif évolua par la suite sur le pied d’une évaluation faite de gré à gré. « Elle est ordinairement réglée avec les négociants de La Rochelle et renouvelée de six mois en six mois par rapport à la variation du prix de ces marchandises », lit-on dans un mémoire de 1755 conservé aux archives nationales (G1 82). Ce tarif était publié dans tous les autres ports par où le commerce des îles était permis, Les droits étaient reçus sur le poids de marc net à Marseille, suivant les lettres patentes de mois de février 1719. Voici le tarif fixé pour les six premiers mois de 1764 [AD Somme, 1C 2927 ]: Sucre brun, le cent pesant (cent livres) : 23 liv. 10 sols ; Sucre brun de Cayenne : 19 liv. ; Sucre blanc raffiné 56 liv. ; Sucre terré : 35 liv. ; Sucre testé de forme : 27 liv. ; Sucre terré de Cayenne : 30 liv. ; Indigo, la livre : 4 liv., 3 sols ; Rocou, le cent pesant : 72 liv. ; Cacao, le cent pesant : 70 liv. ; Café, la livre : 10 sols ; Coton, le cent pesant : 130 liv. ; Cuirs de bœufs tannés : 40 liv. ; Cuirs de veaux tannés : 25 liv. ; Cuirs en poil, la pièce : 6 liv. ; Carret, la livre : 7 liv. ; Caouanne, la livre : 3 liv. et 10 sols ; Cannefice, le cent pesant : 42 liv. ; Gingembre, le cent pesant : 24 liv. ; Confitures : 55 liv. ; Sirops des Isles : 15 liv. ; Graines de chapelet, le cent pesant : 12 liv. ; Graines de Paradis, le cent pesant : 18 liv. ; Bois Jaune : 8 liv. ; Bois d’Inde : 16 liv. ; Bois de Gayac : 8 liv. ; Tabac en feuille, la livre : 1 1iv., cinq sols ; Tabac fabriqué, la livre : 15 sols.A Paris, la Ferme générale enregistrait les copies des factures des marchandises qui venaient des Indes, comme de l’Amérique. Sur la base des factures issues de la traite des noirs, elle accordait une réduction de la moitié des droits d’entrée sur les denrées de fret retour. Les dernières décennies de l’Ancien régime donnèrent l’occasion au gouvernement d’unifier sa politique fiscale sur le commerce colonial. Celle-ci s’organisa moins en fonction des secteurs géographiques (Amérique, Afrique, Levant, Inde) qu’en fonction des denrées et marchandises. La fiscalité sur le café fut unifiée en 1767 par exemple. En 1769, les activités de la compagnie des Indes orientales furent suspendues et les conditions du commerce avec les comptoirs coloniaux orientaux calquées sur les lettres patentes de 1717. En conséquence, ce commerce jouit des mêmes prérogatives, exemptions, mais il fut aussi assujetti aux mêmes formalités.

Parmi ces formalités: l’obligation de retour dans le port d’affrètement (article 2 de la loi d’avril 1717). Pour le commerce des Indes, le retour se faisait obligatoirement à Lorient, même après 1769. Si le navire subissait des avaries et entrait dans un port, sa cargaison était mise en magasin sous le contrôle des employés de la Ferme générale et acheminée à Lorient par acquit à caution. Pour le commerce de l’Amérique, cette obligation fut de moins en moins respectée. A Bordeaux, les armateurs la contournaient régulièrement. Certes, l’ordre du roi du 9 septembre 1763 permettait le retour des navires affrétés pour l’Amérique indistinctement dans tous les ports du royaume, mais il fallait choisir un port ouvert au commerce des îles. Encore en 1775, la compagnie de la Ferme générale se plaignit de la licence des armateurs : « il est étonnant que depuis quelques années, l’obligation du retour des navires en France ait souffert tant de difficultés de la part du commerce de Bordeaux. On en peut juger par le nombre de contestations portés à ce sujet au Conseil. Les négociants utilisent plusieurs prétextes, tantôt que le navire était originaire des colonies, tantôt qu’il était en mauvais état, tantôt on allègue une vente forcée ». De même, lorsque le gouvernement accorda un droit d’un demi pour cent sur les bâtiments français de Marseille revenant des îles d’Amérique, du Levant ou d’Afrique (1782), il se trouva dans l’obligation de le faire lever dans tous les ports du royaume, y compris ceux de l’Atlantique.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AD Somme, 1C 2927.
  • AN, G1 31, Traites, direction de Bordeaux, Mémoires (1773-1778), dont Mémoire 63 verso, 9 août 1775.
  • AN, G1 82, Mémoire de 1755.

    Sources imprimées:
  • Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que le droit de demi pour cent accordé à la chambre du commerce de Marseille par l'arrêt du conseil du 18 août 1782 sera perçu dans les ports du Ponant sur les bâtiments armés à Marseille pour les îles françaises d'Afrique, d'Amérique et de l'Inde, lors de leur retour dans ces ports, 18 octobre 1782.
  • Arrêt du Conseil d'Etat qui permet aux armateurs pour les îles et colonies françaises de charger des sels en Bretagne ou dans les autres ports, pour être employés au Cap-Vert à la salaison des bestiaux et chairs destinés pour lesdites îles sans payer aucuns droits, 21 mai 1741.
  • Arrêt du Conseil sur le commerce des Indes, 13 août 1769.
  • Challaye, Mémoire pour le sieur Dupleix contre la Compagnie des Indes, avec les pièces justificatives, Paris, Leprieur, 1759.
  • Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes, Genève, 10 t., 1781.
  • Joseph Du Fresne de Francheville, Histoire de la Compagnie des Indes avec les titres de ses concessions et privilèges, dressée sur les pièces autentiques, Paris, Chez De Bure l'aîné, 2 t., 1746.
  • Lettres patentes du Roy portant règlement pour le commerce qui se fait de Marseille aux isles françoises de l'Amérique en rectification des lettres patentes d’avril 1717, Paris, février 1719.
  • Lettres patentes du Roy portant règlement pour le commerce des Colonies françoises, avril 1717.
  • Louis-Léon-Félicité Brancas, comte de Lauraguais, Mémoire sur la Compagnie des Indes, précédé d'un Discours sur le commerce en général, Paris, Lecomte, 1769.
  • Ordonnance du roi, qui défend aux gouverneur-lieutenant général, intendant gouverneurs particuliers des Isles sous le vent de l'Amérique, de percevoir le droit de deux pour cent sur les nègres et réunit aux caisses de la colonie le produit des fermes des cafés, boucheries cabarets, 23 juillet 1759.


    Bibliographie scientifique:
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  • Qingyuan LIU, « La fiscalité coloniale du royaume de France 1600-1732 », thèse soutenue le 26 janvier 2024 sous la direction de François-Joseph Ruggiu à Sorbonne – Université.




Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Colonies » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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