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Privilèges

Marie-Laure Legay





La société d’Ancien régime avait une structure juridiquement inégalitaire. Chacun était privilégié dans le sens où chacun appartenait à une communauté particulière à laquelle étaient attachés des droits singuliers. Les privilèges furent d’abord reconnus comme lois privées. Toutefois, la place du privilège dans les ordonnancements juridiques évolua et le privilège fut placé au rang de mesure d’administration ou de gouvernement. Identifié comme gardien de la chose publique à partir du XIIIe siècle, le souverain utilisa le privilège comme moyen de conduire ses sujets : il concédait des droits particuliers, ce qui définit le privilège non plus comme loi privée mais comme exception au droit commun. Apparut dès lors dans les ordonnances générales une clause dérogatoire : « nonobstant tous privilèges à ce contraire ». Le titre commun pour les Fermes de l’ordonnance de juillet 1681 établissait par exemple, article 2, « que Sa Majesté n’entend point préjudicier aux privilèges exemptions de droits dont les villes, bourgs paroisses auroient joui en vertu de lettres de concessions des Rois ses prédécesseurs ». En doctrine, l’autorité royale pouvait modifier, voire révoquer le privilège en fonction des circonstances de temps et de lieu si elle le jugeait nécessaire, c’est-à-dire utile à la chose publique. En pratique, elle respectait les privilèges de nature « contractuelle » qui, à l’instar des conventions, avait vocation à la perpétuité selon les civilistes médiévaux. La Ferme générale ne levait donc pas de droits partout où les corps, seigneuries, villes, états, disposaient de titres anciennement accordés qui contenaient le privilège fiscal, titres le plus souvent renouvelés par lettres de confirmation. Particulièrement en pays d’Etats, où la règle du consentement à l’impôt était régulièrement affirmée par les assemblées, la compagnie financière avait une activité limitée. « Aucune somme de deniers ne leur puisse estre imposée si préalablement elle n’a esté demandée aux Etats », promit François Ier à la Bretagne en septembre 1532, par exemple.

Les conseillers d’Etat firent néanmoins évoluer les principes de gouvernance du privilège fiscal, en supprimant les privilèges personnels d’une part, et en cherchant à réduire les privilèges « constitués » en simples concessions qui ne pouvaient avoir ni la nature de la loi, ni de caractère durable. L’édit d’octobre 1641 révoqua tous les privilèges personnels en matière d’aides pour subvenir aux dépenses de guerre. Seuls les ecclésiastiques, nobles, officiers des cours souveraines et officiers commensaux actifs furent maintenus dans l’exemption de droits de gros sur les vins et denrées. Le gouvernement entendait par officiers commensaux ceux de première classe, attachés directement à la personne du roi, excluant les valets-de-pied, gardes-chasses, officiers de la vénerie, louveterie, fauconnerie, mais aussi les Trésoriers de France, officiers des bureaux de finances (déclarés sujets aux droits de gros en octobre 1722), commissaires de guerre, officiers des Invalides, officiers des Monnaies…qui, bien que confirmés dans les privilèges de commensaux et à ce titre exemptés de la taille, ne furent pas reconnus comme exempts des droits d’aides « parce qu’ils n’ont pas livrée, ni bouche à la Cour ». De même, l’édit de révocation générale d’août 1715 revenait sur les privilèges concédés depuis 1689 à l’occasion des créations d’offices et ventes de lettres de noblesse pour financement des guerres.

L’analyse des sources permet d’apprécier les moyens doctrinaux les plus souvent utilisés en matière de fiscalité indirecte pour contenir les privilèges « constitués ». Encore faut-il distinguer les droits selon leur nature : droits domaniaux, droits d’aides, droits de traites ne relevaient pas d’un même héritage juridique. L’évolution doctrinale consista à unifier les principes d’action pour tous les droits, à en affirmer à la fois le caractère public, général, et arbitraire.

Public: Dans la contestation qui opposa les négociants de Bretagne à la Ferme générale à propos de la réactivation des droits de « ports et havres » (1725), l’adjudicataire fit valoir l’édit d’avril 1667 portant que ce qui avait été administré par les receveurs et fermiers du roi pendant dix ans était réputé du domaine de la Couronne et ne pouvait être contesté. Cette maxime reprenait les principes de l’ordonnance de Moulins de 1566. Elle intégrait les droits au domaine fixe de la Couronne, c’est-à-dire à l’Etat.

Général: Remarquable par sa généralité, l’édit du mois d’août 1717 révoqua l’exemption des droits de traite dont bénéficiaient certains corps ou particuliers. Par cette loi, les privilèges des gentilshommes et maîtres verriers de Bordeaux furent ainsi anéantis par exemple. Lors de la création de nouveaux impôts (sur les cartes, sur les cuirs…), le gouvernement affirmait que le privilège n’était pas opposable à l’activité de la Ferme dès lors qu’il n’était pas inscrit dans la loi générale. La ville de Rocroi eut beau faire valoir l’exemption accordée en août 1717 de toute imposition pour raison de marchandises, denrées et boissons consommées à Rocroi pour éviter l’impôt sur les cuirs, le Conseil du roi considéra que de tels privilèges ne valaient que pour les droits imposés lors de leurs concessions. A cet égard, il fut rappelé qu’il était « de principe en fait d’administration de commerce qu’on ne peut opposer aucuns privilèges particuliers à une Loi générale, à moins que la Loi même n’en fasse l’exception » (1760).

Arbitraire: les Conseillers d’Etat s’appuyèrent sur la nature particulière des droits sur les marchandises et denrées en circulation pour affirmer le caractère purement exceptionnel, dispensatoire du privilège. En matière de commerce en effet, le privilège ne revêtait pas la même force juridique que le privilegium concédé à des corps. Simple mesure d’administration, le privilège commercial était une préférence révocable donnée à une compagnie, un particulier, un ressort territorial, comme lorsque, par exemple, Louis XV exemptait les marchandises de droits d’entrée ou de droits de sortie pour faciliter le commerce en telle ou telle occasion. L’arbitrage fréquemment employé consista à affirmer que les franchises obtenues anciennement en matière d’« aides » (au sens générique du terme, c’est-à-dire « don », soutien) pour les corps et communautés ne pouvaient s’entendre pour les droits des fermes qui étaient « droit de commerce ». S’engagea donc une lutte entre les corps privilégiés, certaines villes, certaines communautés, et le Conseil d’Etat pour imposer cette doctrine. Le droit annuel sur les boissons par exemple, fut présenté comme un droit « de commerce » qui devait assujettir tout « vendant vin », même privilégié. La ville de Blois perdit donc, comme la ville de Grandville (1675), Cherbourg (1676), Montargis (1681), Vervins (1682)…, contre la Ferme générale dans la reconnaissance du privilège de ses marchands à ne pas payer l’annuel, notamment pour la vente en gros (1718). L’aboutissement de cette approche fut la royalisation, par l’abbé Terray, des taxes perçues sur les marchandises : la déclaration du premier juin 1771 mit le roi en possession de tous les droits de traites et foraines. Ainsi, le souverain confondait définitivement dans un même ensemble les droits relevant des privilèges locaux et taxes royales.

Pour autant, les privilèges ne disparurent pas. Le roi les distribuait comme de simples préférences, à des corps, des groupes identifiés, par la voie administrative et selon les principes de l’intérêt général. Les ports du royaume disposaient ainsi chacun de privilèges particuliers, voire de franchises, et le gouvernement arbitrait par arrêt du Conseil les querelles de préférence commerciale. A la requête de Saint-Malo présentée contre les privilèges des ports normands, les Fermiers généraux répondirent que « chaque port du royaume avoit ses privilèges particuliers et que les droits sur la morue provenant de la pêche des habitants de Bretagne entrant par la Normandie etoient plus que compensez par les avantages dont la Bretagne jouit » (1739). L’équilibre entre privilèges devait garantir l’ordre général. Le Conseil fit même du privilège une arme politique pour amener les corps constitués à collaborer à l’action gouvernementale. Philibert Orry, contrôleur général de 1730 à 1745, engagea par exemple les Etats provinciaux à lutter contre la contrebande, sous menace de limiter leurs privilèges : « Loin que leur intérêt soit de s’opposer à la proposition des Fermiers généraux, ils en ont au contraire un sensible d’y concourir, s’ils veullent s’assurer de plusieurs avantages et mettre les privilèges de la province a couvert de toute contraction, qu’ils ne doivent pas se flatter que le Roÿ soit toujours disposé à souffrir les préjudices réels et considérables… Vu l’augmentation excessive de l’abus et de la contrebande, Sa Majesté prendra des partis dans lesquels leurs privilèges et leurs interetz ne seront certainement pas aussi ménagés qu’ils le seront quand on verra qu’ils se prêteront de bonne grâce aux arrangements raisonnables qu’ils auront faits de concert avec eux » (1740). Turgot, en 1776, fit accorder au pays de Gex d’importants privilèges (suppression des bureaux de traites, exemptions du monopole de la vente du sel et du monopole de la vente du tabac), moyennant le règlement d’un abonnement annuel de 30 000 livres à lever sur les biens-fonds.





Sources et références bibliographiques:



    Bibliographie scientifique:
  • Denis Alland, Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, « privilège », p. 1209-1212.
  • Jochen Hoock, « Libertés et privilèges dans le discours économique et commercial du XVIIIe siècle » dans G. Garner (dir.), Die Ökonomie des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2016, p. 349-364.
  • Marie-Laure Legay, « L’arbitraire fiscal en France au XVIIIe siècle : acteurs, discours et réalités de gestion », dans Benjamin Deruelle, Michel Hébert (dir.), Arbitraire et arbitrage. Les zones grises du pouvoir XIIe-XVIIIe siècles, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2024.




Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Privilèges » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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