Provence
Parmi les privilèges,
celui du commerce du sel maintenu libre par l’édit d’août
1661 : « le sel demeurera
libre en commerce pour être débité par toutes sortes de
personnes, à la charge seulement par ceux qui le vendront
de n’en point abuser ». Versailles reconnaissait ainsi la
nécessité de vivifier le commerce local en autorisant les
marchands muletiers de Haute-Provence à
transporter le sel de la Basse-Provence vers les montagnes par retour de
fret. Les éleveurs utilisaient le sel en abondance pour
leurs bestiaux. Cette liberté était également entendue
pour les échanges avec le Dauphiné ou le Comtat-Venaissin. Les consuls des communautés et vigueries
désignaient donc les marchands chargés de
l’approvisionnement en sel gabellé qu’ils allaient
chercher à Marseille,
Toulon, Aix…. Ces voituriers faisaient légalement le
commerce du sel. Commissionnés, ils se rendaient dans les
greniers, se
munissaient des billets de
gabellement pour le transport et pouvaient le revendre en
seconde main.
Un tel régime libéral fit réagir la Ferme
générale. Celle-ci n’eut de cesse de contrer le pouvoir
des communautés en exigeant des déclarations des lieux
de destination du sel ou, mieux encore, la nomination de
regrattiers officiels. La lutte s’engagea dès les années
1660. Encore en 1788, elle se cristallisa sur
cette opposition : la
ville de Riez dut par exemple dénoncer
la commission de regrattier obtenue du directeur des fermes de Toulon par le sieur Jouine, chargé du
grenier à sel de
Digne, au détriment des revendeurs libres de la
communauté. La province pouvait se prévaloir de l’arrêt du
6 juillet 1666 qui avait déjà
supprimé les regrattiers en Provence.
L’arrêt du 9 avril 1767
confirma le privilège : les voituriers furent maintenus
dans le droit de vendre et débiter le sel dans les lieux
de la province à la mesure du minot, demi et quart de minot. L’édit de février 1664
portant sur le fait des gabelles plaçait la province sous le régime de petites gabelles : la
consommation du sel était libre, mais le Conseil fixait le
prix dans des états joints aux baux des Fermiers généraux.
Ces derniers achetaient le sel aux propriétaires 4 sous le
minot depuis les arrêts
des 20 mars et 16 octobre 1725
; au grenier, le prix du minot fut fixé à 15 livres pour
la plupart des greniers de
Provence (Marseille, Toulon, Hyères, Fréjus,
Saint-Tropez, Antibes, La Ciotat, Cassis, Berre, Martigues, Tarascon)
dès 1661, un peu plus à Apt,
Sisteron et La
Seyne, nettement moins à Barcelonnette, d’après le bail
Forceville signé en 1738. Les
augmentations successives portèrent le minot à 19 livres 14
jusqu’en 1771, date à laquelle
le ministre Terray ordonna une crue de 4 sols pour livre (édit de novembre
1771). L’assemblée de
Messieurs les procureurs nés et joints du pays de
Provence convoquée à Aix au 26 février
1772 s’en offusqua car
l’édit d’août 1661 portait le
prix de cette denrée à 15 livres le minot « sans pouvoir
jamais être augmenté pour quelque cause considération que
ce fût ». Terray accorda une remise de 150 000 livres sur
cette augmentation, remise que le trésorier de
Provence put retenir tant que la crue
dura. En 1780, le prix de la
ferme des gabelles de
Provence fut fixé à 1 100 000 livres
par an.
La Provence était
dotée de salines importantes, notamment les salines de
Badon, l’étang de
Lavalduc, de Berre, et plus
à l’Est les salines d’Hyères. Le sel banc de Lavalduc et
de Berre approvisionnait les
grandes villes de Provence comme
Aix ou Marseille ; le sel
gris d’Hyères approvisionnait le Dauphiné. Partout, la Ferme générale déploya ses
employés pour surveiller les propriétaires des salines et
les ouvriers et s’assurer qu’aucun enlèvement frauduleux
de sel ne s’y faisait. Les procureurs de
Provence jugèrent cette surveillance
exagérée et accusèrent la Ferme de ne pas faire
suffisamment de salaisons. A Lavalduc par exemple, les
salines de beau sel blanc tentaient le peuple qui, d’après
les procureurs, devenait faux-saunier « moins pour faire
le commerce de faux-sel que pour les besoins de son
ménage ». Plus généralement, les administrateurs de la
Provence reconnaissaient l’importance
de la contrebande et en
faisaient moins grand cas que ceux de la Ferme générale.
Lorsque celle-ci exposa en 1771
son projet d’intervertir l’approvisionnement, c’est-à-dire
d’alimenter la Provence en sel
gris d’Hyères et le Dauphiné en sel blanc de Berre, avec pour objet
principal de lutter plus efficacement contre le
faux-saunage, les procureurs annoncèrent clairement qu’ils
s’y opposeraient par les voies du droit : « Parce que les
Fermiers généraux s’imaginent que par ce changement ils
pourront découvrir plus aisément le faux-saunage dont ils
se plaignent, on prétend violenter les deux provinces et
exiger d’elles le sacrifice de leur goût et de leur
habitude pour éviter aux fermiers la dépense de quelques
gardes et commis de plus ». En 1775, les bureaux centraux de la Ferme envisagèrent de
pallier l’insuffisance des salaisons tirées de Berre et d’Hyères en
recourant aux sels de Peccais. Les propriétaires des salins étaient jugés
négligents : « Les salins d’Hyères appartiennent à un
corps de créanciers qui ont un agent sur les lieux pour en
faire la régie ; on sent aisément qu’il est plus occupé de
la recette que de l’amélioration qui couterait de la
dépense ». De fait, la fourniture du sel d’Hyères pour la
Provence montait cette année-là à
61 440 minots
seulement.
L’affrontement entre les deux administrations
fut permanent. On ne constate pas comme en Artois ou en Cambrésis d’accommodement politique. La constitution
provençale formait une pierre d’achoppement sur laquelle
venaient systématiquement se heurter la rationalité
administrative. Lorsque la viguerie de La Seyne donna
commission aux muletiers marchands du pays pour ramener du
sel des greniers de Marseille sous prétexte
que le sel distribué dans son ressort était de mauvaise
qualité (1763), elle provoqua
la colère des administrateurs de la Ferme générale.
Ceux-ci constatèrent que les marchands en question avaient
revendu une partie de ce sel en seconde main à des
particuliers qui furent saisis en passant dans le Dauphiné sans billet de gabellement.
Vis-à-vis des douanes, la
Provence faisait valoir d’autres titres
formels, et notamment les tarifs de la Foraine de 1632 et 1633 qui imposaient les marchandises entrantes et
sortantes. En vertu de ces tarifs, le pays fut exempté de
celui de 1664 limité aux
provinces des Cinq grosses Fermes, mais aussi de celui de 1667: par l’arrêt du 10 décembre 1668, les Provençaux furent déchargés des
droits établis en 1664 et 1667 pour les marchandises et
denrées qui entraient et sortaient par les bureaux de la
Douane de Lyon. L’intendant de
Provence observe en 1761 : « [les droits de traite] se
perçoivent sur d’anciens tarifs dont l’intelligence est
devenue très difficile, qui souvent diffèrent de l’usage
et qui donnent lieu tous les jours à des contestations et
à beaucoup d’inconvénients ». Se levaient dans la
province : la Foraine, la
douane de Valence, la
douane de Lyon, le denier Saint-André, les
droits de drogueries,
la Table de mer, les deux pour
cent d’Arles. En 1772, dans le cadre de la
royalisation des taxes perçues sur les marchandises
(déclaration du premier juin 1771 qui met le roi en possession de tous les droits de
traites et foraines), les Fermiers prétendirent encore
percevoir des taxes d’entrée sur les productions de
Provence dans les ports du Languedoc, malgré le règlement de la « foraine » à Marseille. Les
instances provençales, et notamment le parlement d’Aix,
réagirent vivement à ces dernières mesures.
L’usage était
en effet de faire circuler librement les marchandises,
qu’elles fussent du cru ou étrangères, sur simple
certificat des consuls des villes et communautés, même à
destination de Marseille dès lors qu’elles ne sortaient
pas du port franc. Les habitants ne se sentirent pas
davantage concernés par l’ordonnance de 1687
précisant le régime douanier de la France. L’ordonnance ne
fut pas enregistrée par les cours provençales. Ils durent
pourtant rendre compte à partir de 1752
du transport des marchandises dans les Quatre
lieues limitrophes de
la province. Cette zone tampon définie par la loi de 1687 n’était pas susceptible de
s’appliquer au pays, mais les Fermiers généraux firent
valoir le caractère général de la loi à la suite d’une
saisie de vin
frauduleux à Simiane (Simiane Collongue). L’administration
des Fermes rédigea un règlement (juin 1752) pour exiger des déclarations aux
bureaux d’engagement et des acquits à caution pour les voitures
se déplaçant dans ces quatre lieues à l’intérieur de la
Provence. Ce règlement demeura sans
application jusqu’en 1767,
date à laquelle il fut de nouveau activé. Les procureurs
du pays intentèrent un procès à la Ferme générale.
L’affaire resta inactive jusqu’en 1776, date à laquelle cette dernière procéda à une
saisie de 90 quintaux
de café des îles et de 80
quintaux de coton filé à Solliès. De nouveau, la province
s’engagea dans le procès comme partie prenante. Les
procureurs du pays n’eurent guère de difficulté à établir
les privilèges de la province. Ils ajoutèrent un argument
de bon sens : le pays, relativement exigu, ne pouvait être
soumis à la règle des Quatre lieues limitrophes car à
peine les marchands auraient un espace de dix à douze
lieues au sein du terroir pour faire circuler librement
leurs denrées. « Plus des trois quarts de la province
seraient entourés des filets que l’Adjudicataire
voudraient tendre ». Aix, par exemple, était distante de
moins de quatre lieues de Marseille.
En réalité, la
Provence ne connaissait la procédure de
l’acquit à caution que pour
une seule denrée : les huiles, soit qu’elles étaient destinées à l’exportation,
soit qu’elles étaient utilisées dans la province. Cette
denrée était considérée « comme la plus considérable et la
plus précieuse, l’unique marchandise propre à entretenir
en
Provence une branche de commerce
assurée ». Les droits sur cette denrée étaient abonnés.
Lorsque l’édit du mois d’août 1714
révoqua les abonnements et rétablit les droits à
titre de ferme annuelle au profit du roi, les Procureurs
du pays se subrogèrent au Fermier général Louis Mignot
pour régir ces taxes, moyennant 35 000 livres par an
(arrêt du 5 janvier 1715). La
question pendante concernait la distinction entre les
huiles du cru et les huiles étrangères : les huiles de
Provence devaient elles être considérées
comme étrangères par la Chambre de commerce de Marseille ? Au
bureau de Digouin, revêtues d’acquits à caution, elles passaient pour huiles du
cru, mais d’âpres négociations confrontèrent les
Procureurs du pays et la Chambre. Les représentants de la
province furent constants à défendre ce commerce. Ils
obtinrent en 1737 (arrêt du 17
décembre) une hausse des droits qui pesaient sur les huiles d’olive concurrentes
issues de Gênes : au lieu de 25 sols par quintal établis
par le tarif de 1664 sur ces
huiles qui entraient
par les bureaux des Cinq grosses fermes, la taxe fut haussée à trois livres
par quintal pour protéger la production de la
Provence.
La proximité du port franc de
Marseille
nécessitait de constantes négociations avec la Chambre de
Commerce chargée de représenter les intérêts de la ville
et de son terroir d’une part, et avec la Ferme générale
qui levait les droits d’entrée et de sortie du port. Les
producteurs de la province avaient besoin d’y faire passer
leurs marchandises en transit. Les fruits recueillis du côté d’Auriol,
Roquevaire ou Aubagne par exemple, devaient pouvoir entrer
à Marseille et transiter
par le détroit de Gibraltar jusque dans les provinces
septentrionales du royaume en ne réglant que les droits de
foraine, et non les
droits d’entrée et de sortie. « La nature n’a pas donné à
Marseille son port pour elle seule », lit-on dans un
mémoire du 19 février 1766
rédigé par les procureurs de Provence. La
remarque valait tant pour les fruits, que pour les huiles, les vins… et tout ce que
l’arrière-pays provençal produisait. Quant aux vins, les Provençaux étaient
autorisés à les commercer pour l’étranger. Toutefois, Marseille voulut
défendre sa propre production et mit beaucoup de mauvaise
foi à suivre les règlements royaux. Les vigueries
alentours d’Aix, Hyères, Toulon…, en furent lésées.
Le
développement du commerce international engagea le
gouvernement à multiplier les droits, sur les sucres, cacao, vanille,
chocolat, sorbets, thé….
venant par Marseille, ce
qui maintenait vive la contrebande. Le prétexte de la quarantaine
aggravait le phénomène. Il était facile, dès lors que les
commis de la Ferme générale n'avaient pas accès aux
infirmeries, forts et îles des côtes de
Provence, de faire des versements
frauduleux à partir des navires arrivés des colonies. Un arrêt de
1719 constata
l'importance de la contrebande du tabac par ce moyen. Toutefois, le trafic
frauduleux du tabac étranger pouvait se pratiquer directement depuis les côtes
étrangères voisines. Le 15 janvier 1729, une barque pleine de plus de 259 quintaux de
tabac étranger appartenant
au génois Antoine Ortis fut interceptée faisant des
versements entre Bandol et La Ciotat. Pour la seule année
1773, l’intendant
Gallois de La Tour compta 800 procès-verbaux de
saisie dans le
département de la ville. Ce trafic faisait vivre des
villages entiers comme celui de Bouc. Cette contrebande ordinaire
était presque tolérée par les juges provençaux, peu
enclins à sévir selon les règlements de la Ferme : « il y
a des contrebandiers en Provence comme
partout ailleurs », lit-on dans le mémoire rédigé en 1773. L’activité des Bouquains
était de notoriété publique. La mise en place de la commission de Valence
modifia cependant la perception du trafic illégal en
tendant à le criminaliser exagérément. Ses attributions
furent dès lors combattues par les procureurs du pays
comme attentatoires aux compétences des tribunaux
ordinaires de la province. A la suite d’une saisie faite dans le
quartier Saint-Joseph sur le territoire de Marseille de denrées et
marchandises provenant du village de Bouc, la commission prit le pas sur la Cour des aides d’Aix, ce que les juges et procureurs
du pays contestèrent pour trois raisons : à leurs yeux, la
Commission n’avait
pas de titre légal pour intervenir ; les procès-verbaux de
saisie ne constataient
pas de port d’armes et d’attroupement ; enfin, on ne
pouvait considérer qu’il s’agissait de dépôts frauduleux.
Tout dépôt était certes interdit dans le terroir de Marseille (arrêt du
Conseil, mai 1723), mais la
saisie faite en 1773 ne formait
pas un amas à proprement parler. Les brigades des bureaux de
la Ferme, tant autour de Marseille franche que dans l’arrière-pays,
tentaient de limiter la fraude et la contrebande, mais leurs effectifs étaient insuffisants et
leurs lignes « décousues ». Par exemple celle de Cassis ne
faisait pas la jonction avec celle d’Arenc. A la veille de
la Révolution, les capitaineries étaient organisées à
partir d’Arenc, Aix, Cassis, Avignon, Martigues, Salon et
Cavaillon. Une nouvelle disposition des penthières fut proposée
pour la capitainerie de Cassis (dix brigades : deux à
Cassis, Monredon, la Geneste, La Ciotat, Fontsainte,
Carpiagne, La Penne, Trois Luques et Aubagne) ; on
envisagea une capitainerie à Septèmes (dix également : Septèmes,
Croix-Rouge, Saint-Germain, deux à Pins, Cadeneaux (Les
Cadeneaux), Pont de l’Arc, Marignane, Trois Sault, Les
Pennes) ; une Lieutenance de Séon comptant cinq brigades
(Séon, Arenc, L’Estaque, Aix-les-Marseille et Niolon) ; la
capitainerie de Martigues comprenant les brigades de Martigues, Carry, Lauron, La Couronne, Tour de Bouc,
Fos et Galejon ; une capitainerie à Orgon avec huit
brigades à Orgon, Barbantane, Noves, Saint-Andiol, Sénas,
Mallemort, La Roque et Lambesc ; la Lieutenance de
Salon avec ces trois brigades de Salon, Sainte-Chamas et Mouriès ; la Lieutenance
d’Avignon avec les
brigades de Carpentras, Mondragon et
Avignon. Depuis Apt
enfin, une Lieutenance principale devait diriger les brigades de Lourmarin,
Sault, Sisteron,
Manosque et Apt.
Sources et références bibliographiques:
-
Sources archivistiques:
- AD Bouches du Rhône, C Intendance 948 (n° 37 à 41 sur l’affaire de la viguerie de La Seyne ; mémoires sur le transit des vins), 949 (dont n° 42 : Mémoire du 5 juin 1771 sur le projet d’approvisionnement de la Provence en sel gris dont n° 63 : Mémoire servant à justifier que la Commission de Valence n’a aucune sorte d’empire dans le district de la Provence, A Aix, 1773, 26 p.), 950 (dont Réponse pour les procureurs des gens des trois états du Pays de Provence, contre le régisseur des Cuirs, Aix, chez Esprit David, 1774, 30 p ; Mémoire au sujet des fruits passant par Marseille et des vins passant par le détroit pour aller dans les provinces septentrionales du royaume (20 mars 1774), 951 (dont n°55 : Mémoire du 13 juillet 1778 : Mémoire pour les procureurs des gens des trois états du Pays de Provence, demandeurs en requête du 28 juillet 1768, tendance en tierce opposition envers un arrêt de la cour du 7 juin 1752 et autre requête d’intervention du 28 janvier 1778 tendante aux mêmes fins, contre l’adjudicataire des Fermes unies de France, défenseur, 45 p.), 952 et 953 (dont n° 22 : Réponse au mémoire de l’adjudicataire dans le procès pendant au Conseil sur les acquits à caution dans les 4 lieues frontières, 20 mai 1782; Mémoire manuscrit sur les huiles, 23 février 1781); C 173.
- AN, G1 82, « Mémoire sur l’origine et perception des droits en Provence, 1755.
- AN, G1 83, dossier 5, « Mémoire sur la régie intérieure du port de Marseille pour les traites, les gabelles et le tabac », 5 juillet 1785.
- AN, G1 88, dossier 11 : rapport sur l’insuffisance des sels, 1775.
- AN, G1 88, dossier 27, état au vrai des gabelles de Provence, 1786.
-
Sources imprimées:
- Édit du Roy portant règlement général sur le fait des gabelles en Provence et Dauphiné, Paris, février 1664.
- Arrêt du Conseil d’Etat du roi au sujet de la contrebande du tabac qui se fait aux Infirmeries, Forts isles et dans les Bâtimens qui abordent aux côtes de Provence, 22 mai 1719, dans Chambon, Le commerce de l’Amérique par Marseille, Avignon, t. 1, 1764, p. 490-492.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que les droits de la table de mer seront perçus dans les bureaux de Provence au poids de marc, avec une augmentation d'un cinquième desdits droits, 29 août 1724 et Lettres patentes données à Fontainebleau le 4 septembre 1724.
- Arrêt du Conseil d’Etat du Roy par lequel Sa Majesté, faisant droit sur l'appel interjeté d'une sentence du Maître des ports de Marseille, confisque deux cens cinquante-neuf quintaux et vingt-neuf livres et demie de faux tabac, trouvé dans la barque appelée Jesus-Maria-Joseph, commandée par le nommé Antoine Ortis de la ville de Gênes et le condamne en mille livres d'amende, pour avoir été surpris rodant de port au port sur les côtes de Provence, et y faisant des versemens de son faux tabac et pour n'avoir fait aucune déclaration au bureau du tabac lors de son arrivée dans le premier port où il est abordé, 15 janvier 1732.
- Buterne, Dictionnaire de législation, de jurisprudence et de finances sur toutes les fermes unies de France, Avignon, 1763, p.127-129 et 390-395.
- Jean-Louis Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les droits impositions en Europe, tome 3, Paris, Imprimerie royale, 1769, p. 151.
- Charles François Bouche, Droit constitutif du comté État de la Provence sur la contribution aux impositions, Aix, P.-J. Calmen, 1788.
- Coriolis Honoré-Gaspard, Traité sur l’administration du Comté de Provence, Aix, 1786-1788, 3 vol.
-
Bibliographie scientifique:
- Victor-Louis Bourrilly, « La contrebande des toiles peintes en Provence au XVIIIe siècle », Annales du Midi, t.26, 1914, p. 52-75.
- François-Xavier Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie. L’Intendance d’Aix 1745-1790, Lille, ANRT, 1974.
- Rafe Blaufarbe, The Politics of Fiscal Privilege in Provence 1530-1830, Washington, The Catholic University of America Press, 2012.
- Katsumi Fukasawa, « Commerce et contrebande des indiennes en Provence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle » Annales du Midi, t. 99, n° 78, p. 175-192.
Provence » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 21/11/2024
DOI :