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Provence

Marie-Laure Legay





Cette province, intégrée au royaume par union principale, ne cessa de contrer les initiatives de la Ferme générale par le biais de ses procureurs. Elle pouvait en effet s’enorgueillir de sa « constitution» composée de cinquante-trois requêtes rédigées par les états d’Aix en 1482 et présentées à Louis XI au moment de la réunion. Les procureurs développaient donc systématiquement une rhétorique classique fondée sur la liberté originelle du pays, liberté bafouée par les attaques de l’administration fiscale.

Parmi les privilèges, celui du commerce du sel maintenu libre par l’édit d’août 1661 : « le sel demeurera libre en commerce pour être débité par toutes sortes de personnes, à la charge seulement par ceux qui le vendront de n’en point abuser ». Versailles reconnaissait ainsi la nécessité de vivifier le commerce local en autorisant les marchands muletiers de Haute-Provence à transporter le sel de la Basse-Provence vers les montagnes par retour de fret. Les éleveurs utilisaient le sel en abondance pour leurs bestiaux. Cette liberté était également entendue pour les échanges avec le Dauphiné ou le Comtat-Venaissin. Les consuls des communautés et vigueries désignaient donc les marchands chargés de l’approvisionnement en sel gabellé qu’ils allaient chercher à Marseille, Toulon, Aix…. Ces voituriers faisaient légalement le commerce du sel. Commissionnés, ils se rendaient dans les greniers, se munissaient des billets de gabellement pour le transport et pouvaient le revendre en seconde main.

Un tel régime libéral fit réagir la Ferme générale. Celle-ci n’eut de cesse de contrer le pouvoir des communautés en exigeant des déclarations des lieux de destination du sel ou, mieux encore, la nomination de regrattiers officiels. La lutte s’engagea dès les années 1660. Encore en 1788, elle se cristallisa sur cette opposition : la ville de Riez dut par exemple dénoncer la commission de regrattier obtenue du directeur des fermes de Toulon par le sieur Jouine, chargé du grenier à sel de Digne, au détriment des revendeurs libres de la communauté. La province pouvait se prévaloir de l’arrêt du 6 juillet 1666 qui avait déjà supprimé les regrattiers en Provence. L’arrêt du 9 avril 1767 confirma le privilège : les voituriers furent maintenus dans le droit de vendre et débiter le sel dans les lieux de la province à la mesure du minot, demi et quart de minot. L’édit de février 1664 portant sur le fait des gabelles plaçait la province sous le régime de petites gabelles : la consommation du sel était libre, mais le Conseil fixait le prix dans des états joints aux baux des Fermiers généraux. Ces derniers achetaient le sel aux propriétaires 4 sous le minot depuis les arrêts des 20 mars et 16 octobre 1725 ; au grenier, le prix du minot fut fixé à 15 livres pour la plupart des greniers de Provence (Marseille, Toulon, Hyères, Fréjus, Saint-Tropez, Antibes, La Ciotat, Cassis, Berre, Martigues, Tarascon) dès 1661, un peu plus à Apt, Sisteron et La Seyne, nettement moins à Barcelonnette, d’après le bail Forceville signé en 1738. Les augmentations successives portèrent le minot à 19 livres 14 jusqu’en 1771, date à laquelle le ministre Terray ordonna une crue de 4 sols pour livre (édit de novembre 1771). L’assemblée de Messieurs les procureurs nés et joints du pays de Provence convoquée à Aix au 26 février 1772 s’en offusqua car l’édit d’août 1661 portait le prix de cette denrée à 15 livres le minot « sans pouvoir jamais être augmenté pour quelque cause considération que ce fût ». Terray accorda une remise de 150 000 livres sur cette augmentation, remise que le trésorier de Provence put retenir tant que la crue dura. En 1780, le prix de la ferme des gabelles de Provence fut fixé à 1 100 000 livres par an.

La Provence était dotée de salines importantes, notamment les salines de Badon, l’étang de Lavalduc, de Berre, et plus à l’Est les salines d’Hyères. Le sel banc de Lavalduc et de Berre approvisionnait les grandes villes de Provence comme Aix ou Marseille ; le sel gris d’Hyères approvisionnait le Dauphiné. Partout, la Ferme générale déploya ses employés pour surveiller les propriétaires des salines et les ouvriers et s’assurer qu’aucun enlèvement frauduleux de sel ne s’y faisait. Les procureurs de Provence jugèrent cette surveillance exagérée et accusèrent la Ferme de ne pas faire suffisamment de salaisons. A Lavalduc par exemple, les salines de beau sel blanc tentaient le peuple qui, d’après les procureurs, devenait faux-saunier « moins pour faire le commerce de faux-sel que pour les besoins de son ménage ». Plus généralement, les administrateurs de la Provence reconnaissaient l’importance de la contrebande et en faisaient moins grand cas que ceux de la Ferme générale. Lorsque celle-ci exposa en 1771 son projet d’intervertir l’approvisionnement, c’est-à-dire d’alimenter la Provence en sel gris d’Hyères et le Dauphiné en sel blanc de Berre, avec pour objet principal de lutter plus efficacement contre le faux-saunage, les procureurs annoncèrent clairement qu’ils s’y opposeraient par les voies du droit : « Parce que les Fermiers généraux s’imaginent que par ce changement ils pourront découvrir plus aisément le faux-saunage dont ils se plaignent, on prétend violenter les deux provinces et exiger d’elles le sacrifice de leur goût et de leur habitude pour éviter aux fermiers la dépense de quelques gardes et commis de plus ». En 1775, les bureaux centraux de la Ferme envisagèrent de pallier l’insuffisance des salaisons tirées de Berre et d’Hyères en recourant aux sels de Peccais. Les propriétaires des salins étaient jugés négligents : « Les salins d’Hyères appartiennent à un corps de créanciers qui ont un agent sur les lieux pour en faire la régie ; on sent aisément qu’il est plus occupé de la recette que de l’amélioration qui couterait de la dépense ». De fait, la fourniture du sel d’Hyères pour la Provence montait cette année-là à 61 440 minots seulement.

L’affrontement entre les deux administrations fut permanent. On ne constate pas comme en Artois ou en Cambrésis d’accommodement politique. La constitution provençale formait une pierre d’achoppement sur laquelle venaient systématiquement se heurter la rationalité administrative. Lorsque la viguerie de La Seyne donna commission aux muletiers marchands du pays pour ramener du sel des greniers de Marseille sous prétexte que le sel distribué dans son ressort était de mauvaise qualité (1763), elle provoqua la colère des administrateurs de la Ferme générale. Ceux-ci constatèrent que les marchands en question avaient revendu une partie de ce sel en seconde main à des particuliers qui furent saisis en passant dans le Dauphiné sans billet de gabellement.

Vis-à-vis des douanes, la Provence faisait valoir d’autres titres formels, et notamment les tarifs de la Foraine de 1632 et 1633 qui imposaient les marchandises entrantes et sortantes. En vertu de ces tarifs, le pays fut exempté de celui de 1664 limité aux provinces des Cinq grosses Fermes, mais aussi de celui de 1667: par l’arrêt du 10 décembre 1668, les Provençaux furent déchargés des droits établis en 1664 et 1667 pour les marchandises et denrées qui entraient et sortaient par les bureaux de la Douane de Lyon. L’intendant de Provence observe en 1761 : « [les droits de traite] se perçoivent sur d’anciens tarifs dont l’intelligence est devenue très difficile, qui souvent diffèrent de l’usage et qui donnent lieu tous les jours à des contestations et à beaucoup d’inconvénients ». Se levaient dans la province : la Foraine, la douane de Valence, la douane de Lyon, le denier Saint-André, les droits de drogueries, la Table de mer, les deux pour cent d’Arles. En 1772, dans le cadre de la royalisation des taxes perçues sur les marchandises (déclaration du premier juin 1771 qui met le roi en possession de tous les droits de traites et foraines), les Fermiers prétendirent encore percevoir des taxes d’entrée sur les productions de Provence dans les ports du Languedoc, malgré le règlement de la « foraine » à Marseille. Les instances provençales, et notamment le parlement d’Aix, réagirent vivement à ces dernières mesures.

L’usage était en effet de faire circuler librement les marchandises, qu’elles fussent du cru ou étrangères, sur simple certificat des consuls des villes et communautés, même à destination de Marseille dès lors qu’elles ne sortaient pas du port franc. Les habitants ne se sentirent pas davantage concernés par l’ordonnance de 1687 précisant le régime douanier de la France. L’ordonnance ne fut pas enregistrée par les cours provençales. Ils durent pourtant rendre compte à partir de 1752 du transport des marchandises dans les Quatre lieues limitrophes de la province. Cette zone tampon définie par la loi de 1687 n’était pas susceptible de s’appliquer au pays, mais les Fermiers généraux firent valoir le caractère général de la loi à la suite d’une saisie de vin frauduleux à Simiane (Simiane Collongue). L’administration des Fermes rédigea un règlement (juin 1752) pour exiger des déclarations aux bureaux d’engagement et des acquits à caution pour les voitures se déplaçant dans ces quatre lieues à l’intérieur de la Provence. Ce règlement demeura sans application jusqu’en 1767, date à laquelle il fut de nouveau activé. Les procureurs du pays intentèrent un procès à la Ferme générale. L’affaire resta inactive jusqu’en 1776, date à laquelle cette dernière procéda à une saisie de 90 quintaux de café des îles et de 80 quintaux de coton filé à Solliès. De nouveau, la province s’engagea dans le procès comme partie prenante. Les procureurs du pays n’eurent guère de difficulté à établir les privilèges de la province. Ils ajoutèrent un argument de bon sens : le pays, relativement exigu, ne pouvait être soumis à la règle des Quatre lieues limitrophes car à peine les marchands auraient un espace de dix à douze lieues au sein du terroir pour faire circuler librement leurs denrées. « Plus des trois quarts de la province seraient entourés des filets que l’Adjudicataire voudraient tendre ». Aix, par exemple, était distante de moins de quatre lieues de Marseille.

En réalité, la Provence ne connaissait la procédure de l’acquit à caution que pour une seule denrée : les huiles, soit qu’elles étaient destinées à l’exportation, soit qu’elles étaient utilisées dans la province. Cette denrée était considérée « comme la plus considérable et la plus précieuse, l’unique marchandise propre à entretenir en Provence une branche de commerce assurée ». Les droits sur cette denrée étaient abonnés. Lorsque l’édit du mois d’août 1714 révoqua les abonnements et rétablit les droits à titre de ferme annuelle au profit du roi, les Procureurs du pays se subrogèrent au Fermier général Louis Mignot pour régir ces taxes, moyennant 35 000 livres par an (arrêt du 5 janvier 1715). La question pendante concernait la distinction entre les huiles du cru et les huiles étrangères : les huiles de Provence devaient elles être considérées comme étrangères par la Chambre de commerce de Marseille ? Au bureau de Digouin, revêtues d’acquits à caution, elles passaient pour huiles du cru, mais d’âpres négociations confrontèrent les Procureurs du pays et la Chambre. Les représentants de la province furent constants à défendre ce commerce. Ils obtinrent en 1737 (arrêt du 17 décembre) une hausse des droits qui pesaient sur les huiles d’olive concurrentes issues de Gênes : au lieu de 25 sols par quintal établis par le tarif de 1664 sur ces huiles qui entraient par les bureaux des Cinq grosses fermes, la taxe fut haussée à trois livres par quintal pour protéger la production de la Provence.

La proximité du port franc de Marseille nécessitait de constantes négociations avec la Chambre de Commerce chargée de représenter les intérêts de la ville et de son terroir d’une part, et avec la Ferme générale qui levait les droits d’entrée et de sortie du port. Les producteurs de la province avaient besoin d’y faire passer leurs marchandises en transit. Les fruits recueillis du côté d’Auriol, Roquevaire ou Aubagne par exemple, devaient pouvoir entrer à Marseille et transiter par le détroit de Gibraltar jusque dans les provinces septentrionales du royaume en ne réglant que les droits de foraine, et non les droits d’entrée et de sortie. « La nature n’a pas donné à Marseille son port pour elle seule », lit-on dans un mémoire du 19 février 1766 rédigé par les procureurs de Provence. La remarque valait tant pour les fruits, que pour les huiles, les vins… et tout ce que l’arrière-pays provençal produisait. Quant aux vins, les Provençaux étaient autorisés à les commercer pour l’étranger. Toutefois, Marseille voulut défendre sa propre production et mit beaucoup de mauvaise foi à suivre les règlements royaux. Les vigueries alentours d’Aix, Hyères, Toulon…, en furent lésées.

  Le développement du commerce international engagea le gouvernement à multiplier les droits, sur les sucres, cacao, vanille, chocolat, sorbets, thé…. venant par Marseille, ce qui maintenait vive la contrebande. Le prétexte de la quarantaine aggravait le phénomène. Il était facile, dès lors que les commis de la Ferme générale n'avaient pas accès aux infirmeries, forts et îles des côtes de Provence, de faire des versements frauduleux à partir des navires arrivés des colonies. Un arrêt de 1719 constata l'importance de la contrebande du tabac par ce moyen. Toutefois, le trafic frauduleux du tabac étranger pouvait se pratiquer directement depuis les côtes étrangères voisines. Le 15 janvier 1729, une barque pleine de plus de 259 quintaux de tabac étranger appartenant au génois Antoine Ortis fut interceptée faisant des versements entre Bandol et La Ciotat. Pour la seule année 1773, l’intendant Gallois de La Tour compta 800 procès-verbaux de saisie dans le département de la ville. Ce trafic faisait vivre des villages entiers comme celui de Bouc. Cette contrebande ordinaire était presque tolérée par les juges provençaux, peu enclins à sévir selon les règlements de la Ferme : « il y a des contrebandiers en Provence comme partout ailleurs », lit-on dans le mémoire rédigé en 1773. L’activité des Bouquains était de notoriété publique. La mise en place de la commission de Valence modifia cependant la perception du trafic illégal en tendant à le criminaliser exagérément. Ses attributions furent dès lors combattues par les procureurs du pays comme attentatoires aux compétences des tribunaux ordinaires de la province. A la suite d’une saisie faite dans le quartier Saint-Joseph sur le territoire de Marseille de denrées et marchandises provenant du village de Bouc, la commission prit le pas sur la Cour des aides d’Aix, ce que les juges et procureurs du pays contestèrent pour trois raisons : à leurs yeux, la Commission n’avait pas de titre légal pour intervenir ; les procès-verbaux de saisie ne constataient pas de port d’armes et d’attroupement ; enfin, on ne pouvait considérer qu’il s’agissait de dépôts frauduleux. Tout dépôt était certes interdit dans le terroir de Marseille (arrêt du Conseil, mai 1723), mais la saisie faite en 1773 ne formait pas un amas à proprement parler. Les brigades des bureaux de la Ferme, tant autour de Marseille franche que dans l’arrière-pays, tentaient de limiter la fraude et la contrebande, mais leurs effectifs étaient insuffisants et leurs lignes « décousues ». Par exemple celle de Cassis ne faisait pas la jonction avec celle d’Arenc. A la veille de la Révolution, les capitaineries étaient organisées à partir d’Arenc, Aix, Cassis, Avignon, Martigues, Salon et Cavaillon. Une nouvelle disposition des penthières fut proposée pour la capitainerie de Cassis (dix brigades : deux à Cassis, Monredon, la Geneste, La Ciotat, Fontsainte, Carpiagne, La Penne, Trois Luques et Aubagne) ; on envisagea une capitainerie à Septèmes (dix également : Septèmes, Croix-Rouge, Saint-Germain, deux à Pins, Cadeneaux (Les Cadeneaux), Pont de l’Arc, Marignane, Trois Sault, Les Pennes) ; une Lieutenance de Séon comptant cinq brigades (Séon, Arenc, L’Estaque, Aix-les-Marseille et Niolon) ; la capitainerie de Martigues comprenant les brigades de Martigues, Carry, Lauron, La Couronne, Tour de Bouc, Fos et Galejon ; une capitainerie à Orgon avec huit brigades à Orgon, Barbantane, Noves, Saint-Andiol, Sénas, Mallemort, La Roque et Lambesc ; la Lieutenance de Salon avec ces trois brigades de Salon, Sainte-Chamas et Mouriès ; la Lieutenance d’Avignon avec les brigades de Carpentras, Mondragon et Avignon. Depuis Apt enfin, une Lieutenance principale devait diriger les brigades de Lourmarin, Sault, Sisteron, Manosque et Apt.





Sources et références bibliographiques:

    Sources archivistiques:
  • AD Bouches du Rhône, C Intendance 948 (n° 37 à 41 sur l’affaire de la viguerie de La Seyne ; mémoires sur le transit des vins), 949 (dont n° 42 : Mémoire du 5 juin 1771 sur le projet d’approvisionnement de la Provence en sel gris  dont n° 63 : Mémoire servant à justifier que la Commission de Valence n’a aucune sorte d’empire dans le district de la Provence, A Aix, 1773, 26 p.), 950 (dont Réponse pour les procureurs des gens des trois états du Pays de Provence, contre le régisseur des Cuirs, Aix, chez Esprit David, 1774, 30 p ; Mémoire au sujet des fruits passant par Marseille et des vins passant par le détroit pour aller dans les provinces septentrionales du royaume (20 mars 1774), 951 (dont n°55 : Mémoire du 13 juillet 1778 : Mémoire pour les procureurs des gens des trois états du Pays de Provence, demandeurs en requête du 28 juillet 1768, tendance en tierce opposition envers un arrêt de la cour du 7 juin 1752 et autre requête d’intervention du 28 janvier 1778 tendante aux mêmes fins, contre l’adjudicataire des Fermes unies de France, défenseur, 45 p.), 952 et 953 (dont n° 22 : Réponse au mémoire de l’adjudicataire dans le procès pendant au Conseil sur les acquits à caution dans les 4 lieues frontières, 20 mai 1782; Mémoire manuscrit sur les huiles, 23 février 1781); C 173.
  • AN, G1 82, « Mémoire sur l’origine et perception des droits en Provence, 1755.
  • AN, G1 83, dossier 5, « Mémoire sur la régie intérieure du port de Marseille pour les traites, les gabelles et le tabac », 5 juillet 1785.
  • AN, G1 88, dossier 11 : rapport sur l’insuffisance des sels, 1775.
  • AN, G1 88, dossier 27, état au vrai des gabelles de Provence, 1786.

    Sources imprimées:
  • Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que les droits de la table de mer seront perçus dans les bureaux de Provence au poids de marc, avec une augmentation d'un cinquième desdits droits, 29 août 1724 et Lettres patentes données à Fontainebleau le 4 septembre 1724.
  • Arrêt du Conseil d’Etat du Roy par lequel Sa Majesté, faisant droit sur l'appel interjeté d'une sentence du Maître des ports de Marseille, confisque deux cens cinquante-neuf quintaux et vingt-neuf livres et demie de faux tabac, trouvé dans la barque appelée Jesus-Maria-Joseph, commandée par le nommé Antoine Ortis de la ville de Gênes et le condamne en mille livres d'amende, pour avoir été surpris rodant de port au port sur les côtes de Provence, et y faisant des versemens de son faux tabac et pour n'avoir fait aucune déclaration au bureau du tabac lors de son arrivée dans le premier port où il est abordé, 15 janvier 1732.
  • Arrêt du Conseil d’Etat du roi au sujet de la contrebande du tabac qui se fait aux Infirmeries, Forts isles et dans les Bâtimens qui abordent aux côtes de Provence, 22 mai 1719, dans Chambon, Le commerce de l’Amérique par Marseille, Avignon, t. 1, 1764, p. 490-492.
  • Buterne, Dictionnaire de législation, de jurisprudence et de finances sur toutes les fermes unies de France, Avignon, 1763, p.127-129 et 390-395.
  • Charles François Bouche, Droit constitutif du comté État de la Provence sur la contribution aux impositions, Aix, P.-J. Calmen, 1788.
  • Coriolis Honoré-Gaspard, Traité sur l’administration du Comté de Provence, Aix, 1786-1788, 3 vol.
  • Jean-Louis Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les droits impositions en Europe, tome 3, Paris, Imprimerie royale, 1769, p. 151.
  • Édit du Roy portant règlement général sur le fait des gabelles en Provence et Dauphiné, Paris, février 1664.


    Bibliographie scientifique:
  • Victor-Louis Bourrilly, « La contrebande des toiles peintes en Provence au XVIIIe siècle », Annales du Midi, t.26, 1914, p. 52-75.
  • François-Xavier Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie. L’Intendance d’Aix 1745-1790, Lille, ANRT, 1974.
  • Rafe Blaufarbe, The Politics of Fiscal Privilege in Provence 1530-1830, Washington, The Catholic University of America Press, 2012.




Citer cette notice:

Marie-Laure Legay, « Provence » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 20/05/2024
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