Provinces des Cinq grosses fermes
En
février 1687, l’ordonnance sur le fait
des Cinq grosses fermes codifia les procédures douanières
aux limites de ces provinces. La frontière entre les deux
ensembles se matérialisait par des lignes de bureaux «
d’entrée et de sortie » ou bureaux de traites. Encore quelque
flottement dans la mise en œuvre de ces lignes se fit jour
à plusieurs endroits. En Beaujolais par exemple, la Ferme
générale omit d’établir des bureaux aux confins de l’Auvergne et du Vivarais, réputées étrangères, ce qui
soumettait de fait le Beaujolais à un régime fiscal
incertain. L’adjudicataire Paul Manis se crut en droit de lever de ce fait la
traite foraine sur les
marchandises, vins et toiles
notamment, issues du Beaujolais aux bureaux de Mâcon
et de Digoin. L’affaire fut réglée en
1717. Pour favoriser les échanges entre
provinces de l’Etendue et provinces réputées étrangères, le régime
eut tendance à reporter vers les frontières effectivement
étrangères les bureaux de traites, opérant une intégration partielle des provinces
intermédiaires au commerce national. D’ailleurs, le bail
de Forceville (1738), dans
son article 224, précisa que l’ordonnance de 1687
devait être tenue pour « commune à toutes les provinces
réputées étrangères». A défaut, l’administration pouvait
réduire les taxes d’entrée ou de sortie, comme ce fut le
cas pour les droits de traite sur les vins d’Anjou à destination des ports bretons. Les barrières
douanières gênaient non seulement le commerce national,
mais aussi, en certains lieux, la consommation ordinaire
quotidienne des habitants. Comme l’indique Magnien, « une
marchandise qui sort d’une province réputée étrangère pour
aller dans une autre province de même nature et qui
emprunte l’étendue des Cinq grosses Fermes paie non
seulement les droits d’entrée du tarif de 1664 en entrant dans les Cinq
grosses Fermes, mais encore ceux de sortie du même tarif
en passant des Cinq grosses Fermes dans la province
réputée étrangère pour laquelle elle est destinée… On
suit les mêmes principes pour ce qui va d’une province
réputée étrangère à l’étranger, en passant par les Cinq
grosses Fermes ». Pour compléter le dispositif, onze
magasins de réexportations furent créés aux confins du
ressort du tarif : à La Rochelle, Ingrandes,
Le Havre, Rouen, Dieppe, Calais, Abbeville,
Amiens, Guise, Troyes et Saint-de-Jean de Losne.
Sources et références bibliographiques:
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Sources imprimées:
- Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des cinq grosses fermes, Donnée à Versailles au mois de février 1687, à Paris, chez François Muguet, 1687, 51 p.
- Arrêt du Conseil d’Etat qui déclare le Beaujolais province de l’étendue de la ferme, 10 avril 1717.
- Dufresne de Francheville, Histoire générale et particulière des finances. Histoire des droits de sortie et d’entrée du tarif de 1664, Paris, 1738.
- Dupont de Nemours, Mémoire sur les droits de traite, 1780.
- Vivent Magnien, Recueil alphabétique des droits de traite uniformes, etc., 4 tomes, Paris, 1786.
-
Bibliographie scientifique:
- Simon Erzinga, « Le tarif de Colbert de 1664, celui de 1667 et leur signification », dans Economisch, Historisch Jaarboek, XVe partie, La Haye, 1929, p. 231-273.
- Jean-Paul Boy, L’administration des douanes en France sous l’Ancien régime, Neuilly, AHAD, 1976.
Provinces des Cinq grosses fermes » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.
Date de consultation : 22/12/2024
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